N° RG 22/03879 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHL7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01113
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 avril 2019, les services de police ont dressé un procès verbal relevant une infraction de travail dissimulé à l'encontre de M. [X] [R], exploitant une entreprise individuelle, et ont transmis la procédure à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute Normandie.
L'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a notifié à M. [R], par courrier du 14 janvier 2020, la verbalisation du délit de travail dissimulé et a sollicité des informations et documents pour les garanties du recouvrement de la créance de l'organisme, en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale.
Il a par ailleurs procédé à une régularisation du montant des cotisations et contributions sociales éludées pour l'embauche et l'emploi dissimulé de MM [B], [H] et [J], pour la période contrôlée du 1er janvier 2017 au 2 avril 2019 et a adressé une lettre d'observations, le 7 octobre 2020.
Une mise en demeure a été notifiée le 16 décembre 2020.
M. [R] a contesté le redressement devant la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a rejeté son recours. Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a :
- rejeté son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- confirmé le redressement opéré pour un montant de 22 483 euros, soit 15 110 euros en cotisations, 6 044 euros en majorations de redressement et 1 329 euros en majorations de retard,
- condamné M. [R] à payer ces sommes à l'Urssaf,
- débouté celui-ci de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [R] aux dépens.
Ce dernier a relevé appel de cette décision le 5 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler les opérations de contrôle ainsi que la mise en demeure, avec toutes conséquences afférentes à cette nullité,
- condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il reproche au tribunal d'avoir jugé qu'il ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'adressage dans la mesure où la mise en demeure et la lettre d'observations lui avaient été délivrées, alors que les accusés de réception ne comportent pas la même signature et qu'à l'époque où ils ont été signés, il était détenu. Il fait valoir que la lettre d'observations a été adressée 10 mois après le document prévu à l'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale et concerne une société qui serait située au [Adresse 3] pour une société « en cours ». Il soutient qu'il réside au [Adresse 2] et fait remarquer que la lettre d'observations concerne une société située à cette adresse, portant un numéro d'immatriculation qui correspond à une société domiciliée au [Adresse 3]. Il considère que ces incohérences émanent des propres services de l'Urssaf qui ont réactivé une société radiée en décembre 2016, qui avait une activité d'achat et de vente automobile. Il ajoute que la lettre d'observations mentionne qu'il a reconnu le travail dissimulé, ce qui est faux et qu'il n'a pas exercé d'activité d'achat et de vente de véhicules automobiles de 2017 à 2019.
Il en déduit que les erreurs de l'organisme ne lui permettaient pas de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, d'autant que la mise en demeure vise un montant de cotisations différent de celui préalablement notifié, et que les opérations de contrôle et la mise en demeure sont en conséquence nulles.
Par conclusions remises le 27 février 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, demande à la cour de débouter M. [R] de son recours et de ses demandes.
Elle fait valoir que le document prévu à l'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale a été adressé au [Adresse 3] pour un établissement situé à la même adresse, laquelle figurait dans la procédure de contrôle transmise par la police pour une entreprise en cours d'immatriculation et que ce document a été reçu par M. [R], domicilié à cette époque au numéro [Adresse 3]. Elle indique qu'après avoir reçu ce document, celui-ci a demandé à l'inspecteur du recouvrement de lui adresser les courriers au 49 de la rue, ce qui a été fait pour la lettre d'observations et la mise en demeure. Elle soutient que M. [R] n'a jamais déclaré son activité, de sorte qu'il ne peut lui reprocher de ne pas connaître l'adresse de domiciliation de sa société. Elle ajoute que les mentions contenues dans la lettre d'observations lui permettaient d'avoir une parfaite information quant aux faits reprochés, au motif et au montant du redressement et que, de même, la mise en demeure est conforme aux exigences légales.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'annulation des opérations de contrôle et de la mise en demeure
En application de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, une lettre d'observations est adressée au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant.
Par ailleurs, en vertu des articles L. 242-2 et R. 244-1 du même code, la mise en demeure doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.
Aucun délai n'étant prévu pour l'envoi de la lettre d'observations, après recours à la procédure des articles L. 133-1 et R. 133-1 du même code, en l'espèce, la circonstance que cette lettre ait été envoyée 10 mois après la lettre d'information n'a aucune incidence sur la validité de la procédure.
Il est constant que :
- la lettre d'information, prévue aux articles L. 133-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale, a été adressée à M. [R] au [Adresse 3] à [Localité 6], pour un établissement situé à cette adresse, avec un numéro de compte travailleur indépendant, un numéro Siret et un numéro de compte employeur « en cours »,
- la lettre d'observations, du 7 octobre 2020, a été adressée à M. [R] au [Adresse 2] pour un établissement situé à cette adresse, portant un numéro de compte et un numéro Siret ; l'accusé de réception a été signé le 10 octobre 2020,
- la mise en demeure, du 16 décembre 2020, est adressée à la même personne et à la même adresse ; l'accusé de réception a été signé le 22 décembre 2020.
La lettre d'observations indique que le redressement notifié fait suite à l'établissement d'une procédure de travail illégal ; qu'une information judiciaire a été ouverte à la suite de l'interpellation de M. [R] le 2 avril 2019, à son domicile au [Adresse 2] ; que les services de police ont été informés en décembre 2017 que M. [R] se livrait à des activités illégales et lucratives aux 49 et [Adresse 3] et ont constaté notamment l'exercice d'une activité d'achat/vente et de réparation automobile sans inscription sur un registre légal et sans fourniture des déclarations obligatoires aux organismes de protection sociale ; que l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'intéressé ne disposait d'aucune entreprise pour une activité liée à l'achat, la vente et la réparation automobile, qu'il n'était pas immatriculé comme travailleur indépendant et/ou employeur auprès de l'Urssaf et n'avait effectué aucune déclaration sociale de revenus professionnels pour son activité professionnelle indépendante.
M. [R], qui ne conteste pas qu'il était domicilié au [Adresse 3] lors de la procédure menée par les services de police, était ensuite domicilié au numéro 49.
La lettre d'observations a en conséquence été notifiée à son adresse et il convient de rappeler que la signature de l'avis de réception est présumée être celle du destinataire de son mandataire.
Par ailleurs, si M. [R] a effectivement exercé à titre individuel au [Adresse 3] une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, portant un numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1], qui a fait l'objet d'une radiation le 31 décembre 2016, les constatations effectuées par les services de police ont établi que l'activité avait repris à compter du 1er janvier 2017. L'Urssaf a dès lors procédé à une réinscription de l'activité avec son précédent numéro SIREN, à compter de cette date et a notifié à M. [R], le 6 juillet 2020, son affiliation au régime général pour l'activité en question.
Le fait que la lettre d'observations indique que l'établissement contrôlé est situé au [Adresse 2], alors que le numéro SIRET mentionné correspond à l'activité précédemment exercée au [Adresse 3], n'est pas de nature à vicier le contrôle, dans la mesure où les mentions y figurant permettent d'identifier la personne contrôlée et l'activité pour laquelle le redressement est effectué. M. [R], qui n'a pas procédé lui-même à la déclaration de son activité est mal fondé à reprocher à l'Urssaf cette erreur de numéro.
Enfin, la régularité de la lettre d'observations n'est pas affectée par le caractère prétendument erroné d'une mention telle que la reconnaissance par l'intéressé du travail dissimulé.
S'agissant de la mise en demeure, il ne peut être considéré qu'elle a été envoyée à un « destinataire erroné » puisqu'elle a été adressée à M. [R] à son adresse et que l'avis de réception est présumé avoir été signé par lui ou son mandataire.
Comme l'a relevé le tribunal, la mise en demeure comme la lettre d'observations lui permettaient d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, dès lors que la mise en demeure vise explicitement la lettre d'observations du 7 octobre 2020 et ses références, indique la nature des cotisations (régime général), les montants réclamés et la période concernée (2019).
En outre, le montant réclamé au titre des cotisations est identique entre la lettre d'observations et la mise en demeure, soit 15'110 euros et il importe peu que le montant des cotisations était différent dans la lettre d'information du 14 janvier 2020 (20'272 euros) envoyée dans le cadre de la procédure permettant à l'Urssaf d'obtenir une garantie pour le paiement de sa créance. L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale prévoit d'ailleurs la possibilité d'un montant différent et les conséquences qui en résultent.
Le jugement qui a rejeté la demande d'annulation des opérations de contrôle et de la mise en demeure est par suite confirmé.
S'agissant du bien-fondé des redressements, les quelques observations faites par M. [R], sur le fait que les trois personnes pour lesquelles il est reproché une absence de déclaration préalable à l'embauche et de remise de bulletins de salaire ne revendiquent pas la qualité de salarié ainsi que les attestations versées, non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne permettent pas de combattre utilement les constatations opérées lors du contrôle par les services de police.
Le jugement qui condamne M. [R] au paiement des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard est confirmé.
2. Sur les frais du procès
M. [R] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 novembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [R] aux dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE