VC/LD
ARRET N° 659
N° RG 21/00285
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFVI
[Adresse 3]
C/
CPAM DE [Localité 5]
S.C.P. [8], MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal de TULLE
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
né le 09 Septembre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Patrick PAGES de la SCP DIGNAC - BEAUDRY PAGES - PAGES, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Fanny MARQUISEAU de la SCP DIVE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [P] [D], munie d'un pouvoir
SCP [8]
Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 novembre 2015, M. [H] [G], employé par la SARL [7] en qualité de chauffeur d'engins forestiers, a déclaré à la CPAM de [Localité 5] avoir été victime d'un accident du travail le 13 octobre 2015, précisant qu'il avait chuté de la cabine lors de la conduite de l'abatteuse ce qui lui avait occasionné une entorse du poignet lorsqu'il avait voulu se rattraper à la main courante.
Le 11 février 2016, la CPAM de [Localité 5] a notifié à l'employeur et à M. [G] sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir saisi la CPAM de [Localité 5] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en l'absence d'accord amiable, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle le 2 mars 2018.
Le 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire de la SARL [7], désignant la SCP [8] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de commerce de Brive a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [7] et a désigné la SCP [8] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 16 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes et l'a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022 lors de laquelle M. [G] et la CPAM de [Localité 5] s'en sont remis à leurs conclusions reçues respectivement le 4 février 2022 et le 11 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens. La SCP [8] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire que la SARL [7] a commis une faute inexcusable,
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire pour évaluer ses différents préjudices,
- condamner la CPAM de [Localité 5] à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur ses préjudices définitifs,
- condamner la SCP [8], ès qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel et de première instance.
Il explique qu'il a été victime d'un premier accident du travail le 27 avril 2015 dû à l'absence de marchepied sur la machine utilisée, qu'il a glissé et s'est blessé dans sa chute et que la CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Il indique que son second accident du 13 octobre 2015 est survenu alors qu'il n'y avait toujours pas de marchepied. Il précise que ses arrêts de travail se sont poursuivis jusqu'au 3 janvier 2016, qu'il a subi une première rechute le 29 mai 2016 et une seconde rechute le 21 décembre 2016 qui a entraîné un arrêt maladie jusqu'au 30 septembre 2017. Il précise que son contrat de travail avec la société [7] avait pris fin le 22 février 2016 dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Il soutient que son accident du 13 octobre 2015 est lié à la non-conformité de l'abatteuse qu'il conduisait et notamment à l'absence de marchepied permettant d'accéder ou de descendre de la cabine de pilotage. Il ajoute que l'employeur ne pouvait ignorer la dangerosité liée à la non-conformité puisqu'un premier accident avait eu lieu quelques mois avant. Il prétend que l'employeur, conscient du risque encouru, n'a pris aucune mesure de nature à remédier au problème.
La CPAM de [Localité 5] demande à la cour si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue de :
- fixer le montant des indemnités devant revenir à la victime, conformément aux dispositions des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner expressément l'employeur et son assureur à la rembourser des sommes dont elle fera l'avance,
- condamner l'employeur aux dépens.
Par arrêt du 5 mai 2022, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du mardi 13 septembre 2022,
- invité les parties à présenter leurs observations sur l'application des articles L.622-22 du code de commerce, 369 et 372 du code de procédure civile et par voie de conséquence sur le caractère éventuellement non avenu du jugement rendu le 16 décembre 2020 pour cause d'interruption d'instance,
- invité la CPAM de [Localité 5] à justifier de sa déclaration de créance à la procédure collective de la SARL [7],
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
- réservé les dépens.
A l'audience du 13 septembre 2022, M. [G], s'en remettant à ses conclusions, maintient ses demandes telles que formulées à l'audience du 8 février 2022 et indique que :
- la CPAM justifie avoir déclaré sa créance,
- la SCP [8] était présente aux débats devant le Pôle social du tribunal judiciaire, qu'elle a été régulièrement intimée devant la cour, qu'elle n'a pas contesté le caractère éventuellement non avenu du jugement, qu'il doit donc être statué sur ses demandes.
La CPAM de [Localité 5], s'en remettant à ses conclusions transmises le 30 août 2022, indique avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL [7] et affirme que le mandataire liquidateur a été correctement mis en cause dans le respect des articles L.622-22 du code de commerce et 369 et 372 du code de procédure civile.
La SCP [8] n'a pas comparu.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la réparation complémentaire des préjudices, en cas de faute inexcusable reconnue de l'employeur, incombe à la caisse et c'est elle qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Lorsque ce dernier fait l'objet d'une procédure collective, postérieurement à l'accident du travail pour lequel la faute inexcusable est recherchée, il appartient à la CPAM de procéder à la déclaration de sa créance.
En l'espèce, la CPAM de [Localité 5] justifie, après réouverture des débats, avoir procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur, le greffe du tribunal de commerce lui ayant notifié son admission par courrier du 3 septembre 2019.
2. L'instance en faute inexcusable de l'employeur a été introduite (2 mars 2018) avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement (12 juin 2018) donc avant le jugement de conversion en liquidation judiciaire (21 mai 2019) et tend à obtenir le paiement d'une somme d'argent.
Il résulte de l'article L.622-22 du code de commerce que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire, ou le liquidateur, et, le cas échéant l'administrateur. Le texte est complété par l'article R.622-20 : «L'instance interrompue en application de l'article L 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan».
Le principe de l'interruption des poursuites est un principe d'ordre public, à la fois d'ordre interne et international (Cass.1ère civ. 6 mai 2009, n° 08-10.281). Il s'agit d'une fin de non recevoir pouvant être proposée en tout état de cause (com. 12 janvier 2010, n° 08-19.645.) dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Cass. 3e civ., 6 oct. 2010, n°09-10.562 - Cass. com 15 juin 2011, n°10-16.990).
La sanction du non respect des règles de l'interruption d'instance est apportée à l'article 372 du code de procédure civile, lequel est appliqué en application de l'article L.622-22 du code de commerce : les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
Il est admis que l'interruption ne dessaisit pas le juge et l'instance doit être reprise, après annulation de la décision non avenue, par l'organe de la procédure ou à son encontre devant la même juridiction.
Ainsi, lorsque l'interruption d'instance survient en première instance, que les juges du fond statuent à tort sur la demande formée contre le débiteur et qu'un appel est formé contre leur jugement, la cour d'appel doit se borner à le constater, dès lors que le jugement est non avenu (Com. 9 sept. 2020, n°18-25365).
En l'espèce, la cour observe que si la SCP [8] a effectivement été mise en cause en première instance, ce n'était qu'en sa qualité de mandataire liquidateur à la suite du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société [7]. Or, avant que le Pôle social n'ait statué, le tribunal de commerce avait converti le redressement judiciaire en liquidation
judiciaire de sorte que le créancier poursuivant, à savoir M. [G], aurait dû mettre en cause la SCP [8] en sa qualité de liquidateur.
Dans le cadre de la réouverture des débats, M. [G] ne produit aucun justificatif de cette mise en cause du liquidateur, se contentant d'indiquer que la SCP [8] était dans la cause ce qui est insuffisant puisqu'elle ne l'était qu'en qualité de mandataire judiciaire et non de liquidateur.
Ainsi, du fait du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, l'instance était interrompue de plein droit devant le tribunal, qui n'était pas dessaisi et qui devait être reprise devant lui après justification par M. [G] non seulement de sa déclaration de créance mais surtout de la mise en cause du liquidateur. C'est en outre tout à fait vainement que la CPAM de [Localité 5] explique que le liquidateur était régulièrement mis en cause, sans produire le moindre justificatif en ce sens. Enfin, l'absence de comparution de la SCP [8] ne peut valoir à elle seule confirmation tacite du jugement.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'appel interjeté par M. [G].
***
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens dans la mesure où la cour n'est pas saisie.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel interjeté par M. [H] [G],
Constate que le jugement rendu 16 décembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle (RG 20/00042) est non avenu,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,