06/09/2022
ARRÊT N°22/465
N° RG 19/02882 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NBNX
SC - CG
Décision déférée du 17 Avril 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 14/25263
JL. [Adresse 13]
[O] [Z]
[D] [Y] épouse [A]
[R] [Y]
[C] [Y]
C/
[L] [Z] épouse [G]
HOMOLOGATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTS
Madame [O] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Samuel FOURLIN de la SELARL FOURLIN SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [Y] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Me Samuel FOURLIN de la SELARL FOURLIN SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Samuel FOURLIN de la SELARL FOURLIN SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Samuel FOURLIN de la SELARL FOURLIN SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 6].2019.014949 du 17/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
Madame [L] [Z] épouse [G]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GUENGARD, Président et M. DUBOIS, Conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
M. DUBOIS, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
[P] [M] est décédé à [Adresse 17] (31) le 22 février 2006, laissant pour lui succéder :
- sa fille, Mme [N] [M], née le 3 septembre 1953 d'une première union,
- son épouse, [O] [W], avec laquelle il avait contracté mariage le 25 avril 1987 sans contrat de mariage préalable, donataire hors part successorale suivant acte reçu le 1er août 1998 par Maître [T], notaire à [Localité 20], de la nue-propriété d'une maison et de terres agricoles situées sur la commune de [Localité 18], cadastrés section [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 10] lieudit [Localité 14].
Le partage successoral de [P] [M] a été réalisé le 13 juin 2009 suivant acte dressé par Maître [F], notaire à [Localité 16].
[O] [W] est décédée le 23 août 2012 à [Localité 19] (31), laissant pour lui succéder ses deux filles, issues de son mariage avec [S] [Z], dont elle avait divorcé en 1968 :
- [L] [Z],
- [O] [Z],
et laissant en outre à sa survivance ses trois petits-enfants, nés du mariage de sa fille Mme [O] [Z] avec M. [K] [Y] :
- [D] [Y], épouse [E] [A],
- [R] [Y],
- [C] [Y], donataire suivant acte reçu le 17 septembre 1998 par Maître [T] de la nue-propriété de l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 18].
Les tentatives amiables pour procéder au partage de la succession de [O] [W] ont échoué, sous l'égide de Maître [F], notaire à [Localité 16].
Par exploit d'huissier en date du 28 août 2014, Mme [L] [Z] a fait assigner Mme [N] [M], Mme [O] [Z], Mme [L] [Y], M. [P] [A], M. [R] [Y] et Mme [C] [Y] aux fins de partage de la succession de [O] [W] devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement en date du 3 février 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- ordonné le partage de la succession de [O] [W],
- avant dire droit sur le partage, ordonné une expertise, désignant pour y procéder Mme [V] avec mission de :
déterminer l'acte successoral de [P] [M] tant en son nom personnel qu'au titre de ses droits dans la communauté avec [O] [W] en ce compris les biens détenus au travers de sociétés,
pour cela, rechercher notamment les sociétés dans lesquelles [P] [M] ou [O] [W] étaient associés, déterminer leur valeur et retracer leurs historiques,
pour cela, rechercher aussi, depuis l'an 2000 et jusqu'à la fin de l'année 2006, les historiques des comptes et des avoirs de [P] [M] et de [O] [W], ainsi que les relevés de comptes de celles des parties à la présente instance que l'expert jugera utiles pour retrouver le ou les destinataires d'éventuels virements de deniers ou de bénéficiaires de chèques,
rechercher aussi les donations faites par [P] [M] pendant son mariage avec [O] [W],
proposer un état liquidatif de la succession de [P] [M] si l'actif successoral devait comprendre plus de droits que ceux figurant à l'acte dressé par Maître [F],
informer les parties en l'état de ses investigations lors d'une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s'explique techniquement sur leurs dires et leurs observations,
donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
- rappelé que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous les documents et pièces et d'entendre toutes les personnes qu'il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
- dit que l'expert pourra requérir des services fiscaux la liste des comptes détenus par [P] [M] et [O] [W] ensemble ou séparément et recevoir les informations contenues dans le fichier Ficoba,
- dit qu'en cas d'empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de l'acceptation de sa mission,
- ordonné à Mme [L] [Z] de consigner 5.000 euros avant le 31 mars 2016 à valoir sur la rémunération de l'expert, par chèque libellé au nom du « régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Toulouse », adressé au greffe du tribunal avec le n° du registre général figurant sur la première page de la présente décision « n° R.G »,
- en cas de carence ou de refus de l'une des parties de consigner sa quote-part, autorise l'autre partie à consigner la totalité des frais,
- rappelé qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque,
- invité Mmes [L] et [O] [Z] à communiquer le montant des sommes qu'elles ont reçues au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par [O] [W],
- déclaré irrecevable la demande de provision pour le procès,
- sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- ordonné le renvoi du dossier à l'audience du 23 mai 2016 de la mise en état dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, pour conclusions éventuelles des parties ensuite, et fixation ensuite à une nouvelle audience de plaidoirie,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
L'expert a déposé son rapport le 26 septembre 2017.
Par jugement contradictoire en date du 17 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- désigné pour procéder au partage Maître [B], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants, avec l'accord des parties, et qu'à défaut, elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- dit que Mme [O] [Z], Mme [D] [Y], M. [R] [Y] et Mme [C] [Y] ont reçu chacun en avril 2002 un don manuel de 15 245 euros de [O] [W],
- dit que Mme [C] [Y] a reçu un don manuel de 7 600 euros de [O] [W] le 27 juin 2007,
- dit que Mme [O] [Z] a recélé la somme de 15 345 euros,
- rejeté les autres demandes relatives au recel,
- ordonné une expertise et désigne pour y procéder Mme [V] et à défaut M. [U], experts inscrits sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, avec mission de :
déterminer la valeur de la pleine propriété du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 18], cadastré section [Cadastre 11], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 10] lieudit [Cadastre 15], à la date du 23 août 2012 et à la date la plus proche du partage, dans son état à la date de la donation du 1er août 1998,
informer les parties de l'état de ses investigations lors d'une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s'expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
- rappelé que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre toutes les personnes qu'il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
- ordonné à Mme [L] [Z] de consigner 1 500 euros avant le 31 mai 2019 à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit qu'en cas de carence, ou de refus de l'une des parties de consigner sa quote-part, a autorisé les autres partie à consigner la totalité des frais,
- rappelé qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque,
- dispensé Mme [L] [Z] de consignation si elle vient à bénéficier ultérieurement de l'aide juridictionnelle totale,
- dit qu'en cas d'empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de la consignation des fonds,
- rejeté la demande d'expertise relative à l'utilisation du prix de 122 000 euros dit n'y avoir lieu de statuer dès à présent sur les autres demandes principales, dans l'attente de l'issue du travail du notaire et de l'expert,
- condamné solidairement Mme [O] [Z], Mme [D] [Y], M. [R] [Y] et Mme [C] [Y] à payer 10 000 euros à Mme [L] [Z] pour ses frais de défense,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme [O] [Z], Mme [D] [Y], M. [R] [Y] et Mme [C] [Y] solidairement aux dépens dans lesquels sont compris les frais d'expertise, et dit que les autres frais du partage judiciaire seront prélevés sur la masse et supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 20 juin 2019, Mmes [D] et [C] [Y], Mme [O] [Z] et M. [R] [Y] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- désigné pour procéder au partage Maître [B], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- dit que Mme [O] [Z], Mme [D] [Y], M. [R] [Y] et Mme [C] [Y] ont reçu chacun en avril 2002 un don manuel de 15 245 euros de [O] [W],
- dit que Mme [C] [Y] a reçu un don manuel de 7 600 euros de [O] [W] le 27 juin 2007,
- dit que Mme [O] [Z] a recélé la somme de 15 345 euros,
- rejeté les autres demandes relatives au recel,
- ordonné une expertise et désigne pour y procéder Mme [V] et à défaut M. [U], experts inscrits sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, avec mission de :
déterminer la valeur de la pleine propriété du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 18], cadastré section [Cadastre 11], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 10] lieudit [Cadastre 15], à la date du 23 août 2012 et à la date la plus proche du partage, dans son état à la date de la donation du 1er août 1998,
informer les parties de l'état de ses investigations lors d'une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s'expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
- rappelé que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre toutes les personnes qu'il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
- ordonné à Mme [L] [Z] de consigner 1 500 euros avant le 31 mai 2019 à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit qu'en cas de carence, ou de refus de l'une des parties de consigner sa quote-part, a autorisé les autres partie à consigner la totalité des frais,
- rappelé qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque,
- dispensé Mme [L] [Z] de consignation si elle vient à bénéficier ultérieurement de l'aide juridictionnelle totale,
- dit qu'en cas d'empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de la consignation des fonds,
- rejeté la demande d'expertise relative à l'utilisation du prix de 122 000 euros dit n'y avoir lieu de statuer dès à présent sur les autres demandes principales, dans l'attente de l'issue du travail du notaire et de l'expert,
- condamné solidairement Mme [O] [Z], Mme [D] [Y], M. [R] [Y] et Mme [C] [Y] à payer 10 000 euros à Mme [L] [Z] pour ses frais de défense,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme [O] [Z], Mme [D] [Y], M. [R] [Y] et Mme [C] [Y] solidairement aux dépens dans lesquels sont compris les frais d'expertise, et dit que les autres frais du partage judiciaire seront prélevés sur la masse et supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts,
- ordonné l'exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions d'appelants reçues le 7 juin 2022, Mmes [D] et [C] [Y], Mme [O] [Z] et M. [R] [Y] demandent, au visa des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir :
- Révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 2 mai 2022 et, homologuant l'acte de partage signé entre les parties le 3 décembre 2021,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment
en ce qu'il a dit que [O] [Z] avait recelé la somme de 15.345 €,
- Homologuer par voie d'évocation, l'acte de partage signé par les parties le
3 décembre 2021.
- Dire et juger que la quotité disponible s'élève à la somme de 76.451,09 €
et la réserve globale est de 152.902,17 €,
- Fixer le montant de l'actif de succession à la somme de 84.755,10 €, le passif étant égal à zéro, de telle sorte que l'actif net de succession s'élève à la somme de 84.755,10 €,
- Fixer le droit des parties dans les conditions suivantes :
Madame [O] [Z] a droit à la somme de 34.755 €,
Madame [L] [Z] a droit à la somme de 50.000 €,
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
exposés devant la cour,
- Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné solidairement Madame [O] [Z], Madame [D] [Y] et Monsieur
[R] [Y] à payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code
de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dans lesquels étaient compris, notamment, les frais d'expertise, sommes qui ont été d'ailleurs payées par les appelants au titre de l'exécution provisoire et dit que les autres frais du partage judiciaire seront prélevés sur la masse et supportés par les copartageants proportionnellement à leurs parts.
Dans ses dernières conclusions d'intimée reçues le 6 juin 2022 Mme [L] [Z] demande à la cour d'appel de Toulouse bien vouloir :
- Révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 2 mai 2022 et, homologuant l'acte de partage signé entre les parties le 3 décembre 2021,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment
en ce qu'il a dit que [O] [Z] avait recelé la somme de 15.345 €,
- Homologuer par voie d'évocation, l'acte de partage signé par les parties le
3 décembre 2021.
- Dire et juger que la quotité disponible s'élève à la somme de 76.451,09 €
et la réserve globale est de 152.902,17 €,
- Fixer le montant de l'actif de succession à la somme de 84.755,10 €, le passif étant égal à zéro, de telle sorte que l'actif net de succession s'élève à la somme de 84.755,10 €,
- Fixer le droit des parties dans les conditions suivantes :
Madame [O] [Z] a droit à la somme de 34.755 €,
Madame [L] [Z] a droit à la somme de 50.000 €,
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
exposés devant la cour,
- Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné solidairement Madame [O] [Z], Madame [D] [Y] et Monsieur
[R] [Y] à payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code
de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dans lesquels étaient compris, notamment, les frais d'expertise, sommes qui ont été d'ailleurs payées par les appelants au titre de l'exécution provisoire et dit que les autres frais du partage judiciaire seront prélevés sur la masse et supportés par les copartageants proportionnellement à leurs parts.
Lors de l'audience de plaidoiries, l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2022 a été révoquée et la clôture de la mise en état ordonnée le jour de l'audience soit le 7 juin 2022 sur la demande conjointe des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties, assistées de leurs avocats respectifs, sont parvenues à un accord et ont signé un acte de partage le 3 décembre 2021.
Cet acte de partage sera annexé au présent arrêt, les demandes formées quant à la précision du montant de la quotité disponible, de la réserve, de l'actif net de succession et des droits des parties étant conformes aux dispositions de cet acte de partage.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a dit que [O] [Z] avait recelé la somme de 15.345 €, en ce qu'il a condamné solidairement Mme [O] [Z], Mme [D] [Y], M. [R] [Y] et Mme [C] [Y] à payer 10 000 euros à Mme [L] [Z] pour ses frais de défense et en ce qu'il a condamné Mme [O] [Z], Mme [D] [Y], M. [R] [Y] et Mme [C] [Y] solidairement aux dépens dans lesquels sont compris les frais d'expertise, et dit que les autres frais du partage judiciaire seront prélevés sur la masse et supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel , Mme [C] [Y] étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Homologue l'acte de partage reçu le 3 décembre 2021 en la forme authentique par Maître Nathalie [B],
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a:
dit que [O] [Z] avait recelé la somme de 15.345 €,
condamné solidairement Mme [O] [Z], Mme [D] [Y], M. [R] [Y] et Mme [C] [Y] à payer 10 000 euros à Mme [L] [Z] pour ses frais de défense,
condamné Mme [O] [Z], Mme [D] [Y], M. [R] [Y] et Mme [C] [Y] solidairement aux dépens dans lesquels sont compris les frais d'expertise, et dit que les autres frais du partage judiciaire seront prélevés sur la masse et supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, étant précisé que Mme [C] [Y] est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M. [X] C.GUENGARD