N° RG 22/01322 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB2F
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00430
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Mars 2022
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, délibéré prorogé au 07 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
*
FAITS ET PROCÉDURE :
A la suite du dépôt d'une plainte le 6 janvier 2015 par un salarié de la société [3], restaurant situé à [Localité 2], et de diverses investigations, les services de gendarmerie ont établi un procès-verbal de travail dissimulé du 26 février 2016.
Les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont notifié à la société une lettre d'observations du 26 janvier 2017, faisant état d'un redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale pour travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés portant sur la période du 1er janvier 2012 au 23 novembre 2015, pour un montant global de 103 037 euros, outre 17 880 euros de majoration de redressement complémentaire.
Le 25 avril 2017, les inspecteurs du recouvrement ont établi un procès-verbal de contrôle.
Le directeur de l'URSSAF a adressé à la société une lettre de mise en demeure du 30 mai 2017, portant sur un montant total de 137 960 euros (103 037 euros de cotisations dues, 17 880 euros de majorations de redressement, 17 043 euros de majorations de retard).
Contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui en sa séance du 26 septembre 2018 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 21 mars 2022 a :
- annulé les redressements de cotisations sociales,
- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 avril 2022, l'URSSAF a fait appel du jugement en ce qu'il a annulé les redressements.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 13 février 2024), l'URSSAF Normandie demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- déclarer régulière la lettre d'observations du 26 janvier 2017,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2018,
- condamner la société au paiement de la somme de 137 960 euros (103 037 euros en cotisations dues, 17 880 euros en majorations de redressement, 17 043 euros en majorations de retard),
- condamner la société aux dépens.
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 4 janvier 2024), la société [3] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- annuler le redressement et la mise en demeure subséquente, ou à tout le moins dire et juger que la société n'est redevable d'aucune somme,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la lettre d'observations
L'URSSAF considère que l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, qui exige que le redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé soit porté à la connaissance de l'employeur par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, ne s'applique que lorsque ce redressement est envisagé sur la seule base d'un procès-verbal de constat d'infraction de travail dissimulé dressé par un agent relevant d'un corps de contrôle tiers qui lui a été transmis sans qu'un inspecteur de l'URSSAF n'ait lui-même procédé à un contrôle à partir de ces éléments. Elle soutient que lorsqu'un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF réalise un contrôle, en ce compris un contrôle ayant pour objet la recherche des infractions de travail dissimulé, il agit dans le champ d'application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, qui fonde la compétence générale des URSSAF et de leurs agents pour contrôler l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs et dresser s'il y a lieu des procès-verbaux de constat d'infraction, le cas échéant transmis au procureur de la République. Elle considère que c'est la participation, ou non, de l'inspecteur au contrôle qui détermine dans quel champ d'intervention il se trouve, au regard des articles L. 243-7 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale, et reproche ainsi au tribunal de ne pas avoir recherché les conditions de l'opération de contrôle pour déterminer l'application de l'article R. 133-8 ou de l'article R. 243-59.
Faisant valoir qu'elle était présente lors du contrôle, elle en déduit que celui-ci s'inscrivait dans le cadre des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'article R. 133-8 du même code était inapplicable. Elle estime que le fait qu'il y ait eu à l'origine un dépôt de plainte, puis une collaboration entre la gendarmerie et elle, n'a aucune incidence, chacun ayant agi dans son champ de compétence.
La société soutient que l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, qui était applicable au moment des opérations de contrôle et de redressement, n'a pas été respecté en ce que la lettre d'observations a été signée par les inspecteurs du recouvrement et non par le directeur de l'URSSAF. Elle fait valoir à cet égard que le contrôle avait pour objet la recherche et le constat d'infractions au code du travail, et non la vérification par l'URSSAF du respect de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale. Elle considère que c'est la matière, l'objectif, du contrôle qui importe, et non les modalités de celui-ci ; qu'ainsi, la participation directe ou indirecte des inspecteurs aux opérations est indifférente ; que la lettre d'observations doit être signée du directeur de l'URSSAF dès lors que les infractions relèvent du délit de travail dissimulé ; qu'en l'occurrence, les investigations n'ont été opérées que dans le but de constater et relever des infractions de travail dissimulé.
Sur ce,
L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige donne compétence aux URSSAF, organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, pour contrôler l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs.
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige définit les modalités des contrôles effectués en application de l'article L. 243-7. Il impose notamment qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur contrôlé un document (lettre d'observations) daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle, et le cas échéant les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités envisagés.
En revanche, et selon l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 de ce code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
En l'espèce, la lettre d'observations du 26 janvier 2017 énonce comme objet du contrôle : « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ». Elle précise que « les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l'objet d'un procès-verbal en date du 26/02/2016 adressé au Procureur de la République ». Elle relate, en page 3/16, qu'« à l'exploitation du procès-verbal 15394/00026/2015 en date du 26 février 2016 rédigé par les services de gendarmerie, [4], faisant suite aux investigations effectuées par la gendarmerie et l'URSSAF de Haute Normandie après le dépôt de plainte d'un des salariés de l'établissement « l'aiguille creuse » ['] il a été relevé par les services de gendarmerie et de l'URSSAF de Haute Normandie après investigations complémentaires et auditions du personnel de l'établissement, quatre personnes en situation de travail dissimulé au sein de l'établissement. A ce titre, je me permets de vous rappeler les motifs pour lesquels le procès-verbal a été dressé : Travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés [...] ».
Le procès-verbal d'enquête met quant à lui en évidence qu'à la suite du dépôt de plainte, c'est la seule gendarmerie qui a procédé à des investigations (auditions, réquisitions téléphoniques, ') et que l'URSSAF n'y a participé que dans le cadre de réquisitions de celle-ci souhaitant obtenir des informations pour faire aboutir son enquête.
Il est ainsi acquis que le redressement litigieux s'inscrivait dans les suites d'une recherche d'infractions de travail illégal - plus précisément de travail dissimulé - telle que prévue à l'article L. 8271-1 du code du travail, et qu'en outre il était fondé sur l'exploitation d'un procès-verbal de travail dissimulé établi par un partenaire de l'URSSAF. Il s'en déduit que les dispositions de l'article R. 133-8 précité étaient applicables.
La lettre d'observations adressée à l'employeur ayant été signée des seuls inspecteurs du recouvrement, et non du directeur de l'URSSAF, la procédure est entachée d'irrégularité, de sorte que le redressement est annulé.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
En qualité de partie perdante, l'URSSAF est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il apparaît équitable de ne pas la condamner au paiement d'une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Normandie aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE