JMA/LD
ARRET N° 620
N° RG 20/02721
N° Portalis DBV5-V-B7E-GD7N
[Y]
C/
S.A. FOUNTAINE PAJOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [A] [Y]
né le 06 décembre 1968 à [Localité 2] (17)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A. FOUNTAINE PAJOT
N° SIRET : 307 309 898
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Fountaine Pajot a embauché M. [A] [Y], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 février 2014, en qualité d'électricien.
Le 13 mai 2019, la société Fountaine Pajot a infligé à M. [A] [Y] un avertissement pour des faits survenus le 16 avril 2019.
M. [A] [Y] a contesté cet avertissement et la société Fountaine Pajot a retiré cette sanction le 17 juin 2019.
Le 25 septembre 2019, M. [A] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la société Fountaine Pajot à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- condamner la société Fountaine Pajot à lui payer, majorées des intérêts de droit, les sommes suivantes :
- 26 269,44 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
- 4 378,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 437,82 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3 283,68 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 28 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- débouté M. [A] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Fountaine Pajot de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [A] [Y] aux entiers dépens.
Le 25 novembre 2020, M. [A] [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes et l'avait condamné aux entiers dépens.
Le 5 mai 2021, la société Fountaine Pajot a licencié M. [A] [Y] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par conclusions reçues au greffe le 6 juin 2022, M. [A] [Y] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- et, statuant à nouveau :
- in limite litis, de juger que sa demande concernant la contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et par voie de conséquence sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 'est recevable' car présentant un lien suffisant avec ses prétentions originaires, ne constituant pas une demande nouvelle et n'étant pas prescrite ;
- 'de prononcer recevables l'ensemble' de ses demandes ;
- sur le fond :
- de condamner la société Fountaine Pajot à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au regard des conditions d'exécution de son contrat de travail extrêmement anxiogènes pour sa sécurité ;
- à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Fountaine Pajot ;
- de condamner la société Fountaine Pajot à lui payer les sommes suivantes :
- 26 269,44 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
- 4 378,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 437,82 euros au titre des congés payés y afférents ;
- à titre subsidiaire, de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car réactionnel à un manquement de la société Fountaine Pajot à son obligation de sécurité ;
- en conséquence, de condamner la société Fountaine Pajot à lui payer les sommes suivantes :
- 26 269,44 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
- 4 378,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 437,82 euros au titre des congés payés y afférents ;
- au surplus, de condamner la société Fountaine Pajot à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 3 000 euros sur ce même fondement en cause d'appel ;
- de condamner la société Fountaine Pajot aux entiers dépens ;
- d'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
- de débouter la société Fountaine Pajot de sa demande tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté celle-ci de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de débouter la société Fountaine Pajot de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 2 juin 2022, la société Fountaine Pajot demande à la cour :
- à titre principal, de juger prescrites les demandes relatives à la contestation du licenciement formées le 29 mai 2022 ;
- à titre subsidiaire, de juger irrecevables les demandes additionnelles formées le 29 mai 2022 ;
- à titre très subsidiaire, de débouter M. [A] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [A] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner M. [A] [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 juin 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juillet 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la procédure :
M. [A] [Y] expose en substance :
- que ses demandes relatives à la contestation de son licenciement ne sont pas nouvelles mais additionnelles et sont donc recevables ;
- qu'en effet elles tendent aux mêmes fins que ses précédentes demandes quand bien même le fondement juridique est différent, ce que prévoit l'article 565 du Code de procédure civile ;
- que ses demandes à ce titre sont parfaitement rattachées à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puisque toutes ces demandes sont liées aux manquements invoqués concernant le non-respect de l'obligation de sécurité et de loyauté imputable à la société Fountaine Pajot ;
- que selon les dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile, la demande additionnelle n'est soumise qu'à une seule condition tenant à l'existence d'un lien suffisant avec la demande formée initialement ;
- que le délai de prescription ne saurait s'appliquer à une demande en justice déjà intentée par lui, étant précisé qu'il ne soumet pas une nouvelle demande mais une demande qui est l'accessoire, le complément nécessaire et la conséquence de sa demande initiale.
En réponse, la société Fountaine Pajot objecte pour l'essentiel :
- que l'action exercée le 29 mai 2022 par M. [A] [Y] au titre de son licenciement est prescrite en application des dispositions de l'article L 1471-1 du Code du travail, le délai dont il disposait pour agir ayant expiré le 5 mai 2022 ;
- qu'en outre, les demandes additionnelles figurant dans les dernières conclusions de M. [A] [Y] sont irrecevables au visa des articles 65 et 70 du Code de procédure civile ;
- que le licenciement de M. [A] [Y], acte qui fonde ces demandes additionnelles était inexistant au jour de la saisine initiale du conseil de prud'hommes ;
- que ces demandes ne peuvent donc être rattachées par un lien suffisant, au sens de l'article 70 du Code de procédure civile, à ses demandes initiales.
L'article L 1471-1 alinéa 2 du Code du travail énonce : 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
En l'espèce, c'est à la date du 5 mai 2021 que la société Fountaine Pajot a notifié à M. [A] [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Or, il est constant que ce n'est que par conclusions signifiées le 29 mai 2022 que M. [A] [Y] a formé, pour la première fois, sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes consécutives en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents.
Aussi, ces demandes qui s'inscrivent dans le cadre d'une action portant sur la rupture du contrat de travail au sens de l'article L 1471-1 précité et qui ne sont ni l'accessoire, ni le complément nécessaire ni la conséquence de la demande initiale de M. [A] [Y] qui tendait à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, se trouvent prescrites pour avoir été introduites postérieurement au 5 mai 2022.
- Sur le fond :
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] [Y] pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et de loyauté :
Au soutien de son appel, M. [A] [Y] expose en substance :
- que les articles R 4323-59 et suivants du Code du travail contiennent des dispositions spécifiques en matière de sécurité pour le travail réalisé en hauteur ;
- qu'il verse aux débats un ensemble de photographies commentées qui illustre ses conditions de travail et celles de ses collègues au sein de l'entreprise ;
- que s'agissant spécifiquement des interventions pour poser le feu de mouillage sur un bateau, et en réponse à un incident du 16 mai 2019, il a recensé, dans un document extrêmement précis figurant sous sa pièce n°8, l'ensemble des problématiques rencontrées en termes de sécurité ;
- qu'il ressort de ce document qu'il avait été contraint d'utiliser une méthode qui relève du bricolage pour réaliser un travail à environ 10 mètres de hauteur, et ce en contradiction avec les obligations qui pesaient sur la société Fountaine Pajot en matière de sécurité ;
- que cet état de fait est confirmé par une attestation d'un ancien collègue, M. [W] [I] ;
- qu'il existait bien une violation caractérisée des obligations qui incombaient à la société Fountaine Pajot en matière de sécurité puisqu'il n'existait aucune formation des salariés au travail en hauteur et qu'il n'existait aucun matériel de sécurité ni aucun protocole se rapportant au travail en hauteur ;
- qu'au-delà de ses manquements en matière de sécurité, la société Fountaine Pajot a adopté à son égard un comportement déloyal en lui infligeant, le 13 mai 2019, un avertissement au motif qu'il n'avait pas respecté les règles de sécurité à l'occasion de la pose d'un feu de mouillage en hauteur ;
- qu'il ne pouvait être tenu pour responsable d'une situation qu'il subissait, ce qu'a finalement admis la société Fountaine Pajot en lui retirant cet avertissement ;
- que les actions de formation et le prétendu changement de process dont fait état la société Fountaine Pajot ne sont que de la 'poudre aux yeux' ;
- qu'en effet il verse aux débats des photographies accompagnées de notes explicatives qui décrivent précisément que les manquements persistent en dépit de ses diverses alertes ;
- qu'il est résulté de ses conditions de travail un préjudice d'anxiété et une souffrance au travail réactionnel qui justifient que lui soit allouée une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, la société Fountaine Pajot objecte pour l'essentiel :
- qu'en matière de sécurité et de santé au travail, l'employeur est tenu d'une obligation de moyen ;
- que le salarié qui sollicite une indemnisation d'un préjudice doit rapporter la preuve de l'existence d'une faute de l'employeur et celle de l'existence d'un préjudice physique ou moral ;
- que le 16 avril 2019, M. [A] [Y] disposait des équipements de sécurité nécessaires mais ne les a pas utilisés notamment pour sécuriser en hauteur l'échelle ayant permis d'accéder au hard-top ;
- que depuis cette date, jamais une quelconque situation de travail en hauteur dangereuse n'a été constatée ;
- qu'elle a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires, au sens de l'article L 4121-1 du Code du travail, pour que M. [A] [Y] effectue ses prestations dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
L'article L 4121-1 du Code du travail énonce :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
- Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail ;
- Des actions d'information et de formation ;
- La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'article L 4121-2 du même code dispose :
'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
- 1° Eviter les risques ;
- 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- 3° Combattre les risques à la source ;
- 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- 5° Tenir compte de l'évolution de la technique ;
- 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
- 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L 1152-1 ;
- 8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Il est constant d'une part que parmi les missions confiées à M. [A] [Y], se trouvait l'installation du feu de mouillage sur le hard top de bateaux et d'autre part que pour accéder au hard top M. [A] [Y] devait emprunter une échelle.
Les articles R 4323-59 à R 4323-61 du Code du travail qu'invoque M. [A] [Y] sont relatifs aux travaux temporaires réalisés en hauteur à partir d'un plan de travail, et tel était le cas du travail que ce dernier réalisait lorsqu'il procédait à l'installation d'un feu de mouillage sur le hard top d'un bateau.
L'article R 4323-59 du Code du travail expose les modalités de prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail. En son 2° il prévoit, parmi ces modalités, 'tout autre moyen assurant une sécurité équivalente' à celle garantie par des garde-corps.
Les règles de sécurité relatives à l'utilisation professionnelle d'une échelle sont fixées par les articles R 4323-81 et suivants du Code du travail. Si, comme le soutient M. [A] [Y], dans sa pièce n°8, il est interdit, 'd'une manière générale' d'utiliser des échelles comme poste de travail', tel n'était pas son cas puisqu'il ressort de ses propres explications et schémas également présents sous cette pièce, que l'échelle était seulement le moyen d'accéder au hard top du bateau sur lequel il s'agissait d'installer un feu de mouillage.
Les pièces n°7 à 7.2 (photographies) produites par M. [A] [Y] n'apportent aucun éclairage quant à ses propres conditions de travail et en particulier lors de la journée du 16 mai 2019. En effet d'une part la plupart n'ont aucun rapport avec le travail en hauteur au sein de l'entreprise et d'autre part, sur la seule de ces photographies montrant une personne en haut d'une échelle, celle-ci se trouve appuyée le long d'un mur et non sur un bateau, étant ajouté que rien n'indique que cette personne ait été M. [A] [Y] ni même que cette photographie ait été prise au sein de l'entreprise.
Dans sa pièce n°8, M. [A] [Y] expose de manière détaillée le déroulement de l'opération ayant consisté, le 16 avril 2019, à poser un feu de mouillage sur un bateau. Au terme de cet exposé, M. [A] [Y] indique 'La zone de travail est maintenant à mon avis prête pour que ma sécurité soit assurée'. La cour constate, à la lecture de cet exposé, que M. [A] [Y] d'une part n'apporte aucune précision quant à une utilisation d'échelle non conforme aux prescriptions des articles R 4323-81 et suivants du Code du travail et d'autre part, sans prétendre que la pose d'un garde-corps aurait été possible sur le hard top du bateau, ne justifie pas que le dispositif qu'il mettrait en place ne lui assurait pas une sécurité équivalente au sens de l'article R 4323-59 2° du Code du travail, précisant au contraire, comme déjà exposé : 'La zone de travail est maintenant à mon avis prête pour que ma sécurité soit assurée'.
Il ressort encore de l'exposé fait par M. [A] [Y] de son intervention du 16 avril 2019 qu'une fois monté sur le hard top du bateau il disposait à la fois d'une ligne de vie et d'un harnais.
A cet égard, les attestations produites par l'employeur (ses pièces n°14 et 15) et rédigées par deux salariés de l'entreprise, MM. [M] [R] et [L] [S], confirment le mode opératoire en cas d'intervention sur le hard top des bateaux, à savoir la fixation en partie basse de l'échelle destinée à l'accès au hard top, le maintien de cette échelle par un tiers durant les montées et les descentes, l'utilisation d'un harnais de sécurité avec point d'accrochage une fois arrivé sur le hard top.
Ce dispositif est confirmé par M. [W] [I] dont M. [A] [Y] verse l'attestation (sa pièce n°9), étant observé que ce témoin ne critique pas ce dispositif, ajoutant 'tout s'est toujours bien passé' mais fait seulement valoir, à l'instar de M. [A] [Y], qu'il n'existait pas de protocole mis en place dans l'entreprise pour accéder au hard top et qu'il n'avait jamais reçu
d'explications pour ce faire ni même de consignes qui rendaient obligatoire l'utilisation du harnais pour le travail en hauteur dans l'entreprise.
M. [A] [Y] allègue sans aucun élément précis et justifié que le harnais mis à sa disposition était 'stocké dans de mauvaises conditions' et avait 'une vétusté minimum de 10 ans'.
Les faits datés du 6 novembre 2019 dont M. [A] [Y] fait état pour tenter de démontrer que les difficultés qu'il évoque se sont poursuivies après le 16 avril 2019 ne le concernent pas et en outre la relation qu'il en fait est contredite par les pièces n°14 et 15 de l'employeur déjà citées.
Il reste que la société Fountaine Pajot ne justifie aucunement avoir jamais donné, avant octobre 2019, des consignes précises et claires et organisé des actions d'information et de formation ou encore la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés au sens de l'article L 4121-1 du Code du travail précité à destination des salariés exposés à des travaux en hauteur et donc de M. [A] [Y], alors qu'elle ne pouvait ignorer le danger inhérent à ces travaux qui rendait impératives ces consignes et ces actions.
En ayant laissé M. [A] [Y] effectuer des travaux sur le hard top d'un bateau le 16 avril 2019 sans lui avoir délivré de consignes de sécurité précises et sans lui avoir assuré le bénéfice d'une formation adaptée, la société Fountaine Pajot a manqué à ses obligations en matière de sécurité et a consécutivement causé un préjudice à M. [A] [Y] en l'ayant placé dans une situation de travail anxiogène.
Aussi, la cour condamne la société Fountaine Pajot à payer à M. [A] [Y] à ce motif la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts de droit à compter du présent arrêt.
- Sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. [A] [Y] et ses demandes subséquentes :
Au soutien de son appel, M. [A] [Y] expose en substance :
- que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et permet donc au salarié victime de ce manquement d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- qu'il a parfaitement démontré les manquements de la société Fountaine Pajot en ce qui concerne les travaux qu'il devait réaliser en
hauteur, et peut donc réclamer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Fountaine Pajot et le paiement des indemnités de rupture.
En réponse, la société Fountaine Pajot objecte pour l'essentiel :
- que le salarié qui saisit le conseil de prud'hommes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur doit établir la réalité des faits qu'il reproche à son employeur et que ces faits sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ;
- que les juges doivent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour de leur jugement pour apprécier les manquements allégués et qu'ainsi si à la date où les juges statuent, les faits incriminés ont cessé, la résiliation judiciaire n'est pas justifiée ;
- qu'en l'espèce, à la suite de la procédure disciplinaire mise en oeuvre en avril 2019 à l'encontre de M. [A] [Y], ce dernier a continué de travailler au sein de l'entreprise sans plus jamais émettre une alerte quelconque pendant de nombreux mois ni faire état d'une quelconque difficulté dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui incombaient ;
- qu'elle a mis en oeuvre des actions de formation au profit de ses salariés notamment en ce qui concerne le travail en hauteur ;
- que le 17 octobre 2019, M. [A] [Y] a, comme d'autres salariés de l'entreprise, bénéficié de ces actions de formation ;
- qu'à ce jour ce sont 165 salariés de l'entreprise qui ont bénéficié de ces formations ;
- que concernant plus spécifiquement l'opération de montage du feu de mouillage sur le hard-top du bateau MY37, concerné par l'opération litigieuse du 16 avril 2019, elle a décidé de modifier le process et que dorénavant l'installation de ce feu ou celle du radar ne s'effectue plus en hauteur mais avant la pose du hard-top quand le matériel est encore au sol ;
- qu'il est inexact de soutenir que les manquements persistent ;
- que la situation de travail du 6 novembre 2019 à laquelle M. [A] [Y] se réfère s'est déroulée conformément aux règles de sécurité comme en attestent MM. [R] et [S] ;
- que du matériel de sécurité a été commandé et livré au mois de janvier 2020 ;
- que M. [A] [Y] n'a souffert d'aucune difficulté particulière depuis l'incident d'avril 2019 ;
- que l'ancienneté de cet incident et les circonstances intervenues depuis interdisent qu'il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [Y].
Il est de principe que, pour prospérer, l'action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit reposer sur des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat.
Or en l'espèce, le seul fait que la société Fountaine Pajot ait négligé de délivrer à M. [A] [Y] des consignes de sécurité précises et de lui assurer le bénéfice d'une formation adaptée au travail en hauteur, étant au demeurant observé que ce dernier ne justifie pas avoir été exposé à une situation de travail en hauteur à d'autres dates que celle du 16 avril 2019, ne suffit pas à caractériser des manquements suffisamment gaves de l'employeur pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail les ayant liés.
En conséquence de quoi la cour déboute M. [A] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [A] [Y] étant, bien que pour une faible partie, fondées la société Fountaine Pajot sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [Y] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Fountaine Pajot sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais
irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [A] [Y] de sa demande formée sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et condamnant la société Fountaine Pajot à lui payer de ce chef la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare prescrites la demande de M. [A] [Y] tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il :
- a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] [Y] en réparation de son préjudice moral causé par les conditions d'exécution de son contrat de travail anxiogènes ;
- a débouté M. [A] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- a condamné M. [A] [Y] aux entiers dépens de première instance ;
Et, statuant à nouveau de ce chef :
- Condamne la société Fountaine Pajot à payer à M. [A] [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts de droit calculés à compter de la date du présent arrêt ;
- Condamne la société Fountaine Pajot à verser à M. [A] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
Et, y ajoutant :
- Condamne la société Fountaine Pajot à verser à M. [A] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au tire des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,