N° RG 22/01321 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB2D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01525
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Mars 2022
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, délibéré prorogé au 07 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 octobre 2018, la société [3] (SARL) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette de la part d'agents de l'Urssaf Haute-Normandie, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l'issue des opérations de contrôle, l'agent de contrôle a notifié une lettre d'observations à la société, portant sur 19 points de redressement entraînant un rappel de 41 642 euros de cotisations et contributions sociales, d'assurance chômage et d'AGS.
Parmi les différents chefs de redressement figurait un point 19 « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations » concernant une somme de 11 733 euros enregistrée en janvier 2016 sous le libellé « paye janvier 2016 », qui n'avait pas été soumise à cotisations et contributions sociales. L'URSSAF a procédé de ce chef à un redressement de 8 328 euros.
La société [3] a répondu à l'URSSAF qui, par lettre du 15 janvier 2019, a maintenu le redressement, notamment en son point 19.
L'URSSAF lui a adressé une mise en demeure du 13 février 2019, portant sur un montant total de 42 130 euros (38 732 euros en principal et 3 621 euros en majorations de retard, moins 223 euros correspondant à un versement effectué).
Contestant cette décision, la société [3] a saisi la commission de recours amiable, qui en sa séance du 3 juillet 2019 a partiellement fait droit au recours, retenant une dette de 41 886 euros (soit 32 004 euros en cotisations et 3 009 euros en majorations de retard au titre des redressements contestés, outre 6 282 euros en cotisations et 591 euros en majorations de retard au titre des redressements non contestés).
La société [3] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 18 mars 2022 a :
- confirmé les redressements opérés par l'URSSAF à l'exception de celui portant sur la rémunération non déclarée et non soumise à cotisation,
- validé le reste du redressement,
- condamné la société [3] à régler à l'URSSAF Haute-Normandie la somme de 16 166 euros,
- condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration expédiée le 15 avril 2022, l'URSSAF a fait appel du jugement en ce qu'il a :
- annulé le redressement relatif à la rémunération non déclarée pour la somme de 8 328 euros en cotisations et 783 euros en majorations de retard,
- condamné la société [3] au paiement de la somme de 16 166 euros, montant erroné.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 28 août 2023), l'URSSAF demande à la cour de :
> à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement relatif aux rémunérations non déclarées, et statuant à nouveau :
- valider le redressement pour la somme de 8 328 euros en cotisations,
- rectifier l'erreur matérielle commise par le tribunal quant au montant de la condamnation à paiement, soit la somme de 16 949 euros en cotisations et 1 580 euros en majorations de retard,
- condamner la société [3] au paiement de la somme restant due au titre du contrôle (contesté et non contesté), soit 29 235 euros en cotisations et 3 201 euros en majorations de retard,
> à titre subsidiaire :
- condamner la société [3] au paiement de la somme de 16 949 euros en cotisations et 1 580 euros en majorations de retard, concernant les redressements contestés,
- condamner la société [3] au paiement de la somme de 3 958 euros en cotisations et 838 euros en majorations de retard concernant les redressements non contestés,
> en tout état de cause, condamner la société [3] aux dépens.
L'URSSAF fait valoir que les pièces produites par la société [3] ne permettent pas de justifier d'une régularisation de la situation ; que la régularisation attendue ne peut résulter que d'une pièce comptable officielle rectificative portant sur les exercices comptables concernant les années de contrôle.
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 11 juillet 2023), la société [3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement s'agissant de la rémunération non déclarée et soumise à cotisations pour 8 328 euros en principal et 783 euros en majoration de retard,
- statuer ce que de droit quant à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par l'URSSAF sur la somme de 16 166 euros,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société [3] estime verser aux débats la pièce comptable justifiant d'une régularisation effective de la situation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le chef de redressement n°19 « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations »
Il ressort des constatations de l'inspecteur de l'URSSAF une incohérence entre deux documents comptables, à savoir le Grand-Livre, sur lequel est inscrite en débit, au compte 6411 « salaire du personnel », la somme de 11 733 euros à titre de « paye janvier 2016 », et le journal de paie du mois de janvier 2016, sur lequel cette somme ne figure pas.
Il en est déduit que cette somme de nature salariale n'a pas donné lieu à paiement de cotisations et contributions sociales, ce dont la société [3] ne disconvient pas, tout en indiquant sans plus de précisions que la situation a été « régularisée » sur le plan comptable, étant précisé qu'elle avait invoqué devant la commission de recours amiable une erreur d'écritures.
La société [3] produit en justice divers documents, dont un extrait du « journal OD » (opérations diverses) portant sur la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, évoquant l'annulation le 1er mai 2018 d'une écriture passée par erreur au compte 6411 « salaire janv » d'un montant de 11 733 euros, en inscrivant cette somme en crédit. L'extrait du Grand Livre portant sur cette même période évoque cette même somme portée en crédit à cette même date.
Aucun des documents produits ne se présente comme le document initial rectifié, et aucun n'est certifié par un expert-comptable. A cet égard, il est noté que l'extrait de journal OD ci-dessus évoqué a simplement été transmis par courriel par l'assistance de direction de la société le 11 octobre 2019.
Ainsi, à supposer que l'écriture en débit de 11 733 euros de salaires résulte d'une erreur d'écritures, il n'est pas transmis de document comptable de 2016 rectifié, et cela de manière officielle par un expert-comptable.
La société [3] ne rapporte donc ni la preuve d'une erreur rectifiée, ni du paiement des cotisations et contributions sociales dues. Le redressement est donc validé à hauteur de 8 328 euros en cotisations.
Par ailleurs, les autres chefs du jugement ne sont pas contestés en appel, si ce n'est par le biais d'une erreur matérielle à rectifier. Il apparaît effectivement que les redressements validés par le tribunal correspondent à la somme globale de 16 949 euros en cotisations, et non 16 166 euros.
S'y ajoute également le montant restant dû au titre des points de redressement non contestés judiciairement, soit 3 958 euros en cotisations selon les allégations non contestées de l'URSSAF.
C'est donc à bon droit que l'URSSAF réclame paiement de la somme de 29 235 euros en cotisations, à laquelle s'ajoute celle de 3 201 euros correspondant aux majorations de retard, sommes restant dues au titre du contrôle.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les frais du procès
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société [3] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en ce qu'il a validé « le reste du redressement » [autre que le point portant sur la rémunération non déclarée et non soumise à cotisations] et condamné la société [3] aux dépens de première instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Valide le redressement portant sur la rémunération non déclarée et non soumise à cotisation (point 19 du redressement),
Condamne la société [3] à payer à l'URSSAF Normandie la somme de 29 235 euros en cotisations, outre 3 201 euros de majorations de retard, sommes restant dues au titre du contrôle (points contestés et non contestés),
Condamne la société [3] aux dépens d'appel,
Déboute la société [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE