N° RG 24/04676 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWVI
Nom du ressortissant :
[I] [J]
[J]
C/
PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [J]
né le 26 Avril 1982 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2024 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 6 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension judiciaire du permis de conduire, conduite après avoir fait usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement d'[I] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 30 août 2023 par le préfet de police de [Localité 4] et notifiée le 1er septembre 2023 à l'intéressé.
Par ordonnances des 8 avril 2024 et 6 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[I] [J] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 4 juin 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[I] [J] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [I] [J] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 juin 2024 à 11 heures 51, a fait droit à la requête du préfet de la Haute-Savoie.
Le conseil d'[I] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2024 à 11 heures 16, en faisant valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes auprès des autorités tunisiennes et que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes tandis que la condamnation prononcée à son encontre en 2021 et de simples signalisations au FAED ne permettent pas de caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public.
Le conseil d'[I] [J] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juin 2024 à 10 heures 30.
Par courriel adressé à l'ensemble des parties le 7 juin 2024 à 8 heures 47, le préfet de la Savoie a transmis un mémoire en défense accompagné de pièces.
[I] [J] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [J], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [J], qui a eu la parole en dernier, demande à être libéré pour pouvoir aller embrasser sa fille et rentrer ensuite au pays.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[I] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2 L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5 de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil d'[I] [J] soutient la préfecture de la Haute-Savoie n'a pas effectué toutes les diligences utiles en vue de son éloignement en ne relançant pas les autorités tunisiennes entre le 11 avril et le 31 mai 2024.
Il estime par ailleurs que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, en ce que l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités tunisiennes, celles-ci ne l'ayant pas reconnu, tandiqs que sa condamnation du 2 février 2021 pour des faits remontant à 2016 et de simples signalisations au FAED ne permettent pas de retenir qu'il constitue un danger réel et actuel pour l'ordre public.
Il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces versées au débat par le préfet de la Haute-Savoie, y compris en cause d'appel:
- que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais l'autorité préfectorale dispose d'une copie de deux passeports tunisiens périmés à son nom et supportant sa photographie, de sorte qu'elle a saisi le consulat général de Tunisie à [Localité 2] dès le 7 avril 2024 aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire,
- que la préfecture a complété sa demande le 8 avril 2024 par la transmission des empreintes d'[I] [J] au format NIST, puis le 11 avril 2024 par l'envoi de la copie des documents de voyage évoqués ci-dessus lui ayant été communiqués par une autre préfecture,
- qu'après des relances opérées les 17 avril, 26 avril et 23 mai 2024 par les services préfectoraux auprès du consulat général de Tunisie à [Localité 2], celui-ci a fait savoir, dans un courrier du 31 mai 2024, que les recherches effectuées par les autorités tunisiennes compétentes n'ont pas abouti à confirmer la nationalité tunisienne de l'intéressé,
- que le 3 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie a donc saisi la section consulaire de la Direction Générale des Etrangers en France pour savoir quelles suites donner au dossier d'[I] [J].
Au vu de la liste de ces démarches, le moyen tiré du caractère insuffisant des diligences au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, ne pouvait être accueilli, comme l'a justement retenu le premier juge.
Ce magistrat sera également approuvé, en ce qu'il a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que la condamnation prononcée le 2 février 2021 par la cour d'appel de Paris à 5 mois d'emprisonnement à l'encontre d'[I] [J] pour des faits de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive, ce qui signifie qu'il a déjà été antérieurement pénalement sanctionné au moins une fois pour des faits similaires, associée aux 12 signalisations dont il a fait l'objet par les forces de l'ordre avec l'utilisation d'un alias pour l'une d'entre elles, dont quatre sont intervenues en 2023 et la dernière le 6 avril 2024 pour le même type de délit routier, constituent un ensemble d'éléments suffisants pour considérer qu'[I] [J] représente une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par le texte du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, s'agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA