ARRET
N° 856
[H]
C/
CAF DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00319 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H634 - N° registre 1ère instance : 19/01900
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 20 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant,
ET :
INTIMEE
La CAF DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 31 mars 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 08 avril 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [Z] [C] en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Le 18 novembre 2016, Madame [N] [G] a complété un formulaire de demande d'aide au logement pour une location située dans la commune de [Localité 4].
Le 5 décembre 2016, Monsieur [W] [H], en sa qualité de propriétaire du logement, a complété une attestation de loyer afin d'obtenir de la Caisse d'allocations familiales du Nord le versement direct de l'aide au logement dont bénéficie sa locataire.
Par courrier du 13 novembre 2018, la Caisse d'allocations familiales du Nord a informé Monsieur [W] [H] de l'existence d'un trop perçu d'allocation de logement versé à tort suite au départ de la locataire, Madame [N] [G], durant la période du mois d'août 2018 à octobre 2018, soit la somme de 1 044 euros.
Le 10 décembre 2018, Monsieur [W] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la notification d'indu.
Réunie en sa séance du 21 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [H], estimant qu'une juste application des textes avait été faite par la Caisse.
Cette décision de la CRA a été notifiée à Monsieur [H] par courrier en date du 10 avril 2019.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 8 juin 2019, Monsieur [W] [H] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 8 octobre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
- DEBOUTE Monsieur [W] [H] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens de l'instance ;
- DEBOUTE la CAF du Nord de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par courrier expédié à une date indéterminée et reçu par la Cour le 14 janvier 2021, Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement.
Ne figure au dossier de la Cour aucun justificatif de la notification de ce jugement à Monsieur [H].
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 juin 2022 lors de laquelle a seul comparu Monsieur [H] qui a demandé à la Cour d'imputer une partie des sommes qui lui sont réclamées sur la locataire.
La Caisse d'allocations familiales bien que régulièrement convoquée par courrier du greffe reçu par ses services n'a pas comparu et a d'ailleurs indiqué par courrier du 24 mai 2022 transmettant ses écritures et en sollicitant la prise en compte qu'elle ne comparaîtrait pas.
Le Président a indiqué soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel, s'agissant d'un litige portant sur une somme inférieure au taux du dernier ressort.
Monsieur [H] n'a présenté aucune observations sur ce moyen ainsi relevé d'office.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire lorsque le Tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Attendu qu'en l'espèce il résulte du courrier du 13 novembre 2018 que le litige entre les parties porte sur une demande de remboursement à Monsieur [W] [H] suite au trop-perçu versé au titre de l'allocation de logement de Madame [N] [G], pour la période du mois d'août à octobre 2018, et pour un montant de 1 044 euros, montant sollicité à l'audience du Tribunal par la caisse d'allocations familiales.
Qu'il convient en conséquence de dire l'appel irrecevable et de condamner Monsieur [H] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel irrecevable et CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,