N° R.G. Cour : N° RG 22/00169 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONFL
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 Novembre 2022
DEMANDERESSE :
S.A.S. PROFIL PROS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 794)
DEFENDERESSE :
Société DOGA
[Adresse 4].
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline MASSEBOEUF substituant Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON (toque 713)
Audience de plaidoiries du 24 Octobre 2022
DEBATS : audience publique du 24 Octobre 2022 tenue par Dominique BOISSELET, Président de Chambre à la cour d'appel de Lyon, suppléant Pierre BARDOUX, empêché, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 07 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Dominique BOISSELET, Président de Chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS Profil Pros commercialise des produits d'outillage pour la pose de carrelage. La société de droit espagnol Doga Levelling System SL (Doga) était à la fois son agent commercial depuis l'année 2017 et le distributeur de ses produits de Profil Pros pour l'Espagne et le Portugal uniquement.
La société Profil Pros, reprochant à la société Doga une concurrence déloyale pour avoir livré directement des produits à un client français, la société L'Entrepôt du Carrelage, a cessé d'émettre les listings de vente à partir de mai 2019.
Par acte du 28 septembre 2020, la société Doga a fait assigner la société Profil Pros devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel, par jugement contradictoire du 28 mars 2022 a notamment :
- condamné la société Profil pros à payer à la société Doga les sommes suivantes :
192.562 euros en réparation du préjudice subi par suite de la rupture du contrat d'agent commercial,
68.754,13 euros au titre des factures non réglées pour la période du mois de juin à novembre 2019,
2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Profil Pros a interjeté appel de ce jugement le 30 mars 2022.
Par assignation en référé délivrée le 5 juillet 2022 à la société Doga, la société Profil Pros a saisi le premier président de la cour d'appel de Lyon afin d'obtenir le prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la société Doga à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 octobre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Profil Pros invoque l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile et fait grief à la décision d'avoir constaté qu'elle était à l'origine de la rupture des relations commerciales avec la société Doga alors qu'elle n'a fait qu'agir en conformité avec les dispositions du code de commerce en cas de faute grave liée au développement d'une activité concurrentielle.
Elle précise que la société Doga a vendu les produits Profil Pros à un prix particulièrement faible, détournant ainsi sa clientèle française.
Elle estime que la société Doga ne peut obtenir le paiement de commissions réalisées sur les ventes postérieurement à la cessation du contrat d'agent commercial.
Elle fait état de sa situation financière fragile ainsi que de charges et de dettes importantes. Elle souligne que le montant de la condamnation est l'équivalent de quatre fois le montant du résultat de l'exercice de 2021.
Elle craint également un risque de non-restitution des sommes allouées par la société Doga.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RVPA le 8 septembre 2022, la société Doga demande au délégué du premier président de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Profil pros,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 mars 2022 en ce qu'il a débouté la société Profil Pros de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,
- condamner la société Profil Pros au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation et que la société Profil Pros ne justifie pas d'un risque de conséquences manifestement excessives car sa situation financière est saine et lui permet de supporter le paiement de ses condamnations y compris de manière échelonnée, solution à laquelle elle n'est pas opposée.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel d'une décision rendue en premier ressort et exécutoire de plein droit, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est constant qu'il appartient à la partie débitrice de justifier des conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire de la décision.
En l'espèce, la société Profil Pros reprend l'argumentaire en défense au fond déjà débattu devant le tribunal de commerce et n'apporte pas d'éléments et justificatifs distincts de ceux soumis au premier juge. En particulier, elle n'apporte pas d'éléments probants nouveaux pour démontrer l'acte de concurrence déloyale par lequel elle prétend justifier la rupture des relations commerciales aux torts de la société Doga. Or, compte tenu de la similitude et de l'absence d'originalité des produits commercialisés par les deux entreprises, la juridiction commerciale n'a pas estimé probants les éléments fournis par la société Profil Pros.
Dans ces conditions, en l'absence d'erreur manifeste relevée dans le jugement attaqué et sauf à se substituer au juge du fond qui appréciera ces éléments, on ne saurait affirmer, à ce stade du litige, que l'appelante justifie de moyens sérieux de réformation de la décision.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu de débattre des conséquences manifestement excessives alléguées par la société Profil Pros en cas d'exécution du jugement, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.
Les dépens de la présente procédure sont à la charge de la société Profil Pros mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Dominique Boisselet, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 30 mars 2022,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
Condamnons la SAS Profil Pros aux dépens de la présente procédure,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT