JMA/LD
ARRET N° 621
N° RG 20/02744
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEBP
S.A.S.U. CLAIRE'S FRANCE
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S.U. CLAIRE'S FRANCE
N° SIRET : 342 837 416
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amelie GUILLOT, de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Madame [M] [V]
née le 23 Février 1981 à [Localité 4] (86)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Claire's France a embauché Mme [M] [V], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 17 juillet 2012, en qualité d'assistante magasin à temps partiel.
Au dernier état de la relation de travail et depuis le 1er juin 2017, Mme [M] [V] occupait le poste de responsable adjointe de la boutique Claire's de [Localité 4].
Le contrat de travail ayant lié les parties contenait une clause de mobilité.
Le 10 avril 2019, Mme [M] [V] a été placée en congé maternité et elle a accouché le 11 mai suivant.
Par courrier en date du 4 juillet 2019, la société Claire's France a informé Mme [M] [V] de la cessation de l'activité de la boutique de [Localité 4] où elle était employée et lui a concomitamment notifié sa mutation sur le magasin situé à [Localité 3], se référant à la clause de mobilité figurant à son contrat de travail.
Le 8 juillet 2019, Mme [M] [V] a informé la société Claire's France qu'elle refusait sa mutation vers le magasin de [Localité 3].
Le 23 juillet 2019, la société Claire's France a convoqué Mme [M] [V] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 1er août 2019.
Le congé maternité de Mme [M] [V] a pris fin le 30 juillet 2019.
Le 5 août 2019, la société Claire's France a notifié à Mme [M] [V] son licenciement pour faute grave.
Le 25 octobre 2019, Mme [M] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger à titre principal, que son licenciement était nul et à titre subsidiaire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Claire's France à lui payer les sommes suivantes :
- à titre principal :
- 29 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- à titre subsidiaire :
- 29 520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 280 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 328 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 959,67 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- en tout état de cause, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- dit que le licenciement de Mme [M] [V] était nul ;
- condamné la société Claire's France à payer à Mme [M] [V] les sommes suivantes :
- 29 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 1 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement hormis sur les dépens ;
- débouté Mme [M] [V] 'du surplus' ;
- condamné la société Claire's France aux entiers dépens.
Le 26 novembre 2020, la société Claire's France a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit que le licenciement de Mme [M] [V] était nul ;
- l'avait condamnée à payer à Mme [M] [V] les sommes suivantes :
- 29 520 euros 'bruts' à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 1 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- avait ordonné l'exécution provisoire du jugement hormis sur les dépens ;
- l'avait condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions, dites récapitulatives n°1, reçues au greffe le 25 juin 2021, la société Claire's France demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de Mme [M] [V] était nul ;
- l'a condamnée à payer à Mme [M] [V] les sommes suivantes :
- 29 520 euros 'bruts' à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 1 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement hormis sur les dépens ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- et, statuant à nouveau :
- de juger que le licenciement de Mme [M] [V] repose sur une faute grave et n'est aucunement entaché de nullité ;
- en conséquence :
- de débouter Mme [M] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- d'ordonner le remboursement par Mme [M] [V] des sommes qu'elle lui a réglées au titre de l'exécution provisoire ;
- à titre subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement était nul, de juger que sa condamnation ne pourrait dépasser 6 mois de salaire ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement de Mme [M] [V] était sans cause réelle et sérieuse, de juger que sa condamnation ne pourrait dépasser 3 mois de salaire ;
- de condamner Mme [M] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions, dites d'intimé au fond et d'appelant à titre incident n°2, reçues au greffe le 25 juin 2021, Mme [M] [V] demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que son licenciement était nul ;
- a condamné la société Claire's France à lui payer les sommes suivantes :
- 29 520 euros 'bruts' à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 1 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement hormis sur les dépens ;
- a condamné la société Claire's France aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée 'du surplus' ;
- et, statuant de nouveau, en tout état de cause, de condamner la société Claire's France à lui payer les sommes suivantes :
- 3 280 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 328 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 959,67 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 475,33 euros au titre des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection due à la maternité ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 juin 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juillet 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes formées par Mme [M] [V] au titre du licenciement :
Au soutien de son appel, la société Claire's France expose en substance :
- que l'article L 1225-4 du Code du travail prévoit certes que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce
droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes ;
- que cependant l'alinéa 2 de cet article prévoit, par exception, que l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, précisant que, dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ;
- que la décision entreprise doit être réformée car les premiers juges n'ont pas tenu compte de la cessation d'activité du point de vente au sein duquel Mme [M] [V] était employée ;
- que, dans un arrêt du 4 octobre 1995, la Cour de cassation a jugé que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse suite à la fermeture de l'établissement consécutive à des difficultés économiques ;
- que cette jurisprudence est parfaitement applicable en l'espèce ;
- qu'en effet le magasin de [Localité 4] au sein duquel travaillait Mme [M] [V] a cessé son activité en juillet 2019 et cette cessation d'activité concernait non seulement Mme [M] [V] mais aussi les autres salariés de ce magasin ;
- que c'est en vain que Mme [M] [V] fait valoir que la lettre de licenciement ne fait pas mention d'une impossibilité de maintien du contrat de travail car conformément à une jurisprudence constante cette impossibilité résulte suffisamment de la mention, dans la lettre de licenciement, de la fermeture de l'établissement consécutive à des difficultés économiques entraînant la suppression de son poste ;
- par ailleurs il est constant que le refus, comme en l'espèce, par une salariée d'être mutée sur un autre point de vente situé dans le périmètre visé par sa clause de mobilité alors que l'établissement sur lequel elle était affectée avait fait l'objet d'une fermeture, caractérise bien une faute grave de sa part et l'impossibilité pour l'employeur de maintenir son contrat ;
- que la mutation de Mme [M] [V] n'était pas motivée par de simples difficultés financières mais était liée à la cessation d'activité du magasin de [Localité 4] qui rendait impossible le maintien de son contrat ;
- que Mme [M] [V] n'a pas été licenciée pour motif économique mais pour faute grave ;
- que la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ;
- que le contrat de travail de Mme [M] [V] contenait une clause de mobilité qui stipulait qu'elle pouvait être mutée dans l'un des établissements de l'entreprise situé notamment dans le département 17 ;
- que c'est cette clause qu'elle a mise en oeuvre en informant Mme [M] [V] de sa mutation à [Localité 3] ;
- que cette mutation n'avait pas pour effet de porter atteinte à la vie personnelle et familiale de Mme [M] [V] puisqu'elle n'imposait pas à celle-ci de déménager, le trajet [Localité 4]-[Localité 3] étant parfaitement desservi par autoroute ;
- que Mme [M] [V] ne peut avancer de nouveaux motifs de refus de sa mutation plus de deux ans et demi après son licenciement, motifs dont celle-ci ne l'avait pas informée à la date du licenciement ;
- que le licenciement peut parfaitement être notifié ou prendre effet pendant la période de 10 semaines suivant l'expiration du congé de maternité ;
- que tel fut le cas en l'espèce puisque le congé maternité de Mme [M] [V] avait pris fin depuis le 31 juillet 2019 lorsque le 5 août suivant elle lui a notifié son licenciement ;
- que le seul point de vente de l'entreprise qui avait alors un poste de responsable adjoint disponible était celui de [Localité 3] ;
- que la clause de mobilité de Mme [M] [V] a été mise en oeuvre de bonne foi, laquelle est au demeurant présumée ;
- qu'il appartient donc à Mme [M] [V] de démontrer le contraire et donc que cette clause a été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou exclusives de la bonne foi contractuelle ;
- que, bien qu'elle ne supporte pas la charge de la preuve à ce sujet, elle produit des éléments comptables qui démontrent qu'elle a bien été contrainte de fermer son magasin de [Localité 4] ;
- qu'il n'appartient pas au juge de contrôler sa décision de fermer ce magasin ;
- que Mme [M] [V] ne justifie pas du préjudice dont elle réclame cependant réparation à hauteur de 18 mois de salaire quand l'article L 1235-3-1 du Code du travail prévoit une indemnité à hauteur de 6 mois de salaire en cas de licenciement nul ;
- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait que le licenciement de Mme [M] [V] est dénué de cause réelle et sérieuse, que cette dernière ne justifie pas du préjudice dont elle réclame cependant réparation à hauteur de 18 mois de salaire quand l'article L 1235-3 du Code du travail prévoit une indemnité à hauteur de 3 mois de salaire eu égard à son ancienneté dans l'entreprise ;
- qu'il n'y a lieu d'écarter l'application du barème d'indemnisation qui figure à cet article.
En réponse, Mme [M] [V] objecte pour l'essentiel :
- que la Cour de cassation a, au visa de l'article L 1225-4 du Code du travail, jugé nul le licenciement prononcé durant la période de protection de la salariée, soit pendant son congé maternité durant lequel la protection du salarié est absolue ;
- qu'à l'expiration de ce congé maternité, la protection du salarié devient relative ;
- que cependant la Cour de cassation considère que le refus du salarié d'être muté ne peut caractériser à lui seul une faute grave, même en présence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail ;
- que par voie de conséquence le licenciement d'un salarié durant une période de protection ne peut être fondé sur un tel refus et qu'en pareille occurrence le licenciement est nul ;
- que la lettre de licenciement adressée par la société Claire's France ne fait nullement mention d'une impossibilité de maintenir son contrat de travail en raison des difficultés économiques que l'entreprise rencontrait ;
- que pour cet autre motif son licenciement est nul ;
- que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et l'argument de la société Claire's France selon lequel la cessation d'activité du magasin de [Localité 4] avait imposé son licenciement est donc inopérant ;
- à titre subsidiaire, que son licenciement est injustifié d'abord parce-que la clause de mobilité doit être mise en oeuvre par l'employeur de bonne foi et que tel ne fut pas le cas en l'espèce puisque les comptes de l'entreprise ne lui imposaient pas la fermeture de son magasin de
Poitiers et ensuite parce-que la mutation envisagée par la société Claire's France avait pour conséquence de porter atteinte à ses droits fondamentaux et plus particulièrement à sa vie personnelle et familiale, étant rappelé que son premier enfant venait alors de naître, que son époux était employé en CDI à Poitiers, que l'aller-retour Poitiers-[Localité 3] prend 3 heures de route et qu'elle n'avait pas le permis de conduire ;
- que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
- que l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être limitée par l'application du barème figurant à l'article L 1235-3 du Code du travail, ce barème étant non conforme aux dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne.
L'article L 1225-4 du Code du travail énonce :
'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.
En l'espèce, c'est au motif énoncé de la faute grave de la salariée que la société Claire's France a rompu le contrat de travail qui les liait et la lettre de notification du licenciement a été adressée à Mme [M] [V] le 5 août 2019 soit à une date postérieure aux périodes de suspension prévues par le premier alinéa de l'article L 1225-4 précité mais dans le délai de 10 semaines suivant ces périodes également prévu par ce texte.
Certes, en présence d'une clause de mobilité géographique, comme en l'espèce, le refus par le salarié d'une mutation s'inscrivant dans le cadre de cette clause ne caractérise pas, à lui seul, une faute grave mais constitue un manquement de sa part à ses obligations contractuelles qui peut s'analyser en une cause réelle et sérieuse de licenciement. (Cour de cassation Soc. 23 janvier 2008 n°07-40.522)
Toutefois, un refus illégitime par le salarié de sa mutation par application de la clause de mobilité qui figure à son contrat de travail, a pour effet de rendre immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise et de justifier son licenciement pour faute grave.
A cet égard, pour s'exonérer de la faute grave invoquée par l'employeur, le salarié doit être en mesure de fournir des justifications de son refus, ces justifications pouvant par exemple être liées à son état de santé ou à sa situation familiale.
Or précisément en l'espèce, Mme [M] [V] a d'abord par courrier en date du 8 juillet 2019, notifié à la société Claire's France qu'elle ne pouvait
'répondre favorablement' au projet de celle-ci de l'affecter dans son magasin de [Localité 3], ce 'pour des raisons familiales et personnelles', rappelant notamment qu'elle était une 'jeune maman' et que son époux était dans l'incapacité de la suivre à [Localité 3] dans la mesure où il ne pouvait démissionner de son emploi, puis par courrier en date du 12 août 2019, a contesté son licenciement pour faute grave en faisant valoir, des raisons familiales au sens large et que l'emploi que lui proposait la société Claire's France était trop éloigné de son domicile exigeant qu'elle parcourt 280 kilomètres par jour de travail représentant 3 heures de transport et plus généralement que son affectation à [Localité 3] aurait pour effet de 'porter atteinte de manière excessive à [ma] sa vie personnelle et familiale'.
A cet égard il est établi que Mme [M] [V] a donné naissance à un enfant le 11 mai 2019, que c'est par courrier en date du 4 juillet 2019 que la société Claire's France a informé Mme [M] [V] de sa future affectation dans son magasin de [Localité 3] à compter du 5 août suivant, ce dont il se déduit d'une part que cet enfant était âgé d'environ deux mois le jour où la société Claire's France a informé la salariée de sa future mutation et d'autre part que celle-ci ne disposait que d'un mois pour faire face à l'organisation de sa mutation, étant en outre observé qu'il n'est pas discuté par la société Claire's France que pour se rendre à [Localité 3], chaque jour travaillé, Mme [M] [V] devait parcourir environ 280 kilomètres et ainsi passer environ 3 heures en transport, ni que l'époux de celle-ci avait un emploi en CDI à [Localité 4].
Aussi la cour considère que Mme [M] [V] a légitimement refusé sa mutation vers le magasin de [Localité 3] de l'entreprise et par voie de conséquence que son refus ne peut s'analyser en une faute grave.
Par ailleurs la société Claire's France ne justifie nullement avoir été dans l'impossibilité de maintenir Mme [M] [V] dans l'entreprise et en particulier dans son autre établissement de [Localité 4].
Enfin, alors qu'il est de principe que la lettre de licenciement adressée à une salariée bénéficiant de la protection instaurée par l'article L 1225-4 précité doit mentionner expressément l'un des motifs exigés par cet article, en l'espèce il ne peut qu'être constaté que la lettre du 5 août 2019 adressée par la société Claire's France à Mme [M] [V] ne mentionne expressément, pour motif du licenciement, que la faute grave de cette dernière et non l'impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à sa grossesse ou son accouchement, le terme expressément excluant que cette impossibilité puisse se déduire implicitement du contenu de la lettre de licenciement.
En conséquence de quoi la cour dit que le licenciement de Mme [M] [V] est nul et condamne la société Claire's France à payer à Mme [M] [V], en application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement nul due à la salariée, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 12 000 euros.
Par ailleurs, la cour condamne la société Claire's France à payer à Mme [M] [V] les sommes, non discutées dans leurs montants, suivantes :
- 3 280 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 328 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2 959,67 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- Sur la demande de rappel de salaire formée par Mme [M] [V] :
Mme [M] [V] expose en substance :
- que sa demande de ce chef se rattache à ses demandes initiales et tend au même but qu'elles à savoir son indemnisation suite à son licenciement injustifié ;
- que cette demande est donc recevable ;
- qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L 1235-3-1 dernier alinéa du Code du travail, étant précisé que la période de protection dont elle bénéficiait en raison de sa maternité a expiré le 10 octobre 2019.
En réponse, la société Claire's France objecte seulement que cette demande doit être rejetée le licenciement pour faute grave de Mme [M] [V] étant parfaitement justifié.
La cour observe que la société Claire's France ne soulève pas la question de la recevabilité de la demande formée de ce chef par Mme [M] [V]. En tout état de cause cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de la salariée, l'article L 1235-3-1 dernier alinéa du Code du travail énonçant que l'indemnité pour licenciement nul est due sans préjudice du paiement du salaire dû en application des dispositions de l'article L 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre 1er du Titre 1er du livre IV de la deuxième partie du Code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et le cas échéant sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
En l'espèce il n'est pas discuté que la protection dont Mme [M] [V] jouissait en vertu de l'article L 1225-4 du Code du travail a expiré le 10 octobre 2019.
Aussi, la cour, faisant application des dispositions précitées de l'article L 1235-3-1, condamne la société Claire's France à payer à Mme [M] [V] la somme, non discutée dans son quantum, de 3 475,33 euros bruts.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de Mme [M] [V] étant pour une large partie fondées, la société Claire's France sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [V] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Claire's France sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Claire's France à verser à Mme [M] [V] la somme de 1 750 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Condamné la société Claire's France à payer à Mme [M] [V] la somme de 29 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- Débouté Mme [M] [V] 'du surplus' ;
Et, statuant à nouveau, condamne la société Claire's France à payer à Mme [M] [V] les sommes suivantes :
- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 3 280 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 328 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2 959,67 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Et, y ajoutant :
- Condamne la société Claire's France à payer à Mme [M] [V] les sommes suivantes :
- 3 475,33 euros bruts au titre des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection due à la maternité ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
- Rappelle que la décision de la cour de réformer le jugement éventuellement exécuté à titre provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,