N° R.G. Cour : N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLQL
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 Novembre 2022
DEMANDEURS :
M. [C] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me BARRY Mohamed substituant M° Frédéric ZENATI - CASTAING de la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON (toque 651)
S.A.R.L. 123 EMBALLAGES
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me BARRY Mohamed substituant Me Frédéric ZENATI - CASTAING de la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON (toque 651)
DEFENDEURS :
Mme [I] [R] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
(toque 25)
Mme [G] [R] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
(toque 25)
M. [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
(toque 25)
Audience de plaidoiries du 17 Octobre 2022
DEBATS : audience publique du 17 Octobre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 07 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 janvier 2010, Mmes [I] [R] épouse [J] et [G] [R] épouse [L] et M. [Y] [R], dits ensuite les consorts [R], ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. ABC imprim un local situé à [Localité 10], avec caution personnelle de son gérant, M. [C] [V].
Par acte du 18 avril 2014, les consorts [R] ont assigné la société ABC imprim devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fonds de résiliation-expulsion.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment en ordonnant l'exécution provisoire :
- constaté la résiliation du bail commercial du 28 janvier 2010 liant l'indivision [R] à la société ABC imprim aux torts exclusifs de cette dernière, au 30 avril 2018,
- condamné solidairement la société ABC imprim et M. [V] à payer aux consorts [R] :
'la somme de 29 205,44 € au titre des loyers impayés du mois de mai 2017 au moins d'avril 2018,
'la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
'la somme de 10 000 € au titre du coût des travaux,
- condamné solidairement la société ABC imprim et M. [V] à remettre en état la haie détruite, conformément au devis établi par la société Tarvel,
- condamné in solidum la société ABC imprim et M. [V] aux dépens, en ce non compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 13 décembre 2013,
- condamné in solidum la société ABC imprim et M. [V] à payer aux consorts [R] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société ABC imprim devenue 123 Emballages et M. [V] ont interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2022.
Par assignations en référé délivrées le 2 et 3 juin 2022 aux consorts [R], ils ont saisi le premier président afin d'obtenir le prononcé la suspension de l'exécution provisoire et de condamner in solidum à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 17 octobre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, la société 123 Emballages et M. [V] invoquent l'application des articles 514-3, 517-1 et 524 ancien du Code de procédure civile et soutiennent l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Ils prétendent que les parties ont procédé à une transaction par laquelle il a été convenu que les poursuites judiciaires seront terminées et que les deux parties renoncent à réclamer quoique ce soit à l'autre partie. Ils insistent sur le fait que la transaction existait, bien qu'elle ne couvre pas tout le champ d'application.
De plus, ils affirment que le tribunal a statué ultra petita en faisant droit à une prétention qui ne lui a pas été soumise et a donc commis un excès de pouvoir.
Enfin, ils estiment que le tribunal a constaté la résiliation du bail commercial qui n'existait plus depuis la résiliation conventionnelle survenue un an auparavant.
Ils soutiennent l'existence de conséquences manifestement excessives tenant à l'absence totale d'actifs par la société 123 Emballages et indiquent que cette société est insolvable. Ils ajoutent que la décision condamne M. [V] in solidum en tant que caution personnelle de la société pour une somme totale de 46 205,44 €. Il déclare avoir six enfants et fait état de difficultés financières.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 octobre 2022, les consorts [R] sollicitent le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et à titre très subsidiaire demandent au délégué du premier président de :
- ordonner la production par les demandeurs d'une garantie bancaire d'un montant de 45 000 € et subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la fourniture de cette garantie à leur profit exclusif dans un délai de 15 jours suivant l'ordonnance,
- condamner in solidum la société 123 Emballages et M. [V] à payer aux concluants la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Ils estiment que la demande de suspension n'est justifiée que par un souci dilatoire afin de retarder la date d'exécution et d'organiser une totale insolvabilité.
Ils contestent l'existence d'une transaction étant donné qu'au-delà de l'absence de restitution des clés et d'état des lieux de sortie, le document présenté comme document transactionnel ne comporte pas la signature de tous les propriétaires indivis.
Ils s'opposent à l'affirmation des requérants selon laquelle la juridiction aurait statué ultra petita alors même qu'ils avaient sollicité le paiement des loyers impayés pour une somme de 29 205,44 €.
Ils estiment que le tribunal a prononcé à bon droit la résiliation aux torts de la locataire, en tenant compte de la libération des lieux par les preneurs en avril 2018, sans avoir restitué les clés, ni effectué l'état des lieux contradictoire.
Ils estiment que M. [V] se prévaut de conséquences manifestement excessives uniquement pour échapper à son obligation au paiement.
Les demandeurs ont été autorisés à déposer une note en délibéré aux fins de justifier du sort réservé à la mesure d'exécution forcée réalisée par les consorts [R] sur un compte bancaire appartenant à M. [V].
Par un courrier reçu au greffe par RPVA le 25 octobre 2022, le conseil des demandeurs conteste le caractère contradictoire de la pièce produite par les consorts [R] le 13 octobre 2022, faisant état d'une procédure de saisie-attribution dont M. [V] n'avait pas été informé et qui ne lui a pas été dénoncée.
Il ajoute qu'en tout état de cause, l'existence même d'un solde de condamnations de 36 031,44 €, permet à son client d'être fondé à maintenir sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour prévenir la poursuite des voies d'exécution sur ce montant subsistant. Il estime en outre que la décision d'arrêt de l'exécution provisoire peut faire remonter ses effets à la date de l'acte de saisine du premier président.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu'à titre liminaire, les demandeurs font valoir dans une note en délibéré que la pièce N° 20 invoquée par ses adversaires n'est pas contradictoire, car elle ne figurait pas en pièce attachée dans le message émis par le conseil des consorts [R] le 13 octobre 2022 ; qu'ils demandent que cette pièce soit écartée des débats ;
Attendu que le bordereau de communication de pièces joint aux dernières écritures déposées au greffe par les consorts [R] le 13 octobre 2022 par le biais du RPVA vise effectivement en pièce N° 20 un «PV de saisie» ;
Que cette pièce n'était pas jointe à cet envoi reçu par le greffe et il convient à ce stade de relever que l'interrogation posée lors de l'audience du 17 octobre 2022 sur le sort d'une mesure d'exécution forcée correspondait aux termes mêmes des écritures des défendeurs déposées le 26 juin 2022 puis de celles déposées le 13 octobre 2022, visant dans le bordereau de communication de pièces qui y était annexé cette même pièce N° 20 ; que cette pièce n'avait pas alors été fournie au délégué du premier président ;
Attendu qu'il est dès lors plus qu'étonnant que les demandeurs n'aient pas exploité ce délai écoulé depuis la fin du mois de juin 2022 pour solliciter l'effective communication d'une telle pièce ;
Que surtout cette pièce N° 20 n'a pas été jointe au dossier remis par le conseil des consorts [R], la question de son écart des débats étant ainsi devenue sans objet, en ce qu'elle n'a pas été effectivement versée aux débats ;
Attendu que nonobstant cette question de production de pièces, les demandeurs n'ont pas discuté l'existence d'une telle mesure d'exécution ni même qu'elle ait consommé l'exécution de la décision dont appel, en l'absence de justification de l'absence de paiement par le tiers saisi ;
Que les demandeurs soutiennent d'ailleurs à tort que le premier président doive se situer à la date de l'assignation pour déterminer si l'exécution est consommée, cette appréciation devant se faire au jour où il statue ;
Attendu que l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que les dispositions nouvelles des articles 514-3 et 517-1 du même code, à tort également invoquées par la société 123 Emballages et par M. [V], ne sont pas applicables à un litige qui a débuté antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 prévue par son article 55 au 1er janvier 2020, l'assignation ayant saisi le tribunal de grande instance de Lyon ayant été délivrée le 18 avril 2014, soit avant cette date ;
Attendu que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ;
Attendu que les développements opérés par la société 123 Emballages et M. [V] concernant les chances sérieuses de réformation sont inopérants en ce que l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation ne constitue pas un critère de l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 ancien du Code de procédure civile ; qu'ils ne sont pas examinés ;
Attendu que les demandeurs ne soutiennent pas que l'exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoquent utilement le risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu que c'est au demandeur à l'instance de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire et des conséquences disproportionnées ou irréversibles qui pourraient leur être consécutives ;
Attendu que la société 123 Emballages indique avoir décidé sa dissolution par anticipation suite à la cession de ses activités, alors que M. [V] fait état d'un revenu net annuel de 16 461 € et de trois enfants mineurs à sa charge ;
Attendu que la société 123 Emballages et M. [V] invoquent l'existence de conséquences manifestement excessives en raison de la seule impossibilité d'exécuter la décision de première instance les condamnant solidairement à payer la somme de 29 205,44 € au titre des loyers impayés du mois de mai 2017 au mois d'avril 2018 ;
Attendu qu'il convient de rappeler que l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance ne constitue pas un critère autonome d'arrêt de l'exécution provisoire, la société 123 Emballages et M. [V] devant démontrer que cette absence d'exécution rapide de leur obligation de paiement va conduire à des conséquences disproportionnées ou irréversibles ;
Qu'aucune précision n'est faite par M. [V] sur les éventuelles velléités de ses créanciers d'entamer des voies d'exécution fructueuses à son encontre, alors que une saisie-attribution a d'ores et déjà été fructueuse à hauteur de 10 174 € sans qu'il ne justifie avoir saisi le juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure d'exécution forcée, alors qu'il avait été autorisé à en produire les éléments dans le cadre d'une note en délibéré ;
Attendu qu'en l'état de cette carence probatoire, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 11 janvier 2022,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons in solidum la société 123 Emballages et M. [V] aux dépens de ce référé et à verser à Mmes [I] [R] épouse [J] et [G] [R] épouse [L] et M. [Y] [R] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE