COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 201
Rôle N° RG 20/09889 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMSI
S.A.S. SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION - NETMAN
C/
[L] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :07/06/2024
à :
Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00041.
APPELANTE
S.A.S. SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION - NETMAN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Caroline BRET, avocat plaidant du barreau de ROUEN
INTIME
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
EXPOSE DU LITIGE:
1. Selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 16 février 2004, M.[U] a été embauché au poste de maçon pour une rémunération brute mensuelle de 1736,62 euros par la société par actions simplifiées (SAS) NETMAN ayant une activité de nettoyage des bâtiments et le nettoyage industriel.
2. Son contrat de travail a été suspendu pour accident du travail du 9 juillet 2015 jusqu'au 31 mai 2016. Il a ensuite été placé en arrêt de travail de droit commun du 1er juin 2016 au 30 avril 2017 puis a bénéficié d'une reconnaissance d'invalidité à compter du 1er mai 2017.
3. Le 12 juillet 2017, M.[U] a été déclaré inapte à son poste mais apte à un poste permettant de se mobiliser à volonté (assis, debout en permanence) mais ni à genou, ni accroupi.
4. Le 24 août 2017, M.[U] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu par téléphone le 5 septembre 2017.
5. Le 8 septembre 2017, la SAS NETMAN a licencié M.[U] pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
6. Le 23 mars 2018, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.
7. Par jugement du 17 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Draguignan a:
- dit le licenciement de M.[U] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS NETMAN à lui payer les sommes suivantes:
- 14 505,72 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 957,73 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 362 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M.[U] du surplus de ses demandes.
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
- mis les entiers dépens à la charge de la SAS NETMAN.
8. Le 15 octobre 2020, la société NETMAN a fait appel de ce jugement.
9. A l'issue de ses conclusions du 23 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS NETMAN demande de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 17 septembre 2020,
- et statuant à nouveau,
à titre principal:
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- dire et juger que l'inaptitude de M.[U] ne trouve pas sa cause dans un quelconque manquement de sa part,
- déclarer recevables les constats d'huissier réalisés par la SELARL Eric Estienne,
par conséquent:
- débouter M.[U] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire:
- appliquer le barème d'indemnisation mis en place par l'article L.1235-3 du code du travail et plafonner l'indemnisation de M.[U] à 11,5 mois de salaire brut, soit 19.971,13€,
en tout état de cause:
- débouter M.[U] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice qu'il aurait subi du fait de la prétendue déclaration tardive d'accident de travail et de la prétendue menace émise par elle de déposer une plainte en cas de refus de M.[U] de se désister de la présente instance,
- débouter M.[U] de son appel incident et sa demande de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre reconventionnel:
- condamner M.[U] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[U] aux entiers dépens.
10. A l'issue de ses conclusions du 27 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[U] demande de:
- rejeter des débats les constats d'huissier non contradictoires du et de 25 avril 2016 et du 8 mars 2019,
- débouter la partie adverse de ses demandes,
- confirmer le jugement du 17 septembre 2020 en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement n'a pas été respectée par la société NETMAN, et plus précisément:
- que le licenciement, même s'il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail trouve sa cause dans le manquement de l'employeur,
en conséquence:
- réformer le jugement du 24 septembre 2020 sur les montants:
et juger à nouveau
- condamner la société NETMAN à lui payer:
- l'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement: 1.500 euros,
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 29.011,44 euros,
- l'indemnité légale de licenciement: 11.282,24 euros,
- l'indemnité de préavis: 4.835,24 euros,
- dommages et intérêts: 6.000 euros,
- article 700 du code de procédure civile: 2.000 euros,
- s'entendre en outre en appel condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
11. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l'obligation de sécurité:
12. Il est de principe qu'est privé de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'un salarié lorsque l'inaptitude trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
13. L'article L.4154-3 du code du travail prévoit que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
14. M.[U], titulaire d'un contrat à durée indéterminée de droit commun ne relevait pas de ces catégories de salariés. Il ne peut donc invoquer ces dispositions pour caractériser chez la SAS NETMAN un manquement à son obligation de sécurité.
15. L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
16. Il en résulte que la seule survenance d'un accident du travail puis d'une inaptitude consécutive à celui-ci ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et qu'il appartient au salarié, en exécution de la charge de l'allégation et de la charge de la preuve qui lui incombe en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, d'alléguer les fais propres à fonder ses prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
17. En l'espèce, M.[U], qui se borne à invoquer l'accident du travail dont il a été la victime et l'inaptitude d'origine professionnelle qui est en résultée, ne fournit aucune précision sur le manquement à son obligation de sécurité qu'il reproche à la SAS NETMAN et ne verse aux débats aucun élément de preuve de ce chef.
18. M.[U], défaillant dans la charge de l'allégation et de la preuve, ne peut en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le rejet des débats des constats d'huissier produits à l'instance par la SAS NETMAN, conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement sur ce fondement.
Sur l'obligation de reclassement:
19. L'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la déclaration d'inaptitude de M.[U], prévoit que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, que médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
20. Il est de jurisprudence constante que la loi ne requiert aucun formalisme particulier pour procéder à la convocation et à la consultation des délégués du personnel.
21. Il est de principe que, faute pour l'employeur d'avoir procédé à cette consultation, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
22. En l'espèce, la SAS NETMAN verse aux débats les courriels adressés le 12 juillet 2017 aux sociétés du groupe auquel elle appartenait détaillant le curriculum vitae de M.[U] et l'étude de poste du médecin du travail du 12 juillet 2017 reprenant les termes de l'avis d'inaptitude et l'étude de poste réalisée au sein de l'entreprise relevant l'impossibilité d'identifier en interne un poste de reclassement disponible, l'organigramme du groupe auquel elle appartenait, son registre unique du personnel et la liste des postes existants en interne au sein de l'entreprise lors du licenciement de M.[U].
23. En revanche, alors qu'elle se prévaut d'une consultation des délégués du personnel le 18 août 2017, elle ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir la réalité de la consultation de ces derniers ni le contenu de l'information qui leur aurait été délivrée à cette occasion de nature à leur permettre d'émettre utilement un avis sur le reclassement de M.[U]. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Draguignan a retenu que le licenciement de M.[U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
24. En considération d'un salaire moyen de 2 402,62 € au cours des douze derniers mois de travail et de l'ancienneté de M.[U] le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 25 000 €.
25. Compte tenu de son ancienneté, en application des dispositions de l'article L.1234-1, 3°, du code du travail, M.[U] avait droit à un préavis de deux mois. Il lui sera donc alloué la somme de 4 805,24 € de ce chef, outre 480,52 € au titre des congés payés afférents.
26. L'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement de M.[U], prévoyait que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail et que ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
27. Il ressort des articles R.1234-1, R1234-2 et R.1234-4 du code du travail, dans leur version applicable à l'époque du licenciement de M.[U], que:
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines,
Que dans le cas d'un licenciement pour motif personnel, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté et qu'à partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum s'élève à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans,
Que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
28. La moyenne des trois derniers mois de salaire de M.[U], mode de calcul le plus favorable pour ce salarié permet de retenir un salaire de référence de 2 417,62 €.
29. Compte tenu de la durée du préavis auquel il pouvait prétendre, M.[U] bénéficiait donc d'une ancienneté de 23 ans, 9 mois et 24 jours lors de la rupture de son contrat de travail. Il lui sera alloué la somme de 7 839,80 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
30. En revanche, M.[U] ne fournit aucune précision sur le préjudice dont il sollicite l'indemnisation par l'octroi de la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré, qui a rejeté sa demande au titre de l'indemnisation de ce dommage, sera confirmé.
31. Par ailleurs, il ressort clairement des dispositions de l'article L.1235-2 code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement, que le salarié, dont le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre à des dommage-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement déféré, qui a rejeté ce chef de demande, sera confirmé.
Sur le surplus des demandes:
32. C'est par une appréciation souveraine que le conseil de prud'hommes a alloué à M.[U] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la SAS NETMAN, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 17 septembre 2020 en ce qu'il a:
- condamné la SAS NETMAN à payer à M.[U] les sommes suivantes:
- 14 505,72 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 957,73 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 362 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation;
CONDAMNE la SAS NETMAN à payer à M.[U] les sommes suivantes:
- 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 839,80 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 805,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 480,52 € au titre des congés payés afférents,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS NETMAN aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président