COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 7 JUIN 2024
N° 2024/789
N° RG 24/00789 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEOF
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 5 Juin 2024 à 12H50.
APPELANT
Monsieur [E] [O]
né le 9 mai 1996 à [Localité 6]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Nicole PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de Monsieur M. [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [T] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 7 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024 à 14H30,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 7 novembre 2023 portant obligation du territoire français pour une durée de 5 ans;
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 novembre 2023 notifié le même jour à 13h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône, notifiée le 3 juin 2024 à 9H48;
Vu l'ordonnance du 5 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 6 juin 2024 à 10H08 par Monsieur [E] [O] ;
Monsieur [E] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'J'ai une adresse oui, chez un proche, [S] [P] qui est un voisin au pays, un ami, je vis avec lui.Avant j'étais à [Localité 4] avec une fille, mais nous nous sommes séparés. Il m'a proposé à ma sortie de venir habiter chez lui'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance avec remise en liberté motif pris de l'absence d'observations préalables de son client avant la mesure d'éloignement et de son placement en rétention en compagnie d'un interprète. Il demande à titre subsidiaire le bénéfice d'une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et le rejet de l'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur la contestation du placement en rétention :
Sur le moyen tiré de l'absence d'observations préalables au placement en centre de rétention:
En premier lieu, il convient d'objecter au retenu que ce grief à l'égard de la prise de la mesure d'éloignement, n'est pas de la compétence du juge judiciaire, mais du tribunal administratif puisqu'elle met en cause la régularité d'une telle décision.
Par ailleurs, il est constant ( Civ 1ère, 15 décembre 2021) que le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne.
Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues. Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
En premier lieu, le retenu a été invité à formuler des observations sur son placement en rétention par la préfecture selon formulaire du 2 mai 2024 notifié le 6 mai 2024 en détention et, il y a d'ailleurs parfaitement répondu pour avoir indiqué être entré en France en 2022 et être célibataire, n'estimant pas utile d'apporter d'autres précisions.
Il aurait pu être assisté d'un interprète en langue arabe pour se faire mais au vu du fait qu'il comprenait et parlait le français cela n'a pas été le cas et, il n'y a aucune raison d'en douter alors qu'il se déclare en France depuis plus de deux ans et qu'il a séjourné en détention en pratiquant la langue française d'après sa fiche pénale.
Enfin, l'audition de l'étranger par le premier juge, puis par la présente cour qui lui a permis de bénéficier du concours d'un interprète en lanque arabe, a permis de parachever cette satisfaction évidente à l'exigence du droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Il convient donc de confirmer la décision attaquée.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Malgré une attestation d'hébergement valide, en l'absence de présentation aux autorités d'un passeport original en cours de validité il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande subsidiaire d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 5 juin 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [O]
né le 9 mai 1996 à [Localité 6]
de nationalité algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 7 juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Nicole PEREZ
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 7 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [O]
né le 9 mai 1996 à [Localité 6]
de nationalité algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.