ARRET
N°
[B]
[L]
C/
[H]
CJ/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU SIX JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01557 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBO7
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VING
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [B]
né le 05 Janvier 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U] [L] épouse [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me CHARTRELLE de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [S] [H]
née le 06 Octobre 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me DECRAMER d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 09 février 2023.
Un avis a été adressé aux parties le 29 avril 2024, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 30 mai 2024 et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 13 mai 2024 au plus tard.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBÉRÉ :
La Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 06 juin 2024 par sa mise à disposition au greffe.
Le 06 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Vu l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la 1ère chambre-1ère section de la cour d'appel d'Amiens ;
Vu la requête de Me Marc Decramer du 19 avril 2024 faisant état d'une erreur matérielle affectant cet arrêt dont le dispositif n'a pas repris la disposition relative à la condamnation de M et Mme [B] à payer à Mme [S] [H] la somme de 1 752,24 euros à titre de dommages-intérêts prononcée par le tribunal judiciaire et confirmée en appel ;
Vu l'avis du greffe aux parties en date du 29 avril 2024 leur demandant de bien vouloir faire parvenir leurs observations écrites pour le 17 mai 2024, au plus tard, par le biais de RPVA ;
Vu la réponse de Me Abiven du 15 mai 2024, pour M et Mme [B], indiquant qu'ils n'ont aucune observation à formuler sur la requête ;
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, comme le soutient exactement la requêrante Mme [S] [H], le dispositif de l'arrêt est erroné en ce qu'il ne comporte pas la condamnation des époux [B] lui verser 1 752,24 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette erreur sera rectifié, comme précisée dans le dispositif.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 9 février 2023 ;
Rectifie dans la dispositif de la décision en ajoutant la mention suivante ' condamne M et Mme [B]-[L] à payer à Mme [S] [H] la somme de 1 752,24 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE