ARRET
N° 860
S.A.S. [12] ([12])
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02392 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC3P - N° registre 1ère instance : 18/00359
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 01 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [12] ( [12]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me GRANDIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
L'URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
A la suite d'un contrôle, portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du ler janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'U.R.S.S.A.F de PICARDIE a adressé une lettre d'observations à la SAS [12] (ci- après Société [12]) en date du 31 mars 2017 portant sur septs points et pour un montant total de 215 630 euros.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2017, la Société [12] a répliqué et critiqué le redressement visé au point n°7 pour un montant de 200 686 euros.
Par courrier en date du 16 juin 2017, l'inspecteur de recouvrement a indiqué maintenir le redressement.
Puis par mise en demeure du 28 août 2017, l ' U. R.S.S.A.F de PICARDIE a notifié à la société un redressement pour un montant de 249 338 euros, dont 33 712 euros au titre des majorations.
La commission de recours amiable, saisie le 25 septembre 2017, a par décision du 17 novembre 2017, rejeté le recours de la Société [12].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2018, la Société [12] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAON d'un recours contentieux l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable tendant à obtenir l'annulation du redressement.
En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LAON s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de LAON auquel la cause a été transmise.
À compter du ler janvier 2020, en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de grande instance se dénomme tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 1er avril 2021 le Tribunal judiciaire de Laon a décidé ce qui suit':
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 novembre 2017 ;
MAINTIENT le redressement ;
CONDAMNE la société [12] au paiement de la somme de 249 338 euros (DEUX CENT QUARANTE NEUF MILLE TROIS CENT TRENTE HUIT euros) ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens ;
REJETTE les plus amples demandes des parties.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit':
En application de l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale, toute somme ou avantage alloué par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux autres contributions sociales.
L'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale n'exclut aucune somme ni aucun avantage. Il recouvre donc tant les sommes d'argent que les avantages financiers, ou encore en nature. Peuvent être considérés comme des avantages assujettis, au sens de ce texte, des invitations à des événements sportifs ou à des concerts, des séjours, des voyages, des bons d'achat ou des chèques cadeaux, ou encore des places de cinéma:
Dans le cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou se trouve en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou des avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % dans les limites et selon des modalités dépendant du montant annuel de la rémunération.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 243-6-2 introduit au code de la sécurité sociale par l'ordonnance n°2005-651 du 6 juin 2005 que seules les circulaires ou instructions du ministre de la sécurité sociale publiées conformément au livre. III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code sont opposables aux URSSAF dans les conditions prévues à cet article.
Les circulaires et instructions n'émanant pas du ministre de la sécurité sociale
et/ou non publiées sont inopposables aux URSSAF et non invocables par l'URSSAF ou le cotisant, et sont dépourvues de toute portée normative. Il en va de même des circulaires et instructions émanant du ministre de la sécurité sociale et antérieures à l'entrée en vigueur de cet article.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société [12] avait attribué en 2014 et 2015 des chèques cadeaux (chèques KDEOS et bons essence) à l'attention des salariés employées par différentes sociétés chargées de la distribution et commercialisation de ses produits mais qu'elle s'était abstenue de verser la contribution libératoire.
Pour contester le redressement opéré à ce titre, la société [12] fait observer que les chèques cadeaux ont été remis par les propres employeurs des salariés concernés et que le choix des bénéficiaires ainsi que le niveau de rétribution étaient déterminées par ces sociétés partenaires. La société [12] se prévaut à ce titre d'une circulaire interministérielle DSS/5B n°2012/56 du 5 mars 2012 opposable à l'URSSAF aux termes de laquelle "les opérations donnant lieu au versement global d'une somme ou avantage global à l'employeur aux lins exclusives de le reverser aux salariés, celui-ci étant libre de déterminer l'identité des bénéficiaires et/ou le niveau de rétribution relèvent du droit commun des rémunérations entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, les modalités de versement envisagées par cette circulaire, dépourvue de valeur réglementaire, diffèrent de celles observées par l'agent de recouvrement. Il ressort en effet des constatations de ce dernier ainsi que des pièces versées par la société [12] (pièce 4) que celle-ci a chargé les différentes entreprises partenaires de remettre à leurs salariés-des chèques Kdéos d'un montant prédéterminé. Ainsi, par exemple pour la SARL [5], la société [12] a remis 98 chèques pour un montant total de 1960 euros, soit 20 euros l'unité. Pour la société [6] à [Localité 10] en juin 2014, elle a remis quatre cents chèques Kdéos pour un montant total de 8000 euros et trente deux cartes essence de type TOTAL JUBILEO d'un montant unitaire de 250 euros soit un second avantage de 8000 euros. Ces chèques et cartes essences ont été distribués dans le cadre du budget promotionnel "Campagne 2013-2014" en contrepartie et proportionnellement au volume des produits placés par la société [6].
Dès lors, il ne s'agit donc pas de la remise d'une somme globale dont la répartition est laissée à la libre appréciation de la société cliente ou partenaire mais au contraire de la distribution d'avantages clairement individualisables dont le montant est fixé par avance par l'émetteur des chèques-cadeaux, le niveau de rétribution étant égal à la valeur de ces chèques.
Par conséquent, ce chef de redressement est justifié.
Ce jugement a été notifié à la société [12] par courrier recommandé avec accusé de réception qui n'a pu être remis à sa destinataire, pour le motif tiré d'un «' destinataire inconnu à l'adresse'» et appel en a été interjeté par la société [12] par courrier recommandé en ligne de son avocat expédié le 3 mai 2021.
Par conclusions reçues par le greffe à la date du 18 février 2022 et soutenues oralement par avocat, l'appelante demande à la Cour de':
- Déclarer la société [12] recevable et bien fondée en ses demandes.
- De réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Laon du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- D'annuler le rappel de cotisations et de contributions de 215.630 euros contenu dans une lettre d'observations des services de l'URSSAF de Picardie en date du 31 mars 2017 et d'une mise en demeure en date du 28 aout 2017.
- De condamner l'URSSAF de Picardie au paiement de la somme de 5.000 Euros sur le fondement de [article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que son coeur de métier consiste à commercialiser, à travers des distributeurs/négociants, de produits phytosanitaires destinés à l'agriculture et que sa clientèle est composée de revendeurs personnes morales à qui elle remet en fin de période commerciale une bonification en fonction des quantités revendues sous la forme de bons cadeaux et de voyages ; elle précise ignorer le nom du salarié de son client, bénéficiaire personne physique final de l'avantage ; selon elle, les dispositions de l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale doivent se lire à la lumière de la circulaire interministérielle DSS/5B n°2012-56 du 5 mars 2012, qui est publiée, en ce que les avantages versés de manière globale par un tiers à un employeur aux fins exclusives de les reverser aux salariés échappent à l'obligation d'assujettissement aux cotisations et contributions chez le tiers qui verse de manière globale les avantages. Elle ajoute avoir-remis à l'URSSAF les relevés établis pour ses clients mentionnant la bonification accordée.
Par conclusions reçues par le greffe le 3 mars 2022 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF DE PICARDIE demande à la Cour de':
- Dire recevable mais mal fondée la SOCIETE [12] en son appel et ses demandes,
- L'en débouter,
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de LAON le ler avril 2021,
- Valider le chef de redressement n° 7 notifié par lettre d'observations de l'URSSAF DE PICARDIE du 31 mars 2017,
- Condamner la SOCIETE [12] au paiement de la somme de 249 338 €,
Y ajoutant,
- Condamner la SOCIETE [12] à payer à l'URSSAF DE PICARDIE une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit':
En l'espèce, lors du contrôle, l'inspecteur de l'URSSAF a pu constater que la société [12]
allouait à des sociétés clientes des bons d'achat, des chèques essence ou encore des voyages.
Ces avantages ont été alloués en fonction des achats effectués par la société cliente.
Ainsi, plus une société tierce achète des produits à [12] qui commercialise des produits
phytosanitaires, plus elle aura en contrepartie des bons KDEOS ou des bons d'essence importants.
Pour chaque bon cadeau ou chèque essence, la société [12] fait signer un récépissé par une personne de la société partenaire, tel que le directeur général ou un commercial.
Lors du contrôle, la société [12] a précisé ne pas connaître le nom des destinataires des
différents bons cadeaux puisqu'elle se contente de les attribuer de façon globale à ses partenaires.
L'inspecteur a pu constater que le montant des bons attribués était variable. Il a relevé comme exemples :
16 juin 2014 : voyage en Grèce pour 14 000 € à la société [7] pour 50 personnes
8 avril 2015: voyage à [Localité 11] pour 38 890 € à la société [7] pour 79 personnes
5 juin 2014 : chèques KDEOS à la société [6] pour 8 000 €
5 juin 2014 : chèques essence alloué à la société [6] pour 8 000 €
12 juin 2014 : chèques KDEOS à la société [8] pour 12 135 €
30 juin 2015 : chèques KDEOS à la société [9] pour 3 000 €
L'inspecteur a donc considéré que ces avantages alloués à un salarié par un tiers qui n'est pas son employeur, en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ce tiers, devaient être considérés comme une rémunération assujettie aux cotisations de Sécurité Sociale et aux contributions CSG/CRDS.
En effet, ces avantages ont été alloués à des personnes physiques en contrepartie d'une activité développée dans l'intérêt de la société [12].
Au soutien de sa demande d'annulation de ce chef de redressement, la société [12]
rappelle l'impossibilité d'identifier les salariés bénéficiant des chèques cadeaux ou des chèques essence.
Elle précise qu'une circulaire interministérielle du 5 mars 2012 relative aux rémunérations allouées aux salariés par une personne tierce à l'employeur, doit trouver à s'appliquer.
Elle indique que cette circulaire a tout intérêt dans le cadre de la présente procédure dans
la mesure où elle traite du champ d'application des dispositions de l'article L.242-1-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle ajoute que la circulaire précise que :
« Les opérations donnant lieu, de la part d'un tiers, au versement global d'une somme ou avantage à l'employeur, aux .fins exclusives de le reverser aux salariés, celui-ci étant libre de déterminer l'identité des bénéficiaires et/ou le niveau de rétribution, relève du droit commun des rémunérations entre l'employeur et le salarié. »
Dès lors, pour la société [12] le versement ou la remise des avantages de façon globale aux clients de l'entreprise considérée, ne doivent pas entrer dans le champ d'application de l'article L.242-1-4 du Code de la Sécurité Sociale dès lors qu'elle ne procède qu'à une remise globale aux clients qui sont des personnes morales.
Il lui sera rappelé que le Tribunal sur ce point a considéré que les circulaires et instructions
qui n'émanaient pas du Ministre de la Sécurité Sociale et/ou non publiées devaient être inopposables à l'URSSAF et non invocables par le cotisant.
La juridiction a précisé que la circulaire invoquée par le cotisant était dépourvue de toute
valeur réglementaire et qu'en tout état de cause les modalités de versement envisagées par ladite circulaire n'étaient nullement applicables au fait de l'espèce.
Il est important de rappeler que les documents fournis par la société [12] afin de justifier de l'attribution globale des avantages ne sont nullement suffisants.
Ces documents attestent uniquement qu'une personne physique d'une société tierce reçoit les chèques KDEOS ou essence.
Ainsi, la contribution libératoire est donc avérée puisque ces chèques cadeaux sont
distribués à une personne physique et distribués consécutivement à une activité qui concourt à l'activité commerciale de la société [12].
Dès lors, la contribution libératoire doit s'appliquer sur la part comprise entre 10 % et 70 % de la valeur du SMIC mensuel brut par salarié et par opération, et ce, dans la limite de 4 opérations par an.
Le Tribunal a ainsi considéré qu'il ne s'agit pas de la remise d'une somme globale dont la répartition est laissée à la libre appréciation de la société cliente ou partenaire, mais au contraire de la distribution d'avantages clairement individualisables dont le montant est fixé par avance, par l'émetteur des chèques cadeaux, le niveau de rétribution étant égal à la valeur de ces chèques.
Dès lors, la Cour ne pourra que confirmer le chef de redressement querellé.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale crée par l'ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 et entré en vigueur le 1er octobre 2005, dans sa rédaction applicable à la période sur laquelle porte le redressement litigieux, prévoit que ':
Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.
Que l'application de ce texte est limitée, en premier lieu, aux circulaires et instructions du ministre chargé de la sécurité sociale, ce qui exclut les prises de position de l'administration centrale ne prenant pas la forme d'une réponse ministérielle ou les réponses ministérielles ne prenant pas la forme d'une circulaire ou d'une instruction ( telles que les réponses ministérielles aux questions écrites des membres des assemblées) ainsi que les circulaires et instructions prises par des ministres qui ne sont pas en charge de la sécurité sociale ou par les organismes de sécurité sociale eux-mêmes, au premier chef l'Agence centrale ACOSS.
Qu'il implique, en second lieu, la publication de la circulaire ou de l'instruction selon les dispositions des articles 7, al. 1er, de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (réécrites par les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005) et de son décret d'application n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 qui prévoit dans ses articles 29 et 32 la publication des directives, circulaires et instructions ainsi que les notes et réponses ministérielles « qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives », dans un bulletin ministériel à publication périodique, soit la publication selon les dispositions de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 (issues des dispositions de L. n° 2004-1343, 9 déc. 2004, art. 78-XIII), lesquelles précisent que « la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée ».
Attendu que l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et modifié par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, prévoit que tout avantage ou somme versé à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations et contributions de sécurité sociale limitativement énumérées par l'article L. 242-1-4.
Attendu que la Circulaire interministérielle DSS/5B no 2012-56 du 5 mars 2012 relative aux rémunérations allouées aux salariés par une personne tierce à l'employeur s'est donnée pour objectif d'expliciter le champ d'application et les modalités d'assujettissement et de déclaration des sommes et avantages visés à l'article L.242-1-4 précité.
Qu'elle prévoit notamment que les opérations donnant lieu, de la part d'un tiers, au versement global d'une somme ou avantage à l'employeur aux fins exclusives de le reverser aux salariés, celui-ci étant libre de déterminer l'identité des bénéficiaires et/ou le niveau de rétribution, relèvent du droit commun des rémunérations entre l'employeur et le salarié.
Attendu que cette circulaire est signée pour les ministres du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
Que la circulaire émane donc du ministre chargé de la sécurité sociale puisque cette matière dépend des attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de celles du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui sont les deux ministres de tutelle de la sécurité sociale et qui sont signataires, par délégation au Directeur de la Sécurité Sociale, de la circulaire.
Que par ailleurs cette circulaire est publiée de manière électronique au BO Santé ' Protection sociale ' Solidarité no 2012/3 du 15 avril 2012, Page 305 ( étant rappelé que depuis 2008 seule l'édition électronique est disponible).
Qu'il s'ensuit que cette circulaire est opposable à l'URSSAF par la société [12], ce que le Tribunal n'a d'ailleurs aucunement contesté contrairement à ce qui semble indiqué par l'URSSAF.
Attendu que l'inspecteur en charge du contrôle a effectué les constatations suivantes':
La société [12] alloue à des sociétés clientes des bons d'achat, des chèques essence ou encore des voyages.
Ces avantages ont été alloués en fonction des achats effectués par la société cliente.
Ainsi, plus une société tierce achète des produits à [12] qui commercialise des produits
phytosanitaires, plus elle aura en contrepartie des bons KDEOS ou des bons d'essence importants.
Pour chaque bon cadeau ou chèque essence, la société [12] fait signer un récépissé par une personne de la société partenaire, tel que le directeur général ou un commercial.
Lors du contrôle, la société [12] a précisé ne pas connaître le nom des destinataires des
différents bons cadeaux puisqu'elle se contente de les attribuer de façon globale à ses partenaires.
L'inspecteur a pu constater que le montant des bons attribués était variable. Il a relevé comme exemples :
16 juin 2014 : voyage en Grèce pour 14 000 € à la société [7] pour 50 personnes
8 avril 2015: voyage à [Localité 11] pour 38 890 € à la société [7] pour 79 personnes
5 juin 2014 : chèques KDEOS à la société [6] pour 8 000 €
5 juin 2014 : chèques essence alloué à la société [6] pour 8 000 €
12 juin 2014 : chèques KDEOS à la société [8] pour 12 135 €
30 juin 2015 : chèques KDEOS à la société [9] pour 3 000 €.
Attendu que la position adoptée par l'URSSAF pour justifier de la réintégration des sommes litigieuses dans la base de calcul des cotisations sociales constitue la reprise de la position de son inspecteur exprimée dans la lettre d'observations et développée dans la réponse du 16 juin 2017 aux observations du cotisant et consiste à soutenir que les avantages sont attribués à une personne physique et non à la société, l'inspecteur écrivant dans la réponse précité que cette personne physique «' ne reçoit pas pour la société'».
Attendu qu'il résulte des attestations en question que si pour chaque société une personne physique identifiée ( par exemple Monsieur [B] pour la société [8]) certifie avoir reçu des chèques cadeaux, le reçu ainsi établi par un salarié ou le dirigeant de la société distributrice indique toujours que ce dernier intervient en qualité de représentant de cette société, dont le tampon figure d'ailleurs toujours sur l'attestation valant reçu.
Qu'il s'ensuit que les sommes sont bien reçues par la personne physique en sa qualité de représentante de la personne morale et que l'affirmation de l'inspecteur de recouvrement selon laquelle la personne ne recevrait pas les sommes pour la société est inexacte.
Qu'il sera d'ailleurs souligné que la société cotisante a produit en même temps que les reçus invoquées par l'URSSAF des courriers adressés aux différentes sociétés récapitulant le montant et le nombre de chèques cadeaux remis à la société, confirmant s'il en était besoin que ces derniers ont bien été remis à la société et non à son représentant à titre personnel.
Qu'ainsi, par exemple, le courrier du 8 juillet 2015 adressé à la société [8] par la société [12] fait il apparaître un nombre de 621 chèques cadeaux pour un montant de 12405 € correspondant au montant figurant sur «'l'attestation'» valant reçu délivrée par Monsieur [B].
Qu'il est donc établi que les chèques cadeaux n'ont aucunement été remis à une personne physique pour son propre usage mais qu'ils lui ont été remis en sa qualité de représentant de la société et que le moyen soutenu par l'URSSAF selon lequel les chèques cadeaux auraient bénéficié à une personne physique manque donc en fait et ce avec une évidence toute particulière.
Attendu qu'il résulte des constatations de fait de l'inspecteur chargé du contrôle et des pièces produites aux débats par la société que les opérations litigieuses ont donné lieu de la part de la société [12] au versement global à d'autres sociétés de chèques Kdéos aux fins exclusives de reversement à leurs salariés, sans qu'il soit à aucun moment fait état par l'URSSAF du moindre élément permettant de penser que ces sociétés ne seraient pas libres de déterminer l'identité des bénéficiaires et/ou le niveau de rétribution de leurs salariés.
Qu'il s'ensuit que les bons cadeaux litigieux rentrent dans le champ d'application des dispositions de la Circulaire interministérielle DSS/5B no 2012-56 du 5 mars 2012 prévoyant que les opérations donnant lieu, de la part d'un tiers, au versement global d'une somme ou avantage à l'employeur aux fins exclusives de le reverser aux salariés, celui-ci étant libre de déterminer l'identité des bénéficiaires et/ou le niveau de rétribution, relèvent du droit commun des rémunérations entre l'employeur et le salarié.
Que les avantages en nature litigieux auraient donc pu donner lieu à un redressement des différentes sociétés qui en ont été bénéficiaires mais ne pouvaient donner lieu à réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la société [12].
Qu'il convient en conséquence, réformant le jugement déféré en ses dispositions contraires, de dire le redressement litigieux non fondé en ce qui concerne le point n°7 de la lettre d'observations portant sur un montant de cotisations de 200686 €.
Attendu que la mise en demeure litigieuse réclame à la société [12] une somme totale de 249'338 € correspondant à un montant de cotisations de 215626 € et à une somme de 33'712 € à titre de majorations de retard.
Que ni les chefs du redressement 1 ( qui est un crédit) à 5 de la lettre d'observations ni les majorations de retard n'étant contestées par l'appelante, il convient de dire la mise en demeure du 28 août 2017 non fondée à hauteur de la somme de 200686 € et bien fondée pour le surplus de son montant et, réformant le jugement de ce chef, de condamner en conséquence la société [12] à régler à l'URSSAF la somme de 48652 € en déboutant les parties de leurs plus amples prétentions.
Que si les parties succombent toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives, la solution du litige justifie, réformant le jugement de ces chefs et ajoutant au jugement, de condamner l'URSSAF PICARDIE aux entiers dépens de première instance et d'appel et à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit non fondé le redressement faisant l'objet du point n° 7 de la lettre d'observations du 31 mars 2017 et dit en conséquence la mise en demeure du 28 août 2017 non fondée à hauteur de la somme de 200'686 € et bien fondée à hauteur de la somme de 48652 € .
Condamne la société [12] à régler à l'URSSAF DE PICARDIE la somme de 48652 € et déboute les parties de leurs plus amples prétentions.
Condamne l'URSSAF DE PICARDIE à régler à la société [12] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,