COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 19/16337 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBXB
Ordonnance n° 2024/M34
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l'instance opposant :
Mme [O] [I] veuve [M]
Représentant : Me Carole BIOT-STUART, avocat au barreau de NICE
Appelante
à
M. [J] [M]
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10 septembre 2019 entre Mme [O] [I] veuve [M] et M. [J] [M],
Vu la déclaration d'appel de Mme [I] reçue au greffe le 22 octobre 2022,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières en date ayant été déposées le 08 décembre 2021 par l'intimé,
Vu le soit-transmis adressé le 14 décembre 2023 aux parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°19/16337, en l'absence de diligences durant deux ans, et ce avant le 31 janvier 2024,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 janvier 2024 par l'intimé demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des article 907 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l'article 386 du même Code,
Constater la péremption de l'instance d'appel initiée par Madame [I] veuve [M].
Déclarer l'instance éteinte.
Condamner Madame [O] [I] Veuve [M] à payer à Monsieur [J] [S] [C] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI Avocats aux offres de droit.
Vu les conclusions d'incident déposées le 29 janvier 2024 par Mme [I] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu les article 386, 907 et 789 du code de procédure civile,
DEBOUTER M. [M] de sa demande de condamnation de Madame [I] veuve [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la demande de timbre fiscal adressé le 30 janvier 2024 au conseil de l'appelante,
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de péremption
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Par arrêt du 30 janvier 2020 publié au Bulletin ( Civ.2è, 30 janv.2020, n°18-25.012 ), la cour de cassation a considéré que le délai de péremption se trouvait suspendu seulement après que l'affaire ait reçu fixation à plaider.
Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la cour de cassation 2ème Civ. du 08 septembre 2022 qui a rappelé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
En l'espèce, aucun avis de fixation n'a encore été émis par le greffe et il n'y a pas eu la moindre démarche effectuée par les parties pour solliciter une date d'audience.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Les demandes de fixation de l'affaire ne dispensent pas les parties d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l'instance.
Ayant constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire, les parties n'ont pris aucune initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation de sorte que l'instance est périmée, sans méconnaître les exigences de l'article 6 parag 1 de la Conv EDH.
En l'absence de diligences des parties depuis le 09 décembre 2021, il convient de prononcer la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/16337 de notre greffe.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [I], appelante qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le conseil de l'intimé.
L'intimé a exposé des frais de défense en cause d'appel ; l'appelante sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/16337 de notre greffe,
Condamnons Mme [O] [I] veuve [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé,
Condamnons Mme [O] [I] veuve [M] à payer à M. [J] [M] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 07 Février 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier