PC/LD
ARRET N° 626
N° RG 21/00263
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFTV
[D]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
(MDPH) DE [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [S] [D]
née le 01 Janvier 1970 à [Localité 3] - TURQUIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assistée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/909 du 01/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les décisions du 12 septembre 2019 par lesquelles la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 4] a rejeté les demandes de renouvellement de droits à la prestation de compensation du handicap et d'allocation compensatrice pour tierce personne présentées par Mme [S] [D],
Vu la LRAR du 14 novembre 2019 par laquelle Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers d'un recours entre ces décisions,
Vu le jugement du 12 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
- rejeté la demande de Mme [D] au titre du renouvellement de l'allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er décembre 2018 (considérant, en lecture du rapport du médecin consultant commis sur l'audience pour examiner Mme [D], que celle-ci présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % la rendant inéligible à l'ACTP),
- rejeté la demande de Mme [D] aux fins d'obtention des aides humaines au titre de la prestation de compensation du handicap à la date du 13 août 2018 (considérant, sur la base du rapport précité, que Mme [D] peut réaliser seule tous les actes essentiels sauf un seul qu'elle ne peut partiellement, sa toilette),
Vu la LRAR du 19 janvier 2021 par laquelle Mme [D] a interjeté appel de cette décision,
Entendu à l'audience du 21 juin 2022 :
- Mme [D], assistée de Me Gallet,
- la MDPH de [Localité 4], représentée par Me Buffet.
Aux termes de ses conclusions transmises le 15 mars 2022, reprises oralement à l'audience ; Mme [D] demande à la cour, réformant le jugement entrepris :
- à titre principal de la déclarer éligible à l'A.C.T.P. et, à défaut, aux aides humaines au titre de la prestation de compensation du handicap,
- subsidiairement, d'ordonner, avant dire droit une expertise médicale à avec mission de déterminer si elle est fondée et recevable à prétendre au bénéfice de l'A.C.T.P.
Exposant avoir perdu l'usage de sa main et de son bras droits à la suite d'un accident de la circulation survenu en 1992, elle soutient que son handicap lui interdit de réaliser tous les actes essentiels de la vie courante (toilette, habillage, alimentation, ménage, tâches administratives, loisirs...),
- qu'elle doit forcer et abuser de sa main gauche ; que ses souffrances sont réelles et très importantes,
- qu'il ne peut être sérieusement retenu que son taux d'incapacité aurait diminué avec le temps alors qu'elle s'était vue reconnaître un taux égal ou supérieur à 80 % en 2008,
- que dans un certificat du 20 septembre 2019, la responsable du service pôle neurosciences locomoteur de l'hôpital de [Localité 5] indique qu'elle reste très invalidée par les troubles fonctionnels découlant de son handicap, qu'elle présente au niveau du membre supérieur gauche, un psoriasis de la main nécessitant des soins locaux et des douleurs de ce membre, par compensation du handicap controlatéral, que sa qualité de vie reste très altérée, qu'elle a des difficultés à assumer la plupart des gestes de la vie quotidienne et que son état de santé nécessite une aide humaine telle qu'elle avait jusqu'à présent.
Par conclusions du 18 mars 2022, développées oralement à l'audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de statuer ce que de droit sur les dépens, en exposant, pour l'essentiel :
1 - sur la demande d'allocation compensatrice pour tierce personne :
- que l'article L245-1 du code de l'action sociale et des familles en sa version antérieure à la loi 2005-102 du 11 février 2005 applicable en l'espèce prévoit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, apprécié selon le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du CASF),
- que Mme [D] était, à la date de la demande, à laquelle il convient de se placer, bénéficiaire de l'A.C.T.P. au taux de 40 % pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2018,
que le taux d'incapacité est apprécié par l'équipe pluridisciplinaire, à chaque renouvellement ou nouvelle demande,
- qu'en l'espèce, l'équipe pluridisciplinaire a considéré que Mme [D] était autonome dans les actes essentiels de la vie courante mais présentait une restriction notable de participation à la vie sociale, lui reconnaissant un taux compris entre 50 et 79 %,
- que Mme [D] ne justifie pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle,
- que le médecin consultant a identifié les problèmes de santé de Mme [D] et émis un avis similaire à celui de l'équipe pluridisciplinaire, en retenant une limitation partielle de son autonomie individuelle, ne nécessitant pas l'intervention d'une tierce personne,
2 - sur la demande d'aide humaine au titre de la prestation compensatoire du handicap :
- que cette demande doit être appréciée au regard des dispositions de l'article D245-4 du CASF et de l'annexe 2-5,
- que l'équipe pluridisciplinaire a retenu que si Mme [D] remplit les conditions générales d'accès à la P.C.H. (ayant une difficulté absolue de préhension de la main droite), elle ne satisfaisait pas aux conditions d'accès à l'aide humaine dès lors qu'elle ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves au titre des cinq activités prévues aux a et b de la section du chapitre I de l'annexe 2-5 (toilette, habillage, alimentation, élimination, déplacements) et que son état ne nécessitait pas un besoin d'aide au quotidien pour une réalisation de ces cinq activités ou au titre d'un besoin de surveillance atteignant 45 minutes par jour,
3 - sur la demande d'expertise :
que celle-ci ne peut qu'être rejetée, dès lors qu'une expertise médicale a déjà été ordonnée en première instance, confirmant en tous points l'avis de la commission pluridisciplinaire.
MOTIFS
I - Sur la demande tendant au bénéfice de l'allocation compensatrice pour tierce personne :
L'article L245-1 du C.A.S.F., en sa rédaction, applicable en l'espèce, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2005-102 du 11 février 2005, dispose qu'une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (soit au moins 80 %), soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le taux d'incapacité est apprécié selon les indications du guide-barème constituant l'annexe 2-4 du CASF qui prévoit une fourchette de taux selon la gravité du handicap (forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 %, forme importante : taux de 50 à 75 %, forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %), en précisant :
- qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique mais que toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne ; que dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint, ce qui est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, les conclusions du médecin consultant commis par les premiers juges pour procéder, sur l'audience, à l'examen de Mme [D], sont les suivantes :
Au plan rachidien, sa fonction est limitée modérément en extension et en inclinaison, l'antéflexion est modérément limitée avec une distance main-sol à 15 cm environ. La marche aux trois modes est normale, l'accroupissement est réalisable.
Elle présente une monoplégie droite subtotale.
Le membre supérieur gauche est totalement fonctionnel sans limitation.
Elle a un eczéma fissuré à la paume de la main gauche.
Elle a des troubles vaso-moteurs en rapport avec la paralysie de son plexus brachial droit.
Au total, elle présente une impossibilité motrice de son membre supérieur droit qui l'handicape essentiellement pour la toilette de son aisselle droite et les gestes de manoeuvres, manucure et épilations.
Elle conduit un véhicule aménagé.
Au total, en référence au barème, elle présente une déficience motrice importante ayant un retentissement important sur sa vie sociale, professionnelle et domestique.
Le taux est entre 50 et 79 %
Son état entraîne une restriction essentielle et durable pour l'accès à l'emploi mais tous les actes essentiels de la vie sont réalisables à l'exception de la toilette qui est réalisable partiellement.
La nécessité d'une tierce personne n'est pas justifiée.'
Sans minimiser les difficultés rencontrées par Mme [D] du fait de sa monoplégie du membre supérieur droit, il convient de rappeler que le taux d'incapacité doit être évalué par rapport à l'état de santé à la date de la demande, que les éléments médicaux versés aux débats, en particulier le
rapport du médecin consultant dont les conclusions reposent sur un examen attentif de la patiente et le recueil de ses observations, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été dénaturées, ne caractérisent pas, au sens de l'annexe 2-4 précitée, des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle nécessitant l'intervention d'une tierce personne, le médecin consultant ayant retenu que tous les actes essentiels de la vie sont réalisables à l'exception de la toilette qui est réalisable partiellement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande tendant au renouvellement du bénéfice de l'A.C.T.P., sans qu'il y a ait lieu à recourir à une mesure d'instruction, au regard de la concordance des avis du médecin consultant et de l'équipe pluridisciplinaire.
2 - Sur la demande tendant au bénéfice de la prestation de compensation du handicap, volet 'aide humaine' :
L'article D245-4 du C.A.S.F. dispose qu'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités devant être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le référentiel de l'annexe 2-5 (chapitre II section 4) précise que les critères à prendre en compte pour l'accès à l'aide humaine sont :
- la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes suivants : entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), déplacements,
- la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour ces actes ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Or, tant l'équipe pluridisciplinaire que le médecin consultant (dont les conclusions ont ci-dessus été retranscrites) ont pu constater que Mme [D] ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d'un de ces cinq actes (la toilette n'étant que partiellement irréalisable) ni de difficultés graves pour la réalisation de deux d'entre eux et que son état ne nécessite ni une aide au quotidien pour la réalisation de ces cinq activités ni une surveillance régulière.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ce chef de demande sans également qu'il y a ait lieu à recourir à une mesure d'instruction, au regard de la concordance des avis du médecin consultant et de l'équipe pluridisciplinaire.
Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle.
PAR ES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 12 janvier 2021,
Déboute Mme [D] de sa demande d'expertise médicale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne Mme [D] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,