N° RG 22/02752 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE42
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00748
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 11 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
URSSAF DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [W] [T] munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, délibéré prorogé au 07 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 septembre 2020, dans le cadre d'une opération du CODAF (comité opérationnel départemental anti-fraude) de [Localité 6], sur réquisition de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre, et en présence d'agents de la police et du GIR (groupe interministériel de recherches) de [Localité 3], l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF [Localité 3] a procédé au contrôle inopiné du stand de M. [F] [S], vendeur ambulant de fruits et légumes, installé sur le marché de Montivilliers.
Par lettre du 14 janvier 2021, il lui a notifié la verbalisation du délit de travail dissimulé et lui a demandé des informations.
Il lui a adressé une lettre d'observations du 25 février 2021.
L'URSSAF a adressé à M. [S] une mise en demeure du 28 avril 2021, lui demandant paiement de 8 751 euros (5 411 euros de cotisations, 2 994 euros de majoration de redressement, 346 euros de majoration de retard).
Contestant cette mise en demeure, M. [S] a saisi la commission de recours amiable, qui en sa séance du 29 juin 2021 a rejeté son recours.
M. [S] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 11 juillet 2022 a :
- rejeté le recours formé par M. [S],
- confirmé le redressement opéré pour la somme de 8 751 euros, soit la somme de 5 411 euros au titre des cotisations, celle de 2 994 euros au titre des majorations de redressement et celle de 346 euros au titre des majorations de retard,
- condamné M. [S] à payer à l'URSSAF la somme de 8 751 euros,
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 9 août 2022, M. [S] a fait appel en visant chacune des dispositions du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 1er septembre 2022), M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- annuler la mise en demeure du 28 avril 2021,
- réformer la décision rendue par la commission de recours amiable,
- annuler le redressement dans sa totalité et les mises en demeure subséquentes,
- subsidiairement, de réduire le montant de la cotisation et celui de la majoration de redressement,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il soutient que M. [C] n'était pas en situation d'emploi irrégulier, mais effectuait un essai professionnel, le tribunal ayant relevé que cet essai n'avait pas excédé une matinée et que l'intéressé avait indiqué ne pas savoir s'il percevrait une rémunération ; que l'essai ayant été concluant, un contrat de travail a été conclu dès le lendemain, après avoir demandé à l'expert-comptable d'effectuer les formalités préalables à l'embauche ; que des bulletins de paie ont ensuite été émis, et des cotisations payées à l'URSSAF. Il considère que dans ce contexte d'essai professionnel, qui précède la signature du contrat de travail, les formalités d'embauche ne peuvent être considérées comme tardives.
Il fait valoir que dans la mesure où la difficulté ne porte que sur la matinée de travail du 17 septembre 2020, le montant de la cotisation et celui de la majoration de redressement doivent être recalculés.
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 5 octobre 2022), l'URSSAF [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [S] aux dépens.
Elle soutient que le jour du contrôle, M. [C] était en situation de travail, sans contrat de travail permettant de justifier d'un statut de salarié ou d'une période d'essai, et sans qu'ait été formalisée une déclaration préalable à l'embauche, pourtant obligatoire ; que l'absence de déclaration préalable à l'embauche (DPAE) constitue le délit de travail dissimulé. Elle précise que M. [S], qui emploie Mme [B] depuis 14 ans et a procédé à d'autres embauches, connaît les formalités à l'embauche, démarches qui en outre lui ont été rappelées en 2011 et 2015 à l'occasion de contrôles inopinés au cours desquels des faits similaires avaient été constatés.
Elle fait valoir que M. [C], au vu des déclarations recueillies, a manifestement travaillé plus que les quatre heures alléguées ; qu'il n'est pas possible de déterminer une date certaine d'embauche et la durée réelle d'emploi ; qu'en tout état de cause, le redressement forfaitaire n'est pas assis sur la durée de l'emploi occupé mais constitue une sanction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé que les actes de l'URSSAF et de sa commission de recours amiable ne sont pas des décisions de justice, et que la juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge des décisions prises par l'organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une demande tendant à voir réformer la décision de la commission de recours amiable.
Sur le redressement
En premier lieu, la cour relève que M. [S] ne développe aucun moyen de nullité des mises en demeure et du redressement, mais ne conteste que le bien fondé de celui-ci pour en déduire que le jugement, qui a validé le principe du redressement, doit être réformé. Ses prétentions s'analysent donc en une demande d'invalidation du redressement et de débouté de la demande en paiement formée à son encontre.
L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est rappelé qu'un essai professionnel, qui a lieu avant toute conclusion d'un contrat de travail, a pour objet de vérifier les aptitudes d'un candidat en le soumettant à une épreuve dont la durée est nécessairement limitée, et consiste en une mise en situation excluant que l'intéressé soit placé dans des conditions normales d'emploi.
En l'espèce, il est constant, et au besoin établi par les constatations rapportées dans le procès-verbal de travail illégal de l'URSSAF, qu'au moment du contrôle à 10h40, trois personnes étaient en situation de travail auprès du stand de vente d'environ 12 mètres de long et comportant deux balances, et du camion contenant également des fruits et légumes : M. [S], Mme [B] employée depuis 14 ans et M. [C]. Plusieurs clients étaient servis et d'autres attendaient de l'être. Il est ainsi établi que M. [C] réalisait une prestation de travail pour le compte de M. [S], en inscrivant son activité dans le cadre organisé de l'entreprise, ce qui au demeurant n'est pas contesté. La qualification d'essai professionnel est dès lors exclue.
Ce même procès-verbal établit qu'au moment du contrôle, aucune DPAE n'avait été établie concernant M. [C] alors que celui-ci a indiqué avoir commencé à travailler à 8 heures ce jour. M. [S] a d'ailleurs admis lors de son audition qu'il aurait dû faire une DPAE pour son embauche.
Ce seul élément suffit à caractériser le travail dissimulé. S'y ajoute, surabondamment, le fait que tous deux ont admis lors de leurs auditions respectives l'absence de contrat de travail.
L'établissement d'une DPAE le 18 septembre 2020 à 10h33 ne permet pas de régulariser la situation constatée le 17 par l'inspecteur.
Le redressement est donc fondé en son principe.
Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement en application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit apporter la preuve de la durée effective d'emploi et du montant exact de la rémunération versée au travailleur dissimulé.
Au vu des éléments produits, la preuve attendue n'est pas rapportée, de sorte que l'URSSAF était parfaitement en droit de procéder à une évaluation forfaitaire de la rémunération servant d'assiette au calcul des cotisations.
Par ailleurs, le montant de la majoration complémentaire pour travail dissimulé, prévue à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, n'est pas spécifiquement contesté. Il en est de même des majorations de retard.
Le redressement est donc parfaitement fondé. Le jugement est confirmé.
Sur les frais du procès
En qualité de partie perdante, M. [S] est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [S] aux dépens d'appel,
Déboute M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE