N° R.G. Cour : N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OP5B
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 Novembre 2022
DEMANDERESSE :
S.A.S. SVELTUS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me CELLINI substituant Me FRESEL de la SELARL QUADRATUR, avocat au barreau de LYON (toque 36)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. IRON JAIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
avocat postulant : Me GEYMONAT, avocat au barreau de LYON (toque 2690)
avocat plaidant : Me MARCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Audience de plaidoiries du 24 Octobre 2022
DEBATS : audience publique du 24 Octobre 2022 tenue par Dominique BOISSELET, Président de Chambre à la cour d'appel de Lyon, suppléant Pierre BARDOUX, emêché, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 07 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Dominique BOISSELET, Président de Chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 9 avril 2021 signé le 12 avril 2021, la SAS Sveltus a commandé à la SARL Iron Jail 300 unités de cages murales, destinées au sport en extérieur, au prix de 78.000 euros ttc. Après avoir reçu une partie des marchandises, la société Sveltus a notifié à la société Iron Jail par courrier du 28 octobre 2021 sa décision d'annuler la commande et exigeait le retrait des marchandises livrées, à raison d'écarts quantitatifs et de défauts apparents.
Par acte d'huissier de justice du 14 mars 2022, la société Iron Jail a assigné la société Sveltus devant le tribunal de commerce de Saint Etienne, lequel par jugement contradictoire du 7 juillet 2022 a notamment :
- constaté que la société Iron Jail a exécuté son obligation de délivrance et que la société Sveltus n'a pas exécuté son obligation de réception et de paiement,
- condamné la société Sveltus à réceptionner les marchandises restantes,
- condamné la société Sveltus à verser la somme de 78.000 euros à la société Iron Jail en paiement du prix de la commande effectuée selon devis accepté le 12 avril 2021,
- condamné la société Sveltus à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sveltus a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2022.
Par assignation délivrée le 1er août 2022 à la société Iron Jail, la société Sveltus a saisi le premier président de la cour d'appel de Lyon afin de :
- à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 juillet 2022,
- à titre subsidiaire, être autorisée à consigner la somme de 80.346,55 euros correspondant au montant de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, sur le compte CARPA du conseil de la société Iron Jail,
- en tout état de cause, condamner la société Iron Jail à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 24 octobre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Sveltus se prévaut d'abord de l'article 514-3 du code de procédure civile et soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation tenant aux manquements contractuels de la société Iron Jail.
Elle indique que l'huissier de justice a dressé un procès-verbal dans lequel il constatait des défauts de fabrication sur la quasi-totalité des poteaux et une discordance entre les quantités prévues sur le bon de commande et celles effectivement livrées.
Elle reproche à la juridiction de première instance de ne pas avoir pris en compte la mise en demeure de la société Iron jail.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 octobre 2022, la société Iron jail demande au premier président de :
- à titre principal, juger que la demande de suspension de l'exécution provisoire sollicitée par la société Sveltus est irrecevable,
- en tout état de cause,
- débouter la société Sveltus de sa demande de consignation de la somme de 80.346,55 euros,
- débouter la société Sveltus de l'ensemble de ses demandes,
- à titre reconventionnel,
- condamner la société Sveltus à lui verser à la société Iron jail la somme de 10.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure,
- condamner la société Sveltus au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Iron Jail fait valoir que la société Sveltus n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et qu'aucune conséquence manifestement excessive ne s'est révélée postérieurement au jugement du 7 juillet 2022.
Elle estime que le tribunal de commerce a jugé à juste titre que la société Sveltus ne rapportait pas la preuve de la gravité du désordre en se fondant sur le procès-verbal qui indiquait que le désordre existant - l'épaufrure sur la partie supérieure des poteaux - est plus ou moins marqué et ne permet pas de caractériser la gravité du dommage.
Elle soutient le raisonnement de la juridiction de première instance qui n'a pas considéré le courriel du 15 octobre 2021 valant une mise en demeure.
Elle conteste le risque de non-recouvrement invoqué par la société Sveltus et indique qu'elle est leader sur le marché, qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 26 245 574 € en 2021.
Elle fait état de la mauvaise foi et de l'intention de nuire de la société Sveltus.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 octobre 2022, la société Sveltus maintient les demandes contenues dans son assignation et s'oppose à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par son adversaire, en soutenant que le droit de saisir un juge ne peut dégénérer en abus que dans des conditions très particulières nécessitant de caractériser une intention de nuire.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du même code, qu'en cas d'appel d'une décision rendue en premier ressort et exécutoire de plein droit, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans le cas où la partie qui demande l'arrêt de l'exécution provisoire a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur celle-ci, la loi ajoute l'exigence que les conséquences manifestement excessives alléguées se soient révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la société Sveltus soutient qu'il existe bien un fait nouveau, à savoir que la société Iron Jail n'a pas publié ses comptes sociaux à l'échéance du 31 juillet 2022, date postérieure au jugement attaqué rendu le 7 juillet 2022.
La société Iron Jail répond qu'il ne s'agit pas d'une révélation nouvelle de conséquences manifestement excessives et communique ses comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021.
Contrairement à ce qu'indique l'appelante, il s'avère que l'exercice de la SARL Iron Jail ne s'achève pas au 31 décembre de chaque année mais au 30 septembre. Au regard des dispositions des articles L.223-6 et L.232-22 du code de commerce, la société aurait dû publier les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2021 dans le délai de six mois d'approbation des comptes de l'exercice suivi du délai de un à deux mois pour le dépôt des comptes approuvés, soit au plus tard le 28 février 2022, date antérieure au prononcé du jugement attaqué.
Etant précisé que le délai de publication des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2022 n'est pas expiré.
Dans ces conditions, le moyen soutenu par la société Sveltus n'est pas fondé en fait. Il ne l'est pas non plus en droit, puisque les allégations quant au défaut de surface financière de la société Iron Jail étaient déjà connues en première instance.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu de débattre de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et du risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, la condition de révélation desdites conséquences postérieurement au jugement n'étant pas remplie.
Sur la demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. L'autorisation est laissée à la discrétion du premier président qui apprécie souverainement l'existence d'un intérêt légitime de la partie débitrice.
La société Sveltus fait valoir qu'il existe des doutes très sérieux sur la capacité de la société Iron Jail à restituer les fonds eu égard à sa mauvaise santé financière. La société Iron Jail répond que ses difficultés passagères sont induites par le non paiement des sommes dues par la société Sveltus, sachant qu'elle a réglé ses fournisseurs et prestataires de la fabrication des produits livrés à celle-ci.
Sur ce, la demande de consignation judiciaire des fonds en compte CARPA ne peut qu'être rejetée, dès lors qu'elle contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L.518-19 du code monétaire et financier, selon lesquelles les juridictions ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, les consignations faites en infraction à ces dispositions étant nulles et non libératoires.
Au surplus, au vu des pièces versées aux débats, la société Sveltus dispose d'une surface financière lui permettant d'honorer les condamnations prononcées par le jugement du 7 juillet 2022 qui, hormis l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondent au paiement du prix convenu pour des marchandises en grande partie déjà livrées.
De son côté, la société Iron Jail, si elle justifie d'un résultat net comptable positif pour son avant -dernier exercice, a le chiffre d'affaires encore modeste d'une jeune entreprise. La rétention des fonds correspondant au paiement du prix des marchandises, pour lesquelles elle a ou doit honorer les factures de ses fournisseurs, la mettrait d'évidence en grande difficulté.
En conséquence, la société Sveltus ne justifie pas d'un intérêt légitime à la consignation des fonds, le risque de défaut de paiement par la société Iron Jail en cas d'infirmation du jugement entraînant une obligation de remboursement, risque inhérent à la vie des affaires, ne suffisant pas à caractériser cet intérêt légitime au regard des situations respectives des parties.
Sur les demandes accessoires
L'action de la société Sveltus, pour être infondée, ne présente pas pour autant un caractère abusif. La demande formulée de ce chef par la société Iron Jail est rejetée.
La société Sveltus, partie perdante, supporte les dépens de la présente instance, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser la société Iron Jail de ses propres frais à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique Boisselet, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 27 juillet 2022,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Rejetons la demande subsidiaire de consignation,
Condamnons la SAS Sveltus aux dépens du présent référé,
Condamnons la SAS Sveltus à payer à la Sarl Iron Jail la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT