REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 06 JUIN 2024
(n° 147/2024, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03349 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYBQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2012 -Tribunal de grande instance de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 05/05717
APPELANTS
M. [G] [I] [T], ayant droit de [V] [M] [S] [D], décédée le 3 janvier 2014
né le 13 novembre 1976 à [Localité 15] (93)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de Paris, toque : K0122
SARL NAVY STORE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° B 612 021 881
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de Paris, toque : P0087
Assistée de Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de Paris, toque : P0087
INTIMES
Mme [P] [C]
née le 26 janvier 1966 à [Localité 12] (33)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-Marie MASSON de l'ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocat au barreau de Paris, toque : R091
Mme [H] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI CUROBO,
désignée en cette qualité suivant arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS, pôle 4 ' chambre 1, le 14 janvier 2010
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Assistée de Me Guillaume CHABAçON substituant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de Paris, toque : D0062
Mme [K] [J] épouse [N]
née le 11 avril 1938 à [Localité 17] (Espagne)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ESPAGNE
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
M. [E] [N], décédé le 31 juillet 2015
[Adresse 1]
[Localité 2]
03820 ESPAGNE
INTERVENANT
M. [L], [E], [F], [O] [N],ayant droit de [E] [N].
[Adresse 16]
[Adresse 13] region
RUSSIE
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame [D] ont fondé et exploité à compter de 1971 un fonds decommerce de discothèque dans des locaux situés [Adresse 5] sous la forme d'une S.A.R.L. dénommée NAVY STORE dont le capital était réparti entre M. et Mme [D] et leur fille, Madame [V] [D] épouse [R].
Ayant l'opportunité d'acquérir les murs des locaux dans lesquel le fonds était exploité, Monsieur et Madame [D] se sont associés avec Monsieur et Madame [N] dans une société civile dénommée SCI CUROBO créée le 20 mai 1983, les époux [N] détenant 57 % des parts et les époux [D] 43 % des parts. La SCI CUROBO a acquis la nue-propriété des murs de la discothèque le 29 septembre 1983 et en a reçu la pleine propriété le 5 mai 1989 lors du décès du vendeur qui s'en était réservé l'usufruit. Le bail consenti à la S.A.R.L. NAVY STORE a été renouvelé à compter du 1er janvier 1997.
Madame [D] a assuré la gérance de la société NAVY STORE après le décès de son époux, après le décès de cette dernière, le 10 septembre 1998 Monsieur [N] a été désigné gérant de la SCI CUROBO à l'unanimité des voix des associés.
Les relations entre Madame [V] [R], désormais seule associée et gérante de la société NAVY STORE par suite du décès de ses parents, et Monsieur [N] se sont alors détériorées, ce dernier faisant délivrer divers commandement de payer à la S.A.R.L. NAVY STORE et Madame [V] [R] faisant désigner en 2001 un expert afin d'examiner les comptes de la société.
Par acte d'huissier du 23 juin 2005, la SCI CUROBO a fait délivrer à la S.A.R.L. NAVY STORE un congé avec refus de renouvellement et refus de versement d'une indemnité d'éviction fondé sur des motifs graves et légitimes.
Il s'en est suivi de très nombreuses procédures, tant devant les juridictions civiles que devant la juridiction pénale. Ainsi, notamment par arrêt 30 mai 2007, la cour d'appel de Paris, statuant en matière de référé a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail visée au commandement de payer délivré le 5 août 2004 pour un montant total de 38.839,79 € et ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. NAVY STORE., laquelle été réalisée le 28 juin 2008.
Cette décision est passée en force de chose jugée, le pourvoi intenté devant la Cour de cassation ayant été rejeté.
Parallèlement se déroulaient, à la suite de plaintes des copropriétaires de l'immeuble mitoyen, diverses opérations d'expertise visant à déterminer l'ampleur des nuisances sonores causées par la discothèque et les moyens d'y remédier, opérations au cours desquelles la S.A.R.L. NAVY STORE a été amenée à maintenir son activité réduite et à faire effectuer des travaux de nature à minorer l'émergence sonore, les opérations d'expertise ayant été closes en mars 2009.
La cour d'appel de Paris a, par arrêt du 14 janvier 2010, prononcé la dissolution anticipée de la SCI CUROBO et désigné Maître [W] en qualité de liquidateur.
Par actes délivrés les 17 mars 2005, 9 novembre 2007, 11 et 17 janvier 2008, 8 avril 2010 et 12 mai 2010 la S.A.R.L. NAVY STORE a fait citer son bailleur, la SCI CUBORO, M. et Mme [N] associés de la SCI CUROBO, M. [U] et Maître [H] [W], désignée en qualité de liquidateur de la SCI CUROBO afin principalement d'obtenir leur condamnation à payer des dommages et intérêts et voir dire que la clause résolutoire visée aux commandements qui lui ont été délivrés n'a pas joué. Il s'agit de la présente procédure.
Par jugement en date du 6 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a notamment:
-Déclaré la SCI CUROBO responsable, au titre de son obligation contractuelle de délivrance des frais engagés par la S.A.R.L. NAVY STORE et des pertes d'exploitation qu'elle a subies du fait du défaut d'insonorisation des locaux loués,
- Condamné la SCI CUROBO à payer à la S.A.R.L. NAVY STORE la somme de 93.275,07 euros;
Avant dire droit sur le préjudice résultant de la perte de jouissance,
-Désigné en qualité d'expert M. [A] [X] afin de recueillir tous éléments permettant au tribunal de chiffrer l'éventuelle perte d'exploitation liée à l'impossibilité à compter de l'année 2004 d'exploiter plus de deux jours par semaine et de limiter l'émergence sonore;
- Condamné la SCI CUROBO et la S.A.R.L. NAVY STORE in solidum à verser à Mme [C] une somme de 30.000 euros (trente mille euros) en réparation de son trouble de jouissance et celle de 5.000 euros (cinq mille) en application de l'article 700 du code de procédure civile;
-Dit que dans leurs rapports entre elles la S.A.R.L. NAVY STORE et la SCI CUROBO devront supporter chacune la charge de la moitié de cette condamnation,
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes; FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par la SCI CUROBO, M. et Mme [N], la S.A.R.L. NAVY STORE et Mme [V] [R], ORDONNÉ la distraction des dépens au profit de Maître Albert GOLDBERG dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 septembre 2012, Mme [V] [D] veuve [R], et la S.A.R.L. NAVY STORE, ont interjeté appel de ce jugement.
Dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], au sein duquel se trouvaient les locaux donnés à bail par la SCI CUROBO à la S.A.R.L. NAVY STORE, ces locaux ont été adjugés pour la somme de 2.100.000 euros suivant jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris en date du 19 décembre 2013.
Madame [R] est décédée le 3 janvier 2014, désignant Monsieur [G] [T] légataire particulier relativement aux droits qu'elle détenait dans la SCI CUROBO ; celui-ci est intervenu volontairement en cause d'appel.
Monsieur [E] [N] est également décédé le 31 juillet 2015 en laissant pour lui succéder son conjoint, Madame [K] née [J], et son fils, Monsieur [L] [N]; celui-ci a été assigné en intervention forcée devant la Cour.
Par acte d'huissier du 28 décembre 2016, les appelants ont assigné Mme [K] [J], veuve de M. [E] [N], ainsi que leur fils M. [L] [E] [F] [O] [N].
Par arrêt en date du 5 juin 2019 rectifié par arrêt du 30 juin 2021, la cour d'appel de céans a:
-Infirmé le jugement sur la mission de l'expert et en ce que le tribunal a débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation résultant d'une faute de gestion du gérant de la SCI CUROBO, en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre elles, la SCI CUROBO et la SARL NAVY STORE devront supporter chacune la charge de la moitié de la condamnation prononcée en faveur de Mme [P] [C], en ce qu'il a rejeté la demande de provision de M. [T] au titre de son préjudice d'exploitation, sur les dépens,
-Confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
-Dit que la somme de 93 275,07 €, portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2011,
-Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-Débouté la SARL NAVY STORE de sa demande en paiement envers la SCI CUROBO représentée par Me [W], liquidateur, de la sommme de 100 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, au titre du dégât des eaux,
-Rejeté la demande de compensation judiciaire entre la créance indemnitaire de la société NAVY STORE à l'égard de la société CUROBO et la créance de loyers de cette dernière ayant entraîné la résiliation de plein droit du bail suivant arrêt du 30 mai 2007 de la cour d'appel de Paris,
-Dit que la clause résolutoire a été acquise le 22 juin 2006, et constaté que le bail portant sur les locaux situés [Adresse 5] loués par la SCI CUROBO à la SARL NAVY STORE a été résilié de plein droit, à compter de cette date, Avant dire droit sur le préjudice résultant de la perte de jouissance de la SARL NAVY STORE,
-Ordonné une expertise confiée à M. [A] [X], expert comptable afin de recueillir tous éléments permettant au tribunal de chiffrer l'éventuelle perte d'exploitation liée à l'impossibilité à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 28 juin 2008 et d'exploiter la discothèque plus de deux jours par semaine.
-Condamné la SCI CUROBO représentée par Me [W], liquidateur à verser à la SARL NAVY STORE la somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice d'exploitation,
-Débouté M. [T] de sa demande de répartition entre les associés du coût des travaux d'insonorisation du local commercial d'un montant de 93 275,07 €,
-Dit que [E] [N], gérant, a commis des fautes de gestion ayant causé à M. [T] un préjudice personnel,
-Condamné M. [L] [N] et Mme [K] [N] à payer à M. [T] la somme de 54 466 € à titre de dommages-intérêts,
-Débouté M. [T] du surplus de ses demandes envers M. [L] [N] et Mme [K] [N],
-Déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [P] [C] dans la présente procédure,
-Condamné la SARL NAVY STORE à payer à Mme [C] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. [L] [N] et Mme [K] [N] à payer à M. [T] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SCI CUROBO représentée par Me [W], liquidateur, à garantir la SARL NAVY STORE de toutes les condamnations prononcées à son encontre en faveur de Mme [P] [C],
-Sursis à statuer sur la demande de la SARL NAVY STORE au titre de son préjudice d'exploitation,
-Rejeté toute autre demande,
-Condamné la SCI CUROBO, représentée par Me [W], liquidateur, aux dépens de la procédure relative à Mme [C], en première instance et en appel,
-Condamné M. [L] [N] et Mme [K] [N] aux dépens de l'instance les opposant à M. [T] en première instance et en appel,
-Réservé les demandes de la SARL NAVY STORE et de Me [W], liquidateur de la SCI CUROBO quant aux frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.
Par arrêt du 7 janvier 2021, statuant sur le pourvoi formé par la société NAVY STORE, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de compensation judiciaire entre la créance indemnitaire de la société NAVY STORE à l'égard de la SCI CUROBO et la créance de loyers de cette dernière ayant entraîné la résiliation de plein droit du bail suivant arrêt du 30 mai 2007 de la cour d'appel de Paris, dit n'y avoir lieu à renvoi et ordonné la compensation entre la créance de loyers de la SCI CUROBO à l'égard de la société NAVY STORE et la créance de la société NAVY STORE à l'égard de la SCI CUROBO au titre de la réparation du préjudice consécutif aux manquements de celles-ci à son obligation de délivrance, condamné Maître [W] aux dépens ainsi qu'au paiement de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Le rapport d'expertise de Monsieur [X] a été déposé le 29 avril 2022.
Par conclusions d'incident déposées le 28 février 2022, la société NAVY STORE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de condamner Maître [W], ès-qualités de liquidateur de la SCI CUROBO à lui payer la somme provisionnelle de 580.302 euros.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a condamné Maître [W], ès-qualités de liquidateur de la SCI CUROBO à payer à la société NAVY STORE la somme de 404.776 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice d'exploitation et rejeté le surplus de la demande formée à ce titre.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS.
Par conclusions déposées le 28 juillet 2023, la société NAVY STORE, appelante, demande à la Cour de :
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance,
- condamner la SCI Curobo à payer à la société Navy Store la somme de 650.302,00 euros, en deniers ou quittance ;
- dire que cette somme produira intérêts légaux à compter du mois de janvier 2001 ;
Sur l'absence de résiliation du bail de la société Navy Store et l'absence d'effets du congé délivré le 23 juin 2005,
- dire que la portée de la cassation résultant de l'arrêt du 7 janvier 2021 s'étend également au chef de l'arrêt de cette Cour du 5 juin 2019 suivant lequel elle avait
« dit que la clause résolutoire a été acquise le 22 juin 2006, et constate que le bail portant sur les locaux situés [Adresse 5] loués par la SCI Curobo à la société Navy Store a été résilié de plein droit, à compter de cette date » ;
Statuant à nouveau,
- réformer en conséquence le jugement dont appel ;
- juger que, par l'effet de la compensation judiciaire, la clause résolutoire stipulée au bail convenu entre la SCI Curobo et la société Navy Store n'a pas joué et que le bail n'a par conséquent pas été résilié ;
- juger d'autre part mal fondé le congé délivré le 23 juin 2005 avec refus de renouvellement du bail et refus d'indemnité d'éviction ;
- juger en conséquence fautive l'expulsion sans indemnisation de la société NAVY STORE ;
- dire que la SCI CUROBO doit indemniser la société NAVY STORE à raison de la perte de son fonds de commerce ;
- condamner, au titre de ce chef de préjudice, la SCI CUROBO à payer à la société NAVY STORE la somme de 713.546,00 euros ou, à défaut, désigner tel Expert avec mission d'évaluer la valeur du fonds de commerce de la société NAVY STORE à sa date d'expulsion et allouer dès à présent à cette société, payable par le SCI CUROBO, une somme provisionnelle de 713.546,00 euros à valoir sur son préjudice ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI CUROBO à payer à la société NAVY STORE la somme de 20.000 euros en guise de dommages-intérêts,
- condamner in solidum tous succombants à payer à la société NAVY STORE la somme de 18.000,00 euros à titre d'indemnité de procédure ;
- condamner in solidum tous succombants à payer à la société NAVY STORE les entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise déjà exposés.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2023, M. [G] [T], appelant, demande à la Cour de :
- débouter Madame [J] veuve [N] et Monsieur [L] [N] de leur demande tendant à voir déclarer Monsieur [T] irrecevable à agir aux lieu et place de Madame [D] veuve [R] ;
- dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société NAVY STORE à l'encontre de la SCI CUROBO ;
- condamner Madame [K] [J] veuve [N] ainsi que Monsieur [L] [N] à garantir en principal, intérêts et frais la SCI CUROBO de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- ces condamner à verser à Monsieur [T] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 12 juin 2023, Maître [H] [W], ès-qualités de liquidateur de la SCI CUROBO, intimée, demande à la Cour de :
- en cas de condamnation,
- limiter le montant des dommages-intérêts accordés à la société NAVY STORE au titre de la réparation de son préjudice de jouissance né du manquement à l'obligation de délivrance des locaux par la SCI Curobo résultant du défaut d'insonorisation des locaux à la somme de 650.302 euros ;
- dire et juger que la condamnation à payer cette somme sera prononcée en deniers ou quittances, compte tenu des sommes ayant déjà été versées par la société SCI CUROBO à titre de provision, soit les sommes de 70.000 euros et 404.776 euros ;
- dire et juger irrecevables comme se heurtant à la chose jugée l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SCI CUROBO par la société NAVY STORE tendant à faire :
« dire et juger que la clause résolutoire du bail du 20 janvier 1997 est inopposable à la société NAVY STORE,
Subsidiairement dire et juger que la SCI CUROBO a mis en oeuvre de mauvaise foi la clause résolutoire et a engagé de mauvaise foi les procédures ayant abouti aux arrêts de la 14ème chambre de la cour des 30 mai et 14 novembre 2007,
- dire et juger en conséquence que la clause résolutoire déclarée acquise par les arrêts précités n'a pas joué,
- ordonner la réintégration de la société NAVY STORE dans les lieux loués,
- condamner la SCI CUROBO conjointement et solidairement avec M. et Mme [N] à exécuter à ses frais les travaux complémentaires prescrits par l'expert sous astreinte de 1.000 euros
par jour de retard ;
- dispenser la société NAVY STORE du paiement du loyer et de toutes charges locatives jusqu'à la mise aux normes définitives de l'établissement,
- dire et juger irrecevable le congé délivré le 23 juin 2005 avec refus de renouvellement du bail et refus d'une indemnité d'éviction,
Subsidiairement le dire mal fondé,
- dire et juger en conséquence que la société NAVY STORE a droit au paiement d'une indemnité d'éviction,
- désigner un expert afin d'évaluer l'indemnité d'éviction à laquelle a droit la société NAVY STORE,
- condamner la SCI CUROBO à verser à la société NAVY STORE la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de la jouissance de son fonds de commerce prévue par l'article L.145-28 du code de commerce ».
- dire et juger irrecevables comme étant forcloses l'action de la société NAVY STORE tendant à contester le congé avec refus de renouvellement du bail et refus d'une indemnité d'éviction en date du 23 juin 2005 et son action en paiement d'une indemnité d'éviction.
Subsidiairement,
- débouter la société NAVY STORE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société NAVY STORE à payer à la SCI CUROBO la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société NAVY STORE aux entiers dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 juin 2023, les consorts [N], intimées, demandent à la Cour de :
- déclarer Monsieur [G] [T] irrecevable à agir dans la présente procédure aux lieu et place de Madame [V] [D] veuve [R] ;
En tout état de cause :
- déclarer la société NAVY STORE irrecevable en ses demandes portant sur la clause résolutoire du bail, de la validité du congé délivré et de l'indemnisation au titre de la perte du fonds de commerce, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée comme au principe de la concentration des demandes ;
- dire n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise aucun éléments comptables afférents à la société NAVY STORE n'ayant pu être fournis par cette dernière ;
En conséquence :
- débouter la société NAVY STORE de sa demande au titre du préjudice d'exploitation celui-ci n'étant pas justifié ;
Subsidiairement, et pour le cas où la Cour ferait néanmoins droit à cette demande malgré son caractère aléatoire,
- fixer le montant du préjudice d'exploitation à une somme ne pouvant excéder 325.000 euros ;
- débouter la société NAVY STORE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- déclarer Monsieur [G] [T] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Madame [K] [J] veuve [N] et Monsieur [L] [N] pour défaut de qualité ;
- condamner la société NAVY STORE et Monsieur [T] à payer aux Consorts [N] la somme de 30.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société NAVY STORE aux entiers dépens, de première instance et d'appel
Mme [P] [C] n'a pas conclu depuis l'arrêt du 30 juin 2021 qui a statué sur l'ensemble de ses prétentions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les conséquences de l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la Cour de cassation
Aux termes du dispositif de cet arrêt, la Cour:
'Casse et annule mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de compensation judiciaire entre la créance indemnitaire de la société NAVY STORE à l'égard de la société CUROBO et la créance de loyers de cette dernière ayant entraîné la résiliation de plein droit du bail suivant arrêt du 30 mai 2007 de la cour d'appel de Paris, l'arrêt rendu le 5 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
Dit n'y avoir lieu à renvoi;
Ordonne la compensation entre la créance de loyers de la SCI CUROBO à l'égard de la société NAVY STORE et la créance de la société NAVY STORE à l'égard de la SCI CUROBO au titre de la réparation du préjudice consécutif aux manquements de celles-ci à son obligation de délivrance;
Condamne Mme [W], es qualité aux dépens (...)'
La société NAVY STORE se prévaut de l'article 624 du code de procédure civile selon lequel 'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire' pour en déduire que par l'effet de la compensation, à la date du commandement de payer la locataire avait une créance sur sa bailleresse supérieure à sa dette locative de sorte que la clause résolutoire n'était pas acquise et le bail n'était pas résilié de plein droit. Elle sollicite l'indemnisation de la perte de son fonds de commerce résultant de son expulsion le 28 juin 2008.
Il ressort de l'arrêt du 7 janvier 2021, que deux moyens ont été soumis à la Cour de cassation. Elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident de Maître [W] es qualités de liquidateur de la SCI CUROBO en application de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile et s'est prononcée sur le moyen unique du pourvoi de la société NAVY STORE faisant grief à l'arrêt du 5 juin 2019 d'avoir rejeté sa demande de compensation judiciaire entre sa créance indemnitaire à l'égard de la SCI CUROBO et la créance de loyers de cette dernière ayant entraîné la résiliation de plein droit du bail suivant arrêt du 30 mai 2007 de la cour d'appel de Paris. La société NAVY STORE n'a pas demandé la cassation de l'arrêt entrepris en ce qu'il a dit que la clause résolutoire était acquise le 22 juin 2006 et le bail résilié de plein droit.
Il n'y a pas de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif ayant dit que la clause résolutoire avait été acquise le 22 juin 2006 et constaté que le bail s'était trouvé résilié à compter de cette date, et celui rejetant la demande de compensation judiciaire entre la créance indemnitaire de la société NAVY STORE à l'égard de la société CUROBO et la créance de loyers de cette dernière ayant entraîné la résiliation de plein droit du bail suivant arrêt du 30 mai 2007 de la cour d'appel de Paris, dès lors qu'une créance devenue liquide et exigible après l'expiration du délai du commandement de payer ne suspend pas les effets de la clause résolutoire (Com. 15 février 2011 n° 10-12.747 ; Civ. 3ème 18 juillet 2001 n° 96-11.757) et qu'en l'espèce, la clause résolutoire a joué bien avant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 septembre 2012 qui a condamné la SCI CUROBO à payer à la société NAVY STORE la somme de 93.275,07 € en remboursement du coût des travaux supportés par cette dernière et a reconnu le principe d'une créance indemnitaire de la société NAVY STORE sur la société CUROBO pour manquement à l'obligation de délivrance en ordonnant une expertise aux fins d'évaluer la perte d'exploitation.
En outre, dans la motivation de l'arrêt du 7 janvier 2021, la Cour précise qu'elle fait application des dispositions des articles L. 411-3 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile selon lequel la Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévus l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, lequel dispose que 'la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond' et dans son dispositif, dit n'y avoir lieu à renvoi en ordonnant elle-même la compensation entre les créances des parties. Elle a ainsi considéré qu'il n'y avait plus lieu à statuer de nouveau au fond sur les points tranchés par la cour d'appel non frappés de pourvoi, tel que celui de la résiliation de plein droit du bail.
Il apparaît donc que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel ayant constaté la résiliation de plein droit du bail qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, est définitive et que la demande de la société NAVY STORE tendant à contester la résiliation de plein droit du bail est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Par voie de conséquences, les demandes aux fins de voir condamner la SCI CUROBO à l'indemniser du préjudice résultant de sa perte de fonds de commerce, à voir ordonner une expertise sur ce point et condamner la bailleresse au paiement d'une provision de 300.000 € ont été, de même, définitivement rejetées par l'arrêt du 5 juin 2019.
Par ailleurs, l'arrêt du 5 juin 2019, non frappé de pourvoi sur ce point, a définitivement rejeté, comme sans objet en raison de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, les demandes de la SCI NAVY STORE aux fins de voir juger mal fondé le congé avec refus de renouvellement du bail et refus d'une indemnité d'éviction délivré le 23 juin 2005 et aux fins de voir dire que la locataire a droit au paiement d'une indemnité d'éviction, désigner un expert judiciaire et condamner la bailleresse au paiement d'une provision de 300.000 €.
Il ressort de ces éléments que la demande de la société NAVY STORE aux fins de voir condamner la SCI CUROBO à lui payer une somme de 713.546 € à titre de dommages et intérêts pour perte du fonds de commerce ou, à défaut, la demande aux fins de désignation d'un expert judiciaire avec mission d'évaluer la valeur du fond de commerce à la date de l'expulsion et aux fins de voir condamner dès à présent la SCI CUROBO au paiement d'une provision de 713.546 € à valoir sur son préjudice, sont irrecevables .
Sur le préjudice résultant de la perte d'exploitation
Dans son rapport déposé le 29 avril 2022, l'expert judiciaire, M. [X], conclut:
'Au terme de mes travaux et après avoir exploité l'ensemble de la documentation comptable dont j'ai disposé, j'estime à 650.302 € les pertes d'exploitation subies par la société NAVY STORE de janvier 2001 à juin 2008 inclus, en raison de l'impossibilité d'exploiter la dicothèque plus de deux jour par semaine.
« compte tenu de l'ancienneté des faits et du contexte de l'exploitation de la discothèque à cette époque, je n'ai pas eu accès à l'ensemble des éditions comptables (grands-livres notamment) de NAVY STORE, ni à ses pièces comptables.Je n'ai donc pas été en mesure d'analyser en détail le chiffre d'affaires de la discothèque, ni d'effectuer une revue exhaustive de ses charges afin d'identifier précisément leur caractère fixe ou variable, ou encore examiner en détail la composition de la masse salariale ».
« De ce fait , l'estimation des pertes d'exploitation qui ont été faites repose sur des hypothèses en terme d'évolution de chiffres d'affaires , d'identification des charges variables ou de projection des charges de personnel pour le passage d'une activité réduite sur 2 jours à une activité théorique sur 5 Jours ».
Toutefois, après ces précisions, l'expert ajoute: 'cependant, sur la base de la documentattion et des informations dont j'ai disposé, ces hypothèses m'apparaissent suffisamment rationnelles, étayées et pertinentes pour fonder mes conclusions'.
La société NAVY STORE approuve le montant fixé par l'expert et sollicite la condamnation de la SCI CUROBO à lui payer la somme de 650.302 € outre les intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2021en application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil .
Maître [W] es qualités de liquidateur de la SCI CUROBO considère que le chiffrage de 650.302 € proposé par l'expert judiciaire au titre des pertes d'exploitation subies par la société NAVY STORE pour la période du 1er janvier 2001 au 28 juin 2008 est conforme aux observations de la SCI CUROBO exprimées par dires envoyés à l'expert judiciaire. Il convient d'observer que Monsieur [Y] [B] expert-comptable, intervenant comme conseil technique de la SCI CURABO lors des opérations d'expertise judiciaire, avait, pour sa part, conclu son dernier rapport du 6 octobre 2021, inclus dans un dire et annexé à ce titre au rapport d'expertise, en écrivant: 'dans le prolongement de notre premier rapport sur la période allant du 1er janvier 2001 au 28 juin 2008, à partir des deux méthodes de calcul précédemment présentées, je ne peux que confirmer que le montant de la perte d'exploitation peut être estimée à une valeur brute variant de 474.776 € et 548.517 €'.
Pour solliciter que la société NAVY STORE soit déboutée de sa demande au titre du préjudice d'exploitation et subsidiairement demander que ce préjudice soit fixé à un montant n'excédant pas 325.000 €, les consorts [N] font notamment valoir que contrairement à ce qu'indique l'expert ils ont émis des contestations relativement aux pertes d'exploitation ; que l'estimation faite par l'expert repose à tort sur des hypothèses pour le passage d'une activité réduite sur deux jours à une activité sur cinq jours ; que le passage à deux jours n'était peut être pas seulement lié à un problème de bruit mais plutôt à un faible chiffre d'affaires, aux coûts de fonctionnement en semaine alors que la clientèle est insuffisante, que les critères de références sont contestables dès lors qu'ils se fondent sur la discothèque 'Le Memphis' et « Le Metropolis », discothèque « renommée », qui ne disposent pas du même profil de clientèle et de la même stratégie de marketing que celles de la société Navy Store ; qu'il n'est pas établi par l'expert que la discothèque n'a pas fonctionné pendant la semaine en raison du niveau de bruit problématique, étant observé qu'apparait plutôt la mauvaise gestion du club, de sorte que le préjudice d'exploitation n'est pas établi par suite de sa carence.
L'arrêt du 5 juin 2019, expose qu'en raison des nuisances sonores reprochées à la discothèque, la société NAVY STORE a écrit le 23 avril 2004 à la préfecture de police de [Localité 14] lui indiquant 'afin de restreindre la gêne que semble procurer notre établissement, nous avonschoisi, et ce depuis janvier 2001 de ne faire fonctionner notre discothèque que les vendredis soirs, samedi soirs et veilles de fêtes à l'exclusion des autres soirs de la semaine'; qu'après une tentative pour étendre l'ouverture au jeudi soir, M. [Z], expert, lui a demandé par courrier de restreindre à deux jours l'ouverture de l'établissement en raison des nuisances sonores. Il en a déduit que c'est à cause de ces nuisances que l'exploitation a été restreinte à deux jours seulement, raison pour laquelle la mission confiée à l'expert judiciaire dans le jugement du 6 septembre 2012 puis dans l'arrêt du 5 juin 2019, porte sur la perte d'exploitation résultant de l'impossibilité d'exploiter plus de deux jours par semaine .
Les affirmations des consorts [N] selon lesquelles d'autres considérations économiques seraient à l'origine de la réduction de l'exploitation à deux journées par semaines ne sont établies par aucun élément probant. L'expert observe d'ailleurs sur ce point que si certaines discothèques parisiennes ont réduit leur ouverture à moins de cinq jours, aucune pièce produite ne permet de considérer qu'il s'agit d'une règle générale, ni d'affirmer qu'il en aurait été de même pour la société NAVY STORE en l'absence de troubles de voisinage.
Les consorts [N] émettent différentes critiques techniques à l'égard du raisonnement opéré par l'expert sans toutefois les avoir soumises à ce dernier dans les dires qui lui ont adressés.
La méthodologie suivie par l'expert a notamment consisté à déterminer la marge sur coûts variables attachée auchiffre d'affaires non réalisé du fait des troubles de voisinage ayant entraîné la réduction des jours d'ouverture sur la période considérée.
S'agissant des éléments de comparaison retenus, l'expert a écarté comme non pertinente la comparaison proposée avec l'établisseent VIP ROOM de taille sensiblement plus importante et d'adresse plus prestigieuse. En revanche, il a observé que Le MEMPHIS était comparable au NAVY STORE au regard de leurs surfaces et des chiffres d'affaires assez proches réalisé par ces deux établissements en 1999 dernière année où cette dernière exploitait durant cinq jours par semaine. Il en a déduit à juste titre que le chiffre d'affaires de 661.009 € réalisé en 1999 était cohérent . Les affirmations selon lesquelles les activités et attractivités des deux établissements ne seraient pas comparables ne sont pas établies et contredites par les constatations de l'expert. Au demeurant, elles sont inopérantes puisque l'expert a pris pour base le chiffres d'affaires de la location gérante de la société NAVY STORE pour 1999 et lui a appliqué les variations annuelles du chiffre d'affaires réel de cette société, les chiffres du MEMPHIS étant utilisés seulement à titre de comparaison en tenant compte des différences et non comme base de calcul.
De même, c'est à tort que les consorts [N] reprochent à l'expert de ne pas avoir tenu compte de la baisse d'activité de l'établissement alors qu'au contraire, celui-ci a suivi l'évolution réel du chiffres d'affaire et a d'ailleurs souligné le recul significatif de l'activité à compter de 2003. Ainsi, l'expert a appliqué à la différence entre le chiffre d'affaires de référence et celui réalisé, les variations annuelles du chiffre d'affaires. Il a ensuite tenu compte des charges variables complémentaires attachées au chiffre d'affaires manquant, en estimant les achats consommés, les autres achats et les charges externes sur une base proportionnelle au complément de chiffre d'affaires en procédant à des extrapolations pour la masse salariale. Il a relevé que les ratios retenus étaient voisins de ceux du MENPHIS.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'évaluation faite par l'expert concluant à une perte d'exploitation de 650.302 € pour la période de janvier 2001 à juin 2008 apparaît fondée, les hypothèses suivies sur la base de la documentation produite étant justifiées et corroborées par les éléments de comparaison. La demande subsidiaire des consorts [N] tendant à ce que le préjudice d'exploitation soit réduit de 50 % au motif qu'aurait été retenus des facteurs aléatoires n'étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Il convient, en conséquence, de fixer à 650.302 € le montant de la perte d'exploitation subi par la société NAVY STORE résultant du manquement de la SCI CUROBO à son obligation de délivrance. Compte tenu des provisions déjà perçues, soit 70.000 € alloués par arrêt de la cour de céans du 5 juin 2019 et 404.776 € alloués par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 décembre 2022, il convient de condamner Maître [W] es qualités de liquidateur de la SCI CUROBO à payer la somme de 175.526 € à la société NAVY STORE à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte d'exploitation résultant de son manquement à l'obligation de délivrance.
Aux termes de l'aticle 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, lesquels, sauf dispositions contraires de la loi, courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement, en cas de confirmation pure et simple d'une décision allouant une indemnité celle-ci porte intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, dans les autres cas, elle porte intérêts à compter de la décision d'appel.
L'indemnité fixée par l'expert vise à réparer les pertes d'exploitation subies jusqu'au 28 juin 2008, il n'y a donc pas lieu de l'assortir d'intérêts à compter du mois de janvier 2001 alors qu'à cette date une partie du préjudice évalué par l'expert n'était pas encore subi. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger au principe posé par l'article 1231-7 et il convient de dire que la condamnation au paiement de la somme de 175.526 € portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société NAVY STORE fondée sur l'article 123 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 123 précité le juge peut condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de soulever plus tôt une fin de non recevoir dans une intention dilatoire.
La société NAVY STORE ne démontre pas que la SCI CUROBO soulève la fin de non recevoir tirée de la precription de l'action en contestation du congé délivré le 23 juin 2005 dans une intention dilatoire et de façon préjudiciable à son égard. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts fondée sur ce texte.
Sur les demandes de M.[T]
L'arrêt mixte de la cour de céans du 5 juin 2019 a statué sur les demandes de M. [T] notamment en ce qu'il l'a débouté de sa demande de répartition entre les associés du coût des travaux d'insonorisationdu local commercial de 93.275,07 €, dit que M. [E] [N] a commis des fautes de gestion ayant causé à M. [T] un préjudice personnel, condamné M. [L] [N] et Mme [K] [N] à payer à M. [T] la somme de 54.466 € à titre de dommages et intérêts, débouté M. [T] du surplus de ses demandes envers M. [L] [N] et Mme [K] [N], condamné M. [L] [N] et Mme [K] [N] à payer à M. [T] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , condamné M. [L] [N] et Mme [K] [N] aux dépens de l'instance les opposants à M. [T] en première instance et en appel, sursis à statuer seulement sur la demande de la société NAVY STORE au titre de son préjudice d'exploitation et rejeté toute autre demande.
Les dispositions concernant M. [T] contre lesquelles aucun pourvoi n'a été formé ont autorité de la chose jugée et sont définitives notamment pour ce qui concerne la recevabilité de ses demandes.
La demande des consorts [N] tendant à voir déclarer M. [T] irrecevable à agir au lieu et place de Mme [D] veuve [R] alors qu'il ne présente pas de demande à ce titre dans ses dernières écritures sera rejetée comme sans objet.
La demande formée par M. [T] tendant à voir condamner les consorts [N] à garantir la SCI CUROBO de toute condamnation prononcée à son encontre est irrecevable puisqu'il n'a pas qualité pour représenter cette société dont le reprèsentant légal est Maître [W] désignée en qualité de liquidateur.
Sur les autres demandes
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'dire', 'juger', 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt du 5 juin 2019 a déjà statué sur les dépens supportés par Mme [C] et M. [T].
Il est équitable de laisser à la charge de M. [T] les nouveaux dépens qu'il a exposés vainement depuis cet arrêt.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCI CUROBO, qui succombe à titre principal, aux dépens de la procédure d'appel, exceptés ceux concernant Mme [C] et M. [T], y compris les frais de l'expertise confiée à M. [X].
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt mixte du 5 juin 2019 de la cour d'appel de Paris,
Vu l'arrêt rendu le 7 juin 2021 par la Cour de cassation,
Déclare irrecevable la demande de M. [T] tendant à voir condamner M. [L] [N] et Mme [K] [N] à garantir la SCI CUROBO de toute condamnation prononcée à son encontre,
Déclare irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes de la société NAVY STORE aux fins de voir:
'Statuant à nouveau,
- réformer en conséquence le jugement dont appel ;
- juger que, par l'effet de la compensation judiciaire, la clause résolutoire stipulée au bail convenu entre la SCI Curobo et la société Navy Store n'a pas joué et que le bail n'a par conséquent pas été résilié ;
- juger d'autre part mal fondé le congé délivré le 23 juin 2005 avec refus de renouvellement du bail et refus d'indemnité d'éviction ;
- juger en conséquence fautive l'expulsion sans indemnisation de la société NAVY STORE ;
- dire que la SCI CUROBO doit indemniser la société NAVY STORE à raison de la perte de son fonds de commerce ;
- condamner, au titre de ce chef de préjudice, la SCI CUROBO à payer à la société NAVY STORE la somme de 713.546,00 euros ou, à défaut, désigner tel expert avec mission d'évaluer la valeur du fonds de commerce de la société NAVY STORE à sa date d'expulsion et allouer dès à présent à cette société, payable par le SCI CUROBO, une somme provisionnelle de 713.546,00 euros à valoir sur son préjudice ;'
Fixe à 650.302 € le montant des dommages et intérêts dus au titre de la perte d'exploitation subie par la société NAVY STORE résultant du manquement de la SCI CUROBO à son obligation de délivrance,
Condamne Maître [W] es qualités de liquidateur de la SCI CUROBO à payer à la société NAVY STORE la somme de 175.526 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre des dommages et intérêts lui restant dus en réparation de sa perte d'exploitation après imputation des provisions déjà versées de 70.000 € et 404.776 €,
Déboute la société NAVY STORE de sa demande aux fins de voir condamner la SCI CUROBO à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de M. [T], les dépens qu'il a exposé depuis l'arrêt du 5 juin 2019,
Condamne la SCI CUROBO aux autres de la procédure d'appel, y compris les frais de l'expertise confiée à M. [X] mais exceptés ceux concernant Mme [C] et M. [T], qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
La greffière, La présidente,