N° RG 22/01499 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCIG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00197
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 07 Avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 mai 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse), après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un syndrome dépressif réactionnel, déclaré le 20 juillet 2018 par Mme [P], salariée de la société [5] (la société).
Cette dernière a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande d'inopposabilité.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal a :
- rejeté la demande de jonction de la procédure avec celle engagée par l'assurée en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle,
- débouté la société de sa demande tendant à voir déclarer la procédure irrégulière pour non respect du contradictoire,
- déclaré irrégulier l'avis rendu le 29 avril 2019 par le CRRMP de Normandie,
- avant-dire droit, désigné le CRRMP de la région centre Val de Loire avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [P] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
- sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité,
- réservé les dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 4 mai 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- lui déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [P],
- à titre subsidiaire, dire l'avis rendu par le CRRMP nul et de nul effet,
- ordonner le renvoi au premier juge pour que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si les conditions préalables à la désignation d'un CRRMP sont remplies, notamment la condition tenant à l'existence d'un taux d'IPP prévisible d'au moins 25 %,
- à défaut, au constat de la nullité de l'avis du CRRMP ayant fondé la prise en charge de la maladie, juger cette décision dépourvue de motifs et de nul effet dans les rapports caisse/employeur.
Par conclusions remises le 3 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf sur l'irrégularité de l'avis rendu le 29 avril 2019 par le CRRMP de Normandie,
- entériner cet avis,
- en tout état de cause, débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour absence de caractère professionnel
La société fait valoir que :
- dans ses rapports avec elle, la caisse doit prouver l'exposition au risque, sans s'en tenir aux déclarations de l'assurée et que le CRRMP, saisi à défaut de présomption d'imputabilité, n'a que des pouvoirs d'investigation restreints ; que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de saisine du comité,
- elle n'a pas été informée des faits qui auraient été décrits par la salariée ni de la référence à une exposition à un risque pathogène de nature à se trouver à l'origine d'une pathologie d'évolution lente et progressive, alors que celle-ci a d'abord été en arrêt de travail pour maladie et a effectué une déclaration d'accident du travail que la caisse a refusé de prendre en charge,
- le CRRMP comme la caisse ne développent pas une motivation particulière de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre la maladie et le poste de travail de la salariée,
- la caisse n'a pas vérifié si le poste réellement occupé par la salariée comportait les risques invoqués,
- l'avis du CRRMP a été rendu par une formation incomplète, le médecin inspecteur régional du travail étant absent, de sorte que l'irrégularité de sa composition rend l'avis nul,
- le renvoi à un deuxième CRRMP ordonné par la juridiction de premier degré, supposait que la condition médicale (taux d'IPP potentiel d'au moins 25 %) soit caractérisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, à défaut de pièces probantes produites en ce sens,
- en toute hypothèse, elle conteste la caractérisation de cette condition,
- ce taux, qui est une condition préalable pour permettre le renvoi à un CRRMP fait grief à l'employeur, et cette condition ne peut résulter d'une appréciation arbitraire.
La caisse considère qu'elle n'a pas à caractériser, avant toute saisine du CRRMP, l'exposition de la salariée à un risque particulier et qu'en présence d'une maladie hors tableau et d'un taux d'IPP prévisible, estimé par le médecin-conseil supérieur ou égal à 25 %, elle était dans l'obligation de transmettre le dossier au comité pour avis. Elle précise que ces éléments figurent sur la fiche du colloque médico-administratif et dans l'enquête administrative menée contradictoirement.
Elle fait valoir par ailleurs que depuis le 1er octobre 2012, l'ensemble des médecins inspecteurs régionaux du travail ont suspendu leur participation aux CRRMP. Elle considère qu'il ne peut être reproché au comité de ne pas avoir réuni ses trois membres alors que la situation relève d'une impossibilité matérielle et invoque la théorie de la formalité impossible ainsi que l'article 70 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, selon laquelle seule les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent être invoquées à l'encontre de la décision. Elle indique que puisque le médecin conseil régional et le praticien hospitalier du comité se sont accordés par consensus sur le caractère professionnel de la maladie, la présence du médecin inspecteur régional du travail n'aurait pas eu d'influence sur la décision. Elle fait remarquer que les articles L. 461-1 et D. 461- 26 du code de la sécurité sociale ne prévoient pas de nullité en cas d'absence de l'un des membres du comité et qu'en tout état de cause, s'il était retenu que l'avis est entaché d'irrégularité, celle-ci ne rendrait pas la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur.
Sur ce :
C'est à juste titre que le tribunal a jugé, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la pathologie déclarée par la salariée devait être instruite selon les modalités de reconnaissance des maladies caractérisées non désignées dans un tableau de maladies professionnelles ; que dans ce cadre la caisse n'avait pas à caractériser, préalablement à la saisine du CRRMP, l'exposition du salarié à un risque particulier.
Il convient de rappeler que le taux d'IPP à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie hors tableau est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional et non le taux d'IPP fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
Or le tribunal a constaté que le colloque médico-administratif du 24 décembre 2018, retenait un taux d'IPP prévisible supérieur ou égal à 25 %. Il en a justement déduit que c'était à bon droit que la caisse avait saisi le CRRMP.
Ainsi que l'a retenu le tribunal, une irrégularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, tenant à l'absence de l'un de ses membres, n'est pas de nature à rendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie inopposable à l'employeur.
Les moyens d'inopposabilité ci-dessus analysés sont en conséquence inopérants.
2. Sur la demande d'inopposabilité pour non-respect de l'obligation d'information
La société considère que la caisse a méconnu les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en ne l'informant pas des éléments, notamment médicaux, recueillis avant sa prise de décision, en ne l'informant pas aux différentes étapes de la procédure en dépit des réserves qu'elle a émises, en ne l'avisant pas des éléments sur lesquels elle s'est fondée. Elle ajoute qu'elle s'est vue notifier une décision relative à une maladie dont les références sont sans rapport avec la pathologie instruite, s'agissant du numéro de dossier et de la date de première constatation, ce qui lui faisait d'autant plus grief que la décision n'était motivée que par référence à un avis de comité régional non communiqué et nul. Elle estime que si le fondement de la décision est nul, alors celle-ci est elle-même inopposable ou, à tout le moins, nulle. Elle indique ne pas avoir été informée d'une quelconque clôture de l'instruction avant la transmission du dossier au comité régional dans des conditions permettant l'exercice effectif de son droit.
La caisse soutient que les diverses notifications adressées à l'employeur démontrent qu'elle lui a fourni l'ensemble des informations susceptibles de lui faire grief. Elle explique que la modification du numéro de dossier ne porte que sur une référence interne utilisée par ses seuls services administratifs, qui ne fait pas grief à l'employeur et n'a pas à être considéré comme une information obligatoire au sens des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'à réception d'une déclaration de maladie professionnelle, ses services renseignent comme date de la maladie celle du certificat médical initial mais qu'une fois la date de première constatation fixée par le service médical, c'est celle-ci qui est portée sur les notifications. Elle soutient que le colloque médico-administratif indiquait cette date de première constatation médicale ainsi que la pièce médicale ayant servi à sa fixation ; que la société, qui n'est pas venue consulter les pièces du dossier, ne peut aujourd'hui lui reprocher sa propre négligence.
Sur ce :
Le tribunal a constaté à juste titre que la société avait été informée de :
- l'ouverture d'une mesure d'instruction au titre de la maladie déclarée,
- du recours par la caisse à un délai complémentaire d'instruction,
- de la clôture de l'instruction et de la faculté de consulter les pièces ainsi que de l'orientation vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par courrier du 24 décembre 2018, réceptionné le 27.
Il a par ailleurs constaté que la fiche de concertation médico-administrative fixait la date de première constatation médicale de la pathologie au 6 novembre 2014 par référence à un arrêt de travail établi par le docteur [H], ce qui suffit à informer l'employeur de la modification de cette date par rapport à celle figurant dans la procédure d'instruction, qui correspond à la date du certificat médical initial, soit le 5 juillet 2018.
Cependant, alors que le médecin-conseil a retenu comme date de première constatation médicale de la pathologie le 6 novembre 2014, la décision de prise en charge du 6 mai 2019 porte sur une maladie du 26 juillet 2016.
Il s'ensuit que cette décision, qui porte sur une maladie dont la date n'a jamais été mentionnée lors de l'instruction de la caisse, doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité pour non respect de la procédure d'information.
3. Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 7 avril 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure du 6 mai 2019, prenant en charge la maladie déclarée par Mme [P] le 20 juillet 2018 ;
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE