LB/ND
Numéro 24/ 1905
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 06/06/2024
Dossier : N° RG 19/02912 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HLOR
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
SAS TPM
C/
SARL BTS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Avril 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. TPM
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 531 623 585, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. BTS- BOUCTON TRAITEMENT DE SOL
immatriculée au RCS de Reims sous le n° 438 383 481, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
RG : 2018000645
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre en date du 13 novembre 2017, la sarl BTS a mis en demeure la sas Travaux Publics Maitia Esponda (ci-après société TPM) de payer deux factures pour un montant total de 8.590,80 euros, correspondant à la mise à disposition de matériels et d'un salarié conducteur d'engins.
Par courrier du 30 novembre 2017 la société TPM a opposé qu'elle attendait le paiement de sa propre facture d'un montant de 46.800 euros concernant la mise à disposition pendant plus d'un mois d'une automotrice et a sollicité son règlement après déduction de ses deux factures « demande d'avoirs comprise ».
Par ordonnance du 4 décembre 2017, le Président du tribunal de commerce de Bayonne a enjoint à la sas TPM de payer à la sarl BTS en principal la somme de 8.590,80 euros outre intérêts de droit, ainsi que les dépens de 37,07 euros dont 6,18 euros de TVA.
Cette ordonnance a été signifiée à la sas TPM Travaux Publics Maitia par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2017 remis à personne morale.
Par lettre en date du 12 janvier 2018, la sas TPM a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu l'article 1420 du code de procédure civile,
Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Reçu dans sa forme l'opposition formée par TPM sas mais l'a déclarée non fondée,
Condamné TPM sas à payer à BTS sas la somme de 8.590,80 euros en principal, outre un intérêt de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal depuis la date d'exigibilité des créances,
Débouté TPM sas de toutes ses demandes reconventionnelles,
Condamne TPM sas à payer à BTS sas la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne TPM sas aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 152,22 euros.
Par déclaration en date du 6 septembre 2019, la sas TPM a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de péremption de l'instance soulevée par la société BTS, rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
La sarl BTS a réposé une requête en déféré.
Par arrêt du 28 septembre 2023 la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 8 février 2023, réservé les dépens du déféré et débouté les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.
Vu les conclusions de la sas TPM notifiées le 6 décembre 2019 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Vu les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu les articles 1347 et 1347-1 du Code Civil,
Vu l'article L. 441-10 du Code de Commerce,
1) Déclarer recevable son appel à l'encontre de la décision du Tribunal de Commerce du 6 août 2019
2) Statuant à nouveau
3) Sur la demande principale de BTS SAS, dire que la somme de 2.470, 80 € TTC doit être imputée de la facture de 7.630, 80 € objet de la facture établie par BTS n° FC N°Z2017-06-16
4) Sur la demande reconventionne de TPM SAS (sic)
a. A titre principal, condamner BTS au paiement de la somme de 46.800 € à son égard
b. Subsidiairement,
- dire que BTS est redevable du montant de l'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la réception de la facture du 19 juin 2017 jusqu'au 16 juillet 2017
- condamner BTS au paiement de cette somme
- dire que cette somme s'imputera sur le montant des sommes dues par elle à BTS
5) Débouter en conséquence BTS de l'ensemble de ses demandes à son égard au
regard des règles de la compensation
6) En tout état de cause, condamner BTS à régler entre ses mains la somme de
2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2020 de la sarl BTS aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu1'article 1217 du code civil,
Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bayonne du 03.12.2018 au terme duquel il a statué comme suit :
Vu l'article 1420 du code de procédure civile,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Reçoit dans sa forme l'opposition formée par TPM sas mais la déclare non fondée,
Condamne TPM sas à payer à BTS sas la somme de 8.590,80 euros en principal, outre un intérêt de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal depuis la date d'exigibilité des créances,
Déboute TPM sas de toutes ses demandes reconventionnelles,
Condamne TPM sas à payer à BTS sas la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne TPM sas aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 152,22 euros.
Condamner la SAS TPM à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SAS TPM aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de la sarl BTS
La société TPM conteste partiellement le paiement des factures que la société BTS lui réclame.
Elle fait valoir tout d'abord que le prix ne correspondrait pas à l'accord intervenu entre les parties ni à l'usage. Elle relève que l'accord des parties relatif à la location de la machine correspondait à la location à la journée sans considération d'heures supplémentaires, et qu'il était convenu une rémunération du chauffeur au « tarif habituel ». Elle explique avoir sollicité en conséquence un avoir d' un montant total de 2.064 euros hors taxe, soit 2.476,80 euros toute taxe comprise, ce qui porte le solde dû au titre de la facture FC N°Z2017-06-16 à la somme de 5.154 euros au lieu de 7.630,80 euros. Elle en déduit qu'il ne peut donc lui être réclamé au titre des deux factures que la somme totale de 6.114 euros.
Au visa de l'article 1165 du code civil la société BTS répond qu'en l'absence de démonstration de son caractère abusif, la société TPM n'est pas fondée à contester le prix qu'elle a fixé.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, les prix appliqués sont parfaitement raisonnables. Soulignant que l'existence des heures supplémentaires de location des machines n'est pas contestée elle fait valoir que la société TPM est tenue de les régler.
L'article 1165 du code civil dispose que dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
En l'espèce, l'existence de contrats de location de matériels et de mise à disposition d'un chauffeur conducteur d'engins n'est pas contestée et résulte des pièces produites aux débats, à savoir la convention de mise à disposition du 6 juin 2017 et les bons de location de matériels n° 66181 à 66184.
La société BTS produit deux factures :
Une facture N°Z017-06-34 du 30 juin 2017 de location d'un épandeur comprenant le transfert d'un montant 960 euros TTC, qui n'est pas contestée,
Une facture N° 2017-06-16 du 19 juin 2017 de location d'épandeur pour trois jours outre 5 heures supplémentaires, location de dents et porte dents, transfert, et mise à disposition d'un chauffeur en déplacement d'un montant total de 7.630,80 euros TTC, laquelle est partiellement contestée s'agissant du prix.
Il convient de relever que la société BTS justifie du montant du prix de la prestation facturée.
Le prix de 45 euros de l'heure concernant la mise à disposition du chauffeur est justifié alors qu'il était en déplacement et que la convention de mise à disposition conclue entre les parties stipulait une facturation par le prêteur à l'utilisateur incluant une indemnité de déplacement dans les conditions suivantes « taux horaire habituel + charges sociales+ indemnité repas midi+ indemnité de trajet+ indemnité déplacement ».
Les cinq heures supplémentaires de location du matériel sont dues dans la mesure où elles ont existé en sus des trois jours facturés.
La société TPM ne démontre pas l'accord qu'elle allègue avoir conclu avec la société BTS d'une location à la journée sans heures supplémentaires.
Il n'est pas démontré que les dents et porte dents ont été mis à disposition par la société TPM alors qu'ils faisaient partie du matériel que lui a loué la société BTS (bon de location N°66182).
La société BTS justifie par conséquent du montant du prix facturé sans démonstration par la société TPM qu'il serait abusif.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société TPM à payer à la société BTS la somme de 8.590,80 euros en principal avec intérêt de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal depuis la date d'exigibilité des créances, sauf à rectifier que la société BTS est une sarl et non une sas.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la sas TPM
La société TPM sollicite la condamnation de la société BTS à lui payer la somme de 46.800 euros TTC correspondant à sa facture du 30 septembre 2017. Elle explique que cette facture correspond à l'utilisation par la société BTS courant juin et juillet 2017 de matériel, notamment d'une automotrice. Elle ajoute qu'elle a vendu plusieurs matériels à la société BTS qui devait les régler dans un délai d'une semaine à compter de la mise à disposition. Elle précise que compte tenu de l'impossibilité pour BTS de procéder au règlement de l'intégralité du prix lors de la mise à disposition de ce matériel, contrairement à l'accord initial des parties, il avait été convenu que la mise à disposition avant le règlement total de la facture donnerait lieu à une facture de mise à disposition correspondant à un tarif de location, soit 1300 euros par jour de location, ce qui est l'objet de sa facture du 30 septembre 2017.
La société BTS conclut au débouté de l'appelante de sa demande reconventionnelle, rappelant qu'il ne s'agit pas d'une location mais d'une vente de matériel qui a été réglée en totalité. Elle fait valoir qu'en l'absence d'un quelconque accord sur une prétendue location de matériel jusqu'à paiement intégral, la société TPM sera purement et simplement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 1353 du code civil.
Il y a lieu de constater que la société TPM a vendu à la société BTS deux épandeurs et une automotrice pour le prix total de 864.000 euros TTC. Elle a établi une facture correspondant à cette vente n°3811 en date du 19 juin 2017.
Les matériels achetés ont été réceptionnés par la société BTS les 13 et 20 juin, et 4 juillet 2017.
La société BTS indique sans être contredite sur ce point que le paiement intégral des machines a été effectué au 16 juillet 2017.
En l'absence de contrat de location du matériel vendu pour la période s'étant écoulée entre la livraison du matériel et son paiement total, et faute de preuve d'un accord des parties sur une telle location, la société TPM échoue à rapporter la preuve d'un contrat de location fondant sa demande en paiement de la facture de 46.800 euros.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société TPM de sa demande de condamnation de la société BTS à lui payer la somme de 46.800 euros.
La société TPM demande à titre subsidiaire de dire que la société BTS est redevable du montant de l'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la réception de la facture du 19 juin 2017 jusqu'au 16 juillet 2017 sur la facture de 864.000 euros et de la condamner au paiement de cette somme.
L'article L. 441-10 du code de commerce dispose en son alinéa 1er que « sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. »
Toutefois, il ressort des pièces produites et des éléments du débat que le matériel vendu et facturé par la société TPM le 19 juin 2017 a été livré entre le 13 juin et le 4 juillet 2017.
Un acompte de 144.000 euros a été versé le 19 juin 2017. Le solde du prix de vente a été payé le 16 juillet 2017.
La facture mentionnait un « PAIEMENT A RECEPTION » sans information précise sur les conditions de règlement qui n'étaient pas davantage indiquées dans les procès-verbaux de réception.
Les dispositions légales de l'article L. 441-10 du code de commerce trouvent donc à s'appliquer.
Le solde du prix de vente ayant été payé dans le mois suivant la réception de la totalité des marchandises, la demande formulée par la société TPM de pénalités à compter du lendemain de la réception de la facture du 19 juin 2017 jusqu'au 16 juillet 2017 sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société TPM aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TPM, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société TPM à payer à la société BTS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La société TPM sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à rectifier que la société BTS est une sarl et non une sas.
Y ajoutant,
Déboute la sas TPM de sa demande de condamnation au montant de l'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la réception de la facture du 19 juin 2017 jusqu'au 16 juillet 2017 ;
Condamne la sas TPM aux dépens d'appel ;
Condamne la sas TPM à payer à la sarl BTS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente