Ordonnance N°492
N° RG 24/00510 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG6J
J.L.D. NIMES
05 juin 2024
[M]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 JUIN 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 1er septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mars 2024, notifiée le 22 mars 2024 à 08h17 concernant :
M. [U] [M]
né le 06 Février 1997 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 juin 2024 à 14h01, enregistrée sous le N°RG 24/2624 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2024 à 11h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 juin 2024 à 08h17 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [M] le 05 Juin 2024 à 18h39 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [U] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [U] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [U] [M] (ci-après [U] [M]) a été condamné le 1er septembre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MARSEILLE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
A sa levée d'écrou le 22 mars 2024 à 8h17, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du VAR le 21 mars 2024.
Par requête du 23 mars 2024, le Préfet du VAR a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 mars 2024 à 16h09, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur[U] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée le 26 mars 2024.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 22 avril 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 21 mai 2024, décision encore confirmée en appel le 23 mai 2024.
Sur requête du Préfet du Var en date du 4 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 5 juin 2024, à 11h40.
Monsieur[U] [M] a relevé appel de cette ordonnance le 5 juin 2024, à 18h39.
Sur l'audience, il déclare que :
- il est bien tunisien, il ne comprend pas,
- les choses se passent mal au centre de rétention, il est enfermé, il sort de prison, on ne lui a rien proposé comme alternative, c'est pire que la prison.
Son avocat soutient que:
- il n'y a pas de respect des conditions permettant la prolongation de la mesure de rétention,
- le retenu a toujours dit qu'il était tunisien,
- on ne peut pas considérer que l'obstruction résulte du maintien des déclarations du retenu sur sa nationalité,
- sur la menace à l'ordre public, des condamnations ne suffisent pas à caractériser cette menace, ce n'est pas étayé, et en tout état de cause les dispositions de L.743-5 s'appliquent, or il y a une carence des diligences, aucune autre autorité n'a été saisie depuis le 3 juin et donc à ce jour l'éloignement est impossible.
Le Préfet du Var n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [M] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [U] [M] soutient qu'aucune des conditions de fond requise pour permettre une quatrième prolongation n'est remplie. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, le retenu est connu très défavorablement sur le plan pénal, pour avoir été condamné pénalement en 2022 et 2023 pour des délits graves d'atteintes aux personnes et de trafic de stupéfiants. Par conséquent, sa présence représente une menace grave pour l'ordre public justifiant, cette circonstance suffisant à elle seule, à justifier la décision rendue par le juge des libertés et de la détention.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. Les moyens soulevés seront rejetés et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [U] [M].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [M], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de NIMES,
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.