COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/01334 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKJA
[U] [N]
- demandeur à la saisine -
C/ Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 14 Février 2019, RG F 18/00211
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
- demandeur à la saisine -
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie BEOT-RABIOT de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Florent CUTTAZ. de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M. [U] [N] a été embauché par la SA Gan Assurances par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2009 en qualité d'inspecteur commercial vie (ICV), classe 6 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.
Il a été titularisé dans ses fonctions le 1er janvier 2010.
Dans le cadre de ses fonctions, il avait pour mission principale de développer le chiffre d'affaires de la branche Assurances Vie de la circonscription Isère Savoie constituée d'une trentaine d'agences GAN Assurances, avec le soutien d'une équipe commerciale constituée de sept chargés de mission dont il assurait le management.
L'entreprise compte plus de dix salariés.
Le 18 octobre 2017, M. [U] [N] a été placé en arrêt maladie, prolongé par la suite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 15 novembre 2017.
Comme la convention collective lui en donnait la possibilité, M. [U] [N] a demandé la réunion d'un conseil paritaire, composé de trois membres de la direction et de trois représentants du salarié, conseil qui s'est tenu le 12 décembre 2017.
Le 3 janvier 2018, le salarié a été dispensé d'activité à l'issue de son arrêt maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
M. [U] [N] a saisi le 6 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement.'
Par jugement en date du 14 février 2019, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que le licenciement de M. [U] [N] repose bien sur une faute grave et n'est pas abusif,
- dit que M. [U] [N] ne peut prétendre à un rappel de rémunération variable,
- débouté M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SA Gan Assurances de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [U] [N] aux dépens.
M. [U] [N] a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2019.
Par arrêt du 17 juin 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a :
- confirmé le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté [U] [N] de ses
demandes au titre des rappels sur rémunération variable et de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- infirmé ce jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
- condamné la SA Gan Assurances à payer à [U] [N] les sommes suivantes:
19131,27 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1913,12 € bruts au titre des congés payés afférents,
32620,71 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
51016 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA Gan Assurances à payer à [U] [N] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Gan Assurances aux entiers dépens.
La SA Gan Assurances a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 17 mai 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a':
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 17 juin 2021 entre les parties par la cour d'appel de Grenoble,, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société Gan assurances à payer à M. [N] les sommes de 19'131,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1913,12 euros au titre des congés payés afférents, 32'620,71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 51'016 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce que la cour d'appel l'a condamné aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry,
- condamné M. [N] aux dépens,
- rejeté la demande de la société Gan assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble pour les motifs suivants :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail':
Si, aux termes de cet article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits de la période antérieurs au 1er juin 2017 sont prescrits ; que les faits commis du 1°' juin au 30 septembre ne sont pas atteints par la prescription et que la matérialité des faits commis les 3 et 4 juillet 2017 n'est pas établie. Il en déduit que l'employeur échoue, alors qu'il en a la charge, à démontrer que la seule demande, non prescrite et matériellement établie, de remboursement de frais de déplacement majorée sans explication, relevait de la part du salarié d'une intention frauduleuse d'une gravité telle qu'elle était constitutive d'une faute relevant tant d'un manquement à la probité qu'à la loyauté attendue de la part d'un salarié disposant d'une réelle autonomie professionnelle et d'une rémunération substantielle.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié n'avait pas poursuivi et réitéré les agissements antérieurs au 1er juin 2017, qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
M. [U] [N] a saisi la Cour d'appel de Chambéry par déclaration de saisine du 8 septembre 2023 au réseau privé virtuel des avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [U] [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence':
- dire et juger le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA Gan assurances au paiement des sommes suivantes':
21.063 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
2.106,30 € au titre des congés payés y afférents,
35.913,62 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
56.168 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA Gan assurances aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'à défaut d'exécution spontanée de la part de la société Gan assurances de la présente décision, le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700.
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SA Gan assurances demande à la cour de:
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 14 février 2019,
Y faisant dire droit :
- débouter M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [U] [N] à payer la somme de 3.000 euros à la société Gan assurances au
titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [U] [N] aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 février 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024, délibéré prorogé au 7 juin 2024.
Motifs de la décision
Sur le licenciement
- Moyens
Le salarié soutient que les faits se rattachant à la période de décembre 2016 au 31 mai 2017 qui lui sont reprochés dans le cadre du licenciement sont prescrits, puisqu'il avait obtenu le remboursement des frais exposés sur cette période, ce qui signifie que les justificatifs correspondant à ces frais avaient été transmis à son employeur et examinés et validés par lui'; que celui-ci disposait donc à cette date de tous les éléments pour déceler une éventuelle fraude.
Si des faits fautifs commis durant cette période pouvaient être retenus à l'appui du licenciement pour faute, c'est uniquement s'il avait réitéré son comportement fautif sur la période postérieure au 1er juin 2017, ce qui n'est pas établi. Tout d'abord, il a lui-même signalé à son supérieur hiérarchique qu'il avait commis des erreurs dans ses notes de frais, ce qui exclut toute intention frauduleuse. S'agissant des frais de déplacement des 14 et 15 septembre 2017, il justifie avoir déclaré pour ces jours-là un nombre de kilomètres inférieur au kilométrage effectué.
Enfin les frais dont il a sollicité le remboursement pour la période antérieure au 1er juin 2017 étaient parfaitement justifiés. Il était ainsi amené à se déplacer dans le cadre de son travail même durant ses congés payés ou jours de réduction de temps de travail, ainsi qu'il en justifie par des attestations. S'il a demandé le remboursement d'un dîner alors que seuls les déjeuners sont remboursés, c'est parce qu'il n'avait pas eu le temps de manger à midi ce jour-là'; par ailleurs il a bien pris un seul repas ce soir-là. S'il est exact que l'employeur ne remboursait pas les trajets domicile-travail, ses demandes de deux remboursements étaient motivées par le fait qu'il s'était rendu ces jours-là à deux rendez-vous à une agence située sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, cas de figure qui n'exclut pas les remboursements. Il n'a jamais demandé et obtenu un double remboursement de frais de péage pour la même période.
L'employeur soutient que les faits antérieurs au 1er juin 2017 ne sont pas prescrits'; que la jurisprudence a notamment pu retenir que la transmission par le salarié de notes de frais avec les justificatifs correspondants n'implique pas de facto une connaissance immédiate des irrégularités liées à ces notes de frais'; que le caractère frauduleux des notes de frais communiqués par le salarié du 1er janvier au 30 septembre 2017 n'a été découvert qu'en octobre 2017'; que le délai de prescription des faits fautifs ne court qu'à compter de la connaissance exacte de la réalité de la nature et de l'ampleur des faits fautifs par l'employeur'; que par ailleurs il résulte d'une jurisprudence constante que l'employeur peut sanctionner des faits survenus plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement dès lors que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai, ce qui est le cas en l'espèce puisque le salarié a sollicité et obtenu le remboursement indû de frais postérieurement au 1er juin 2017.
Le salarié a en fait sollicité et obtenu pour partie :
- un double remboursement de frais de péage sur la même période, produisant à deux reprises la même facture,
- le remboursement d'un repas pour plusieurs personnes en déclarant un repas individuel,
- le remboursement de trajets domicile'travail, alors que ceux-ci ne sont pas pris en charge par l'entreprise,
- le remboursement de frais sur des périodes où il était en congé ou en RTT,
- remboursement d'un dîner dans un restaurant de la commune de son domicile alors que seuls les déjeuners sont pris en charge,
- le remboursement de frais professionnels pendant une période d'arrêt de travail,
- le remboursement d'indemnités kilométriques d'un montant différent pour le même trajet.
Le message du salarié du 17 octobre 2017 dans lequel il évoque des erreurs dans ses demandes de remboursement ne saurait démontrer sa bonne foi dans la mesure où ce message faisait suite à l'entretien téléphonique qu'il avait eu avec son supérieur hiérarchique et au cours duquel celui-ci faisait état des constats frauduleux relevés le même jour.
- Sur ce
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1, L. 1232-6 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
La gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail que aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il résulte d'une jurisprudence constante que ce délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.' L'engagement des poursuites est constitué par la convocation à l'entretien préalable.
Par ailleurs, les dispositions de l'article suscité ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure ou le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai, et l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit':
«'Vous avez transmis le 4 octobre 2017 à votre responsable, Monsieur [H] [R], une demande de remboursement de frais professionnels couvrant la période du 1er juin au 30 septembre 2017.
Après une première analyse de cette demande par votre responsable, celui-ci a relevé de nombreuses incohérences dans les justificatifs de frais joints à celles-ci, ce qui l'a conduit à examiner l'ensemble de vos frais professionnels, relatif à l'exercice 2017.
À l'issue d'un entretien individuel d'activité s'étant déroulée le 17 octobre 2017 à [Localité 6], votre responsable vous interrogeait par téléphone sur des incohérences et notamment, sur des frais déclarés durant une période d'arrêt de travail des mois de juin et juillet 2017.
Lors de cet entretien téléphonique, vous avez tout d'abord répondu que vous aviez effectivement commis des erreurs de date sous le logiciel de suivi des absences et que vous deviez régulariser la situation au plus vite en fonction de votre agenda. Vous avez ensuite reconnu avoir volontairement fraudé en utilisant les termes suivants : « j'ai déconné, j'ai voulu me rattraper sur la variable, je voulais t'en parler' ».
Le lendemain, soit le 18 octobre 2017, vous avez envoyé à 16h20, un SMS à votre responsable, dont le contenu était le suivant : « bonjour [H]. Je suis en arrêt maladie cette semaine. Le contrecoup. J'avais un point fixe vendredi avec mon équipe. OK pour une rupture conventionnelle sans exigence. »
Au terme d'une analyse approfondie des frais professionnels que vous avez déclarés au titre de l'exercice 2017, votre manager a constaté de nombreuses fraudes aux notes de frais. En voici quelques exemples :
- Des demandes de remboursement de frais professionnels pendant des journées de congés/ARTT.
À titre d'exemple, vous avez demandé et obtenu le remboursement d'indemnités kilométriques d'un montant de 59 € le 1er mars 2017, de 104,50 euros le 2 mars ainsi que de 111,50 euros le 3 mars 2017 alors que vous étiez en congé de fractionnement le 1er mars et en ARTT les deux et 3 mars.
- Des demandes de remboursement de frais professionnels pendant une période d'arrêt de travail.
À titre d'exemple, vous avez demandé le remboursement d'indemnités kilométriques pour un montant de 40,28 euros le 3 juillet 2017 ainsi que de 31,54 euros le 4 juillet 2017 alors que vous trouviez en arrêt de travail durant la période du 26 juin au 26 juillet 2017.
- Des demandes de remboursement de note de restauration pour le dîner alors que seuls les déjeuners peuvent être pris en charge par l'entreprise et que de surcroît, vous vous trouviez à proximité immédiate de votre domicile.
À titre d'exemple vous avez demandé et obtenu le remboursement d'une note de restauration d'un montant de 15,60 euros le 9 mars 2017 à 20h24, au restaurant McDonald's de [Localité 8], commune de votre domicile.
- Des demandes de remboursement de note de restauration en déclarant un déjeuner individuel alors qu'à l'examen de la facture, il est incontestable que plusieurs personnes ont participé au repas.
À titre d'exemple, vous avez présenté une note de restauration d'un montant de 37,70 euros datés du 13 février 2017 au restaurant McDonald's de Grenoble. Sur ce montant, vous avez demandé et obtenu le remboursement de 25 € correspondant au plafond prévu par la note interne de remboursement des frais. Cette facture détaillée la commande de plusieurs menus.
- Des demandes de remboursement d'indemnités kilométriques pour le trajet domicile/travail alors que ces déplacements ne sont pas pris en charge par l'entreprise conformément à la note interne de remboursement de frais.
À titre d'exemple, vous avez demandé et obtenu le remboursement d'indemnités kilométriques correspondant aux trajets de votre domicile à votre bureau puis de votre bureau à votre domicile, les 21 et 22 février 2017, soit une somme égale à 13 €.
- Des demandes de remboursement d'indemnités kilométriques d'un montant différent alors qu'il s'agit du même trajet.
À titre d'exemple, vous avez déclaré le 14 septembre 2017, le déplacement suivant : [Localité 8] (domicile)/[Localité 5]/[Localité 9]/[Localité 8] pour un total de 85 km, soit la somme de 32,30 euros, ce qui correspond à la distance réelle selon le site de référence Mappy.
Le lendemain soit le 15 septembre 2017, vous avez déclaré exactement le même déplacement pour un nombre total de 238 km, soit la somme de 90,44 euros.
- Une double demande de remboursement de frais de péage pour la même période.
Au titre du mois de décembre 2016, vous avez demandé et obtenu en janvier 2017 le remboursement d'un montant de 89,53 euros et d'un autre montant de 119,14 euros. Vous avez ainsi demandé un double remboursement pour la même période mais avec des montants différents.
L'ensemble de ces faits prouve que vous avez volontairement triché à des fins d'enrichissement personnel.
Il s'avère que le préjudice total pour l'entreprise approche les 5000 € sur l'exercice 2017.'»
A titre liminaire, il sera relevé que le licenciement ne peut trouver sa cause, aux termes de cette lettre, que dans les faits précis qui y sont exposés par l'employeur, ce dernier ne produisant aucun élément relatif à d'autres faits qui auraient été commis par le salarié.
Ce dernier soutient que les faits antérieurs à ceux qui lui sont reprochés en juillet 2017 sont prescrits. Afin d'apprécier si les faits retenus dans la lettre de licenciement à compter de juillet 2017 constituent la réitération ou la poursuite de faits antérieurs qui seraient prescrits, il convient d'examiner ces derniers.
- S'agissant de la demande de remboursement au titre du mois de décembre 2016, le salarié soutient que s'il a bien dans un premier temps sollicité et obtenu le remboursement de 119,14 euros au titre de ses frais de déplacement de décembre 2016 sur la base du relevé Aréa du 6 janvier 2017, il s'est rendu compte d'une erreur, et que s'il a bien ensuite reçu un nouveau remboursement de 89,53 euros sur la base de ce relevé du 6 janvier 2017 pour le mois de décembre 2016, l'employeur lui a soustrait la somme de 119,14 euros sur son remboursement des frais au titre du mois d'avril 2017.
L'employeur ne répond pas sur ce point, alors qu'il lui appartenait de produire les pièces, qu'il détient nécessairement, de nature à infirmer ou confirmer les dires du salarié et à permettre de vérifier si le salarié a ou non perçu à deux reprises des remboursements de frais pour les mêmes frais exposés en décembre 2016. Ce grief n'est donc pas établi.
- S'agissant du remboursement d'indemnités kilométriques correspondant aux trajets du domicile au bureau puis du bureau au domicile, les 21 et 22 février 2017 pour une somme de 13 €, il résulte du relevé produit par l'employeur des indemnités kilométriques sollicitées par le salarié que sur ces deux journées, ce dernier a déclaré les trajets [Localité 8] (soit son domicile) ' bureau ' [Adresse 7]. S'il résulte des règles internes relatives au remboursement des frais professionnels que les déplacements domicile-lieu de travail ne sont pas indemnisés, et que le lieu de travail du salarié était situé à [O] ainsi qu'il en résulte de son contrat de travail, l'employeur ne justifie pas avoir vérifié si M. [U] [N] a effectué, sur ces deux journées, ainsi qu'il le soutenait par la mention «'[O]'», un déplacement professionnel sur [O] hors de son lieu de travail habituel avant de rentrer à son domicile ce qui, en application stricte des textes internes, lui ouvrait le droit de solliciter une indemnisation pour le trajet entre son bureau et le lieu de ce déplacement professionnel et ce lieu de déplacement professionnel et son domicile.
Au regard de ces éléments, le grief n'est pas établi.
- S'agissant de la demande de remboursement d'une note de restauration en déclarant un déjeuner individuel alors qu'elle aurait concerné un repas pour plusieurs personnes le 13 février 2017, l'employeur justifie que la commande de 37,70 euros effectuée par le salarié ce jour-là consistait en trois sandwichs, une boîte de neuf nuggets et de deux bouteilles d'eau de 33 cl. Ce seul élément ne saurait démontrer que ce repas n'a pas été uniquement consommé par M. [U] [N]. Par ailleurs, l'employeur soutient qu'il s'agissait d'une commande à emporter enregistrée à 17h28, de sorte qu'il ne pouvait s'agir d'une note de frais à caractère professionnel. Il n'apporte cependant aucune explication à cette allégation, alors par ailleurs que le texte interne relatif au remboursement des frais professionnels ne mentionne aucunement que seuls les repas «'du midi'» pourraient être remboursés, et qu'il n'est pas démontré ni même allégué que le salarié se soit fait rembourser un second repas sur cette journée. Ce grief n'est donc pas établi.
- S'agissant des demandes de remboursement de frais professionnels des 1er, 2 et 3 mars 2017 pendant des journées de congés/ARTT.
Le salarié n'a jamais contesté, que ce soit dans le cadre de la procédure de licenciement ou dans le cadre de la procédure prud'hommale, avoir sollicité et obtenu le remboursement de frais professionnels sur ces journées durant lesquelles il était soit en congés soit en ARTT. Les explications de ses représentants lors de la réunion organisée le 12 décembre 2017 font état sur ce point d'erreurs de la part du salarié. C'est cet argument que M. [U] [N] a de nouveau avancé devant la cour d'appel de Grenoble. Pour la première fois en six ans de procédure, il soutient désormais, en produisant trois attestations obtenues en décembre 2023 et janvier 2024, qu'il pouvait lui arriver d'effectuer des déplacements professionnels même durant ses journées de RTT ou de congés. Il ne justifie pas pour autant qu'il a effectivement effectué des déplacements professionnels sur les trois journées de mars 2017 considérées, durant lesquels il est présumé ne pas avoir travaillé. Il ne met pas en mesure l'employeur de vérifier ce point. Ce grief apparaît donc établi.
- S'agissant enfin de la demande de remboursement d'une note de restauration d'un montant de 15,60 euros le 9 mars 2017 pour le dîner.
Le texte interne régissant le remboursement des frais professionnels ne mentionne aucunement que seuls les déjeuners du midi peuvent être pris en charge au titre des frais professionnels.
Il résulte du relevé produit par l'employeur des indemnités kilométriques sollicitées par le salarié sur la journée du 9 mars 2017, que celui-ci a effectué sur cette journée, après s'être rendu à son bureau, un déplacement sur [Localité 6], puis un retour sur [O] pour un rendez-vous professionnel. L'employeur n'a jamais contesté ce point. Il n'est pas plus contesté le fait que M. [U] [N] n'a pas sollicité le remboursement d'un repas le midi ce jour-là, ce qu'il était pourtant susceptible de faire au regard de son déplacement sur [Localité 6]. Ainsi, son argument selon lequel il aurait déclaré ce repas du soir en frais professionnels car il n'aurait pas pu prendre son repas du midi au regard de sa charge de travail est plausible, et en tout état de cause caractérise un doute quant au caractère frauduleux de cette demande de remboursement.
Ainsi, sur la période de décembre 2016 à juin 2017, il est uniquement établi que M. [U] [N] a réclamé sur les journées des 1er, 2 et 3 mars des remboursements de déplacements professionnels alors qu'il se trouvait en congés ou en ARTT, pour une somme totale de 275 euros.
- S'agissant des faits à compter de juillet 2017':
- il est établi que le salarié a effectué pour les journées des 3 et 4 juillet 2017 des demandes de remboursement de frais kilométriques pour un montant total de 71,82 euros, alors qu'il était en arrêt maladie à cette période.
- le salarié produit une déclaration de frais manifestement établie par et pour lui-même dans le cadre de la présente procédure et qui n'est pas conforme, s'agissant du 15 septembre 2017, à celle produite par l'employeur, dont il ne conteste pourtant à aucun moment la véracité, s'agissant des déplacements qu'il aurait été amené à faire ce jour-là, qui seraient selon lui supérieurs. Aucun élément ne conduit à remettre en cause la déclaration de frais produite par l'employeur. Il sera par ailleurs relevé que le salarié ne justifie pas avoir, durant la procédure de licenciement, produit à son employeur des éléments de nature à permettre à celui-ci de vérifier ses déplacements professionnels ce jour-là et l'existence d'une éventuelle erreur sur sa déclaration pour le 15 septembre 2017. Il est ainsi établi que le salarié a effectué le 15 septembre 2017 une demande de remboursement de frais kilométriques pour un montant de 90,44 euros ne correspondant pas aux déplacements qu'il a déclaré avoir effectués ce jour-là.
S'agissant des griefs qui sont établis, le salarié, à l'exception des faits des 1er, 2 et 3 mars 2017 pour lesquels il soutient désormais qu'il a pu travailler ces jours-là, a toujours soutenu qu'il avait commis des erreurs.
L'employeur soutient que c'est M. [H] [R], supérieur hiérarchique de M. [U] [N], qui aurait décidé de procéder à une analyse détaillée des notes de frais du salarié suite à la remise par celui-ci le 4 octobre 2017 de sa demande de remboursement de frais pour la période du 1er juin au 30 septembre 2017, et qui aurait interrogé le salarié sur certaines anomalies lors d'un entretien téléphonique le 17 octobre 2017. Il produit au soutien de cette allégation une attestation de M. [R] de janvier 2024, au sein de laquelle celui-ci indique également que le salarié lui a indiqué qu'il avait effectué ces fausses déclarations de frais professionnels afin de se «'rattraper'» sur le montant de sa prime variable qui ne l'avait pas satisfait.
Le fait que l'entretien d'évaluation du salarié du 27 février 2017 fait ressortir que celui-ci a mal vécu la fixation de ses objectifs ne saurait suffire à accréditer les dires de M. [R] sur ce point.
Par ailleurs, M. [U] [N] produit un courriel adressé à M. [R] le 17 octobre 2017, où il indique': «'comme je te le disais lors de notre dernière conversation téléphonique, je viens d'observer beaucoup d'erreurs dans les notes de déplacements juin juillet août et septembre. Il convient d'annuler cette note et de la refaire. Notamment la période 23 juin 5 juillet j'étais en arrêt maladie. Revenir en arrière aussi longtemps après nécessite de reconstituer.'»
Le contenu de ce courriel laisse supposer que c'est M. [U] [N] qui a alerté son employeur sur d'éventuelles erreurs dans ses déclarations. En tout état de cause, le contenu de ce courriel et le fait que l'attestation émane du supérieur hiérarchique du salarié à l'époque des faits et possiblement encore dans un lien de subordination avec l'employeur, partie à la cause, conduit à considérer que cette dernière ne revêt pas de caractère suffisamment probant.
Les griefs tenant au remboursement de frais professionnels sur les journées des 1er, 2 et 3 mars ne sont pas prescrits dans la mesure où les griefs non prescrits des 3 et 4 juillet et du 15 septembre 2017 procédaient du même comportement possiblement fautif.
Ces griefs établis portent sur une somme totale de 437,26 euros relativement modeste. Les faits étaient facilement détectables avec un minimum de vérification s'agissant des demandes de remboursement sur des périodes d'arrêt maladie ou de congés/ARTT. Par ailleurs, le salarié n'a jamais été sanctionné, il ne lui a jamais été reproché de tels faits en plus de huit ans d'ancienneté.
Ces éléments font peser un doute sur le caractère frauduleux de ces demandes. Ce doute est renforcé par le contenu du courriel de M. [N] du 17 octobre 2017.
Il subsiste ainsi un doute quant au caractère frauduleux des faits reprochés au salarié, aucun élément ne permettant d'écarter la possibilité d'erreurs de la part ce dernier, et donc un doute quant au caractère fautif des faits qui lui sont reprochés.
Le doute profitant au salarié en application de l'article L 1235-1 du code du travail, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud'hommes est donc infirmée sur ce point.
Le salarié ne justifie pas de ses salaires sur les douze mois précédant son arrêt maladie du 18 octobre 20174, de sorte que doit être retenu un salaire fixe de référence de 6377,09 euros qui résulte des bulletins de paye versées par l'employeur pour l'année 2017.
Il est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit la somme de 19'131,27 euros, outre 1913,12 euros de congés payés afférents.
Il est également en droit de percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement de 32'620,71 euros, en application de l'article 67 b de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance.
Le salarié est enfin en droit de percevoir une indemnité pour la perte injustifiée de son emploi dans le cadre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité comprise, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, entre trois et huit mois de salaire brut.
Il était âgé de 50 ans à la date du licenciement, comptait plus de huit ans d'ancienneté. Il résulte de son profil Linkedin qu'il a créé sa propre structure de courtier en assurances à compter d'avril 2018. Il justifie avoir ensuite été nommé agent général d'assurance au sein de la compagnie Swiss Life à compter du 1er juillet 2019. Il ne justifie pas de ses revenus postérieurement à son licenciement.
Au regard de ces éléments, il lui sera alloué à ce titre une somme de 37000 euros.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SA Gan Assurances à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [U] [N] par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA Gan Assurances succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à verser à M. [U] [N] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 17 mai 2023,
Déclare M. [U] [N] recevable en son appel,
Infirme la décision du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 février 2019 en ce qu'elle a débouté M. [U] [N] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [U] [N] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Gan Assurances à verser à M. [U] [N] les sommes suivantes':
-19'131,27 euros, outre 1913,12 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 32'620,71 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 37'000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Ordonne d'office le remboursement par la société SA Gan Assurances à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [U] [N], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 1].
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens de l'appel,
Condamne la SA Gan Assurances à verser à M. [U] [N] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président