RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 6 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01289 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G74Q
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 4 juin 2024 à 12h10
Nous, Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [F]
né le 26 avril 1984 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Karen Mellier, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de M. [W] [Z], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 6 juin 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 juin 2024 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant les moyens visant à contester la recevabilité de la requête en prolongation du placement, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 3 juin 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 4 juin 2024 à 16h11 par M. [O] [F] ;
Après avoir entendu :
- Me Karen Mellier, en sa plaidoirie,
- M. [O] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur le défaut d'actualisation du registre, moyen soulevé devant le premier juge et repris en cause d'appel, le conseil du retenu soutient que le registre du centre de rétention ne mentionne pas les visites médicales dont M. [O] [F] aurait bénéficié.
Aux termes de l'article L. 744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En l'espèce, s'il est constaté que le registre joint à la requête préfectorale du 3 juin 2024 comporte uniquement la mention de la visite médicale d'admission du 4 mai 2024, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait sollicité une nouvelle visite auprès de l'unité médicale du Centre de Rétention Administrative depuis cette date. Ainsi, il ne peut être valablement soutenu que le registre n'a pas été actualisé, conformément aux dispositions de l'article L.744-2 du CESEDA précité. Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la transmission de la requête préfectorale sollicitant une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [F], le juge des libertés et de la détention a fait une exacte appréciation des modalités de calcul du délai. Les délais ne se computent pas d'heure à heure dans la mesure où ils sont exprimés en jours, au regard des dispositions de l'article L. 742-3 du CESEDA. La deuxième prolongation de 28 jours prenait donc fin, en l'espèce, le 6 juin 2024 à 23h59. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration, M. [O] [F] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol, les autorités consulaires n'ayant pas été relancées depuis le 21 mai 2024. Toutefois, la cour constate que la préfecture du Finistère a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 3] par courriel du 4 mai 2024 auquel sont joints la mesure d'éloignement, les auditions administratives, la copie du passeport tunisien expiré, la demande de routing du 4 mai 2024 et une planche de quatre photographies de l'intéressé. Les empreintes dématérialisées de M. [O] [F] ont également été communiquées par courriel du 7 mai 2024.
Par courrier du 14 mai 2024, le greffe du centre de rétention administrative d'[Localité 2] a transmis pour sa part l'original de la fiche AFIS et une planche de photographies de l'intéressé audit consulat.
En parallèle, un routing a été demandé le 4 mai 2024, obtenu le 21 mai 2024 et un vol pour Tunis est désormais prévu le 10 juillet 2024, copie du plan de vol ayant été transmise au consulat le 21 mai 2024.
La préfecture est toujours en attente de la délivrance d'un laissez-passer mais il ressort du courrier envoyé par le consulat de Tunisie le 17 mai 2024 que le dossier de l'intéressé a été transmis aux autorités compétentes, afin de procéder à son identification dans le cadre de la procédure centralisée diligentée à Tunis.
Dans la mesure où l'autorité administrative justifie d'une saisine effective des autorités consulaires, sur lesquelles elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction, il n'y a pas lieu de lui imposer des démarches sans réelle effectivité, telles que des relances consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Par conséquent, si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il convient de faire droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [O] [F], introduite au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [F] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. [O] [F] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 6 juin 2024 :
La préfecture du Finistère, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [O] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karen Mellier, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé