REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 06 JUIN 2024
(n° 148/2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/03777 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRHT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2020 - Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) RG n° 16/00716
APPELANTE
SCI MARC 29
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 481 858 207
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, toque : J151
Assistée de Me Isabelle BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0410
INTIMEES
S.A.S. HÔTEL [Localité 9] BELGRAND, venant aux droits de la société LOUISA SOXAVI (anciennement dénommée HIPOTEL [Localité 9])
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 823 464 664
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. LOUISA SOXAVI (anciennement dénommée HIPOTEL [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIRET : 823 464 664
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistées de Me Romain DAVID, avocat au barreau de Paris, toque : A0436
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement en date du 7 janvier 2019 du tribunal judiciaire de Paris rendu sous le numéro de RG 16/716 ;
Vu la déclaration d'appel du 20 février 2020 de la société Société Marc 29 ;
Vu l'audience de plaidoirie tenue le 13 mars 2024 à l'issue de laquelle les parties ont été interrogées sur l'opportunité de recourir à une mesure de médiation ;
Vu l'accord exprimé, par message RPVA en date du 14 mars 2024, par la SAS [Localité 9] Belgrand et la société Hipotel [Localité 9], intimées, au prononcé d'une mesure de médiation ;
Vu l'accord exprimé, par message RPVA en date du 30 mai 2024, par la Société Marc 29, appelante, au prononcé d'une mesure de médiation ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Au regard de la nature du litige, à savoir un conflit opposant un bailleur et un preneur sur la refacturation des charges, il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par une mesure de médiation.
Il convient en conséquence de la leur proposer. Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort ;
Désigne Mme [J] [P] ' BCMA - [Adresse 7] - [XXXXXXXX01] - [Courriel 8], en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs ;
Dit que le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter de la date de consignation entre les mains du médiateur de la provision fixée à valoir sur sa rémunération, renouvelée automatiquement de trois mois sur demande du médiateur ;
Fixe à 1.200 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée à parts égales par chacune des parties, entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Dit que dès versement du montant total de la provision ou en absence de versement, le médiateur informera le conseiller de la mise en état ;
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties ;
Dit que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, au conseiller de la mise en état, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération qui sera consigné entre ses mains ;
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le conseiller de la mise en état de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Rappelle qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, et que l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ;
Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état par bulletin adressé par le greffe ou sur demande de la partie la plus diligente ;
Dit que conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée en copie et par lettre simple aux parties et au médiateur.
La greffière, La présidente,