COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01981 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USMU
N° de Minute : 1993
Ordonnance du lundi 07 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [S]
né le 04 Février 1987 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [J] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 07 novembre 2022 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 07 novembre 2022 à 14H45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [Y] [S], né le 4 février 1987 à [Localité 2], ressortissant Marocain a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 12 octobre 2022 par Mme la Préfète de l'Oise.
Suite à sa levée d'écrou en date du 3 novembre 2022, par décision administrative en date du 2 novembre 2022, prise par Mme la Préfète de l'Oise, qui lui a été notifiée le 3 novembre 2022 à 8h16, il a été placé en rétention administrative, pour une durée de 48 heures.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 5 novembre 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .
'Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [S] du 7 novembre 2022 à 9h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, l'avocat de M. [Y] [S] a indiqué soutenir le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention sur le défaut d'examen de la situation personnel de M. [Y] [S] pour qu'il soit placé en assignation à résidence.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
1- sur la décision de placement en rétention :
- le défaut de motivation de la décision, ne faisant pas mention du fait qu'il est arrivé en France à ses 11 ans par le regroupement familial et qu'il réside depuis habituellement en France au [Adresse 1],
- l'OQTF sur lequel sa base l'arrêté de placement est illégal au regard des dispositions de la CEDH, car il réside en France depuis l'âge de 11 ans,
- défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, alors qu'il possède une adresse stable chez ses parents et qu'elle est connue de l'administration, et que l'administration a en sa possession son passeport expiré.
2- sur la prolongation de sa rétention :
- défaut de diligences de l'administration, en ce qu'elle aurait pu envisager la date approximative de sa fin de peine et engager des diligences avant sa fin de peine, notamment en le présentant aux autorités consulaires pendant son incarcération.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative, est motivé en relevant que M. [Y] [S] à fait l'objet d'une OQTF le 12 octobre 2022 et :
« Considérant, que l'intéressé n'était pas soumis à l'obligation du visa à sa minorité, et s'est maintenu sur le territoire français à sa majorité sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est pas demandeur. d'asile ; ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité; que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'organisation de son départ ; qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; »
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Le moyen est inopérant.
Sur la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
De même l'absence de fixation ou l'indétermination du pays de destination est un critère relatif aux perspectives d'éloignement et aux diligences faites pour parvenir à cet éloignement, mais ne constitue pas la base légale du placement en rétention administrative qui n'est constituée que par le titre d'éloignement ou d'expulsion.
En l'espèce, la mesure de rétention a été prise sur la base d'un OQTF en date du 12 octobre 2022, lequel indique que « (...) l'intéressé déclare être entré en France en 1998 sans le prouver; qu'il ne peut verser à son dossier de justificatif de son entrée en France et d'une présence continue et régulière depuis la date qu'il indique , qu'il est célibataire et déclare avoir un fils âgé de 7 ans ; qu'il indique être sans emploi déclaré et sans ressource légale, et ne justifie pas d'une intégration ancienne et intense et stable dans la société française (...) »; qui a bien pris en compte les déclarations de M. [Y] [S] non justifiées quant à son arrivée en France.
Dès lors, que M. [Y] [S] ne justifie pas être entrée en France depuis ses 11 ans, qu'il ne justifie pas de son entrée en France et d'une présence régulière et effective depuis 1998 comme il le prétend, qu'il n'a jamais régularisé sa situation depuis sa majorité, alors qu'il est âgé de 35 ans, l'illégalité de l'OQTF ne saurait donc être acquis et par voie de conséquence celle de la mesure de rétention.
En conséquence, le moyen soulevé est inopérant.
Sur le rejet par le préfet d'une assignation à résidence administrative
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, l'administration a décidé de placer en rétention M. [Y] [S] sur le fait qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne pouvait justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence stable et effective.
En l'espèce, M. [Y] [S] ne dispose pas de passeport en cours de validité, si lors de son audition, M. [Y] [S] a mentionné son adresse chez ses parents [Adresse 1], en revanche il ne justifie aucunement qu'il s'agit d'une adresse stable et que ce soit sa résidence effective, ce d'autant qu'il est incarcéré depuis 2012, et qu'il ne justifie pas avoir maintenu des relations avec ses parents et avoir résidé chez eux avant son incarcération, dès lors qu'il a notamment indiqué à la cour qu'il ne vivait pas toujours chez ses parents, que seuls ses affaires y étaient, et qu'il allait et venait, qu'il allait chez des amis et à l'hôtel.
Il s'en suit que M. [Y] [S] ne justifie ni disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conformément à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'un document d'identité en cours de validité.
En outre, il a indiqué clairement son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Dans ces conditions, l'administration a légitimement considérée que M. [Y] [S] ne présentait de garanties suffisantes pour lui accorder une assignation à résidence sur le fondement des articles précités
Le moyen est inopérant.
Sur la prolongation de la rétention :
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 751-9 du CESEDA l'un des éléments constitutif du risque non négligeable de fuite visé par l'article L 751-10 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
La décision querellée sera confirmée et le placement prolongé.
Sur la notification de la décision à M. [Y] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Y] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, Greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 07 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [F]
Le greffier
N° RG 22/01981 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USMU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1993 DU 07 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [S] le lundi 07 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Maxence DENIS le lundi 07 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 07 novembre 2022
N° RG 22/01981 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USMU