COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01979 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USMQ
N° de Minute : 1992
Ordonnance du dimanche 06 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [G]
né le 17 Juillet 1983 à [Localité 1] - EGYPTE
(se disant le 07 juillet 1983 à [Localité 3] en Syrie)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de Lille, avocat commis d'office et de M. [Z] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DE L'OISE
dûment avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Nicolas STEIMER, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 06 novembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 06 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [G] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
[C] [G] né le 17 juillet 1983 en Egypte a été condamné à une interdiction définitive du territoire français par arrêt de la cour d'Assises de la Seine Saint Denis le 23 juin 2017.
Il a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 22 août 2022.
Sa mesure de rétention à fait l'objet de prolongations par ordonnances des 25 août et 21 septembre 2022.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 05 novembre 2022 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 15 jours.
[C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 05 novembre 2022.
L'étranger reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge ci après :
La violation des dispositions de l'article L 742-5 3° du CESEDA
MOTIFS
Il ressort des éléments de la procédure que [C] [G] a fait obstruction à la procédure de reconduite en refusant de collaborer, et ce encore jusquà l'audience de ce jour en affirmant qu'il est syrien et non plus égyptien. Son identification est en cours pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire et un vol pour l'Egypte est prévu le 08 novembre 2022.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [C] [G]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [C] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Nicolas STEIMER, Conseiller
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 06 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [T]
Le greffier
N° RG 22/01979 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USMQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1992 DU 06 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [G] le dimanche 06 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'OISE et à Maître Catherine PFEFFER Maître Joyce JACQUARD le dimanche 06 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 06 novembre 2022
N° RG 22/01979 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USMQ