ARRET
N°862
Société [5]
C/
CPAM DES [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02398 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC33 - N° registre 1ère instance : 20/02448
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
(MP : M. [T] [Y])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Stéphane CAMPAGNE de la SELEURL CABINET ALTURA AVOCATS CONSEIL-DÉFENSE-MÉDIATION, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 74
ET :
INTIMEE
La CPAM DES [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Monsieur [T] [Y] né en 1960 a été engagé par la société [5] à compter du ler octobre 1980 en qualité de mécanicien automobile.
Il a établi en date du 17 juillet 2017 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une "lésion tendon supra épineux épaule droite" à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 13 juin 2017 mentionnant : "Lésion tendon supra épineux épaule droite non transfixiante clivage intra tendineux accessible à la chirurgie".
La caisse n'ayant pas réceptionné l'IRM requis par le tableau 57, la caisse a mis la demande en attente ;
La caisse a ultérieurement réceptionné un nouveau certificat initial télétransmis le 7 décembre 2018 faisant état de " Lésion tendon supra épineux épaule droite non transfixiante clivage infra tendineux Arthroscanner et IRM du 24/05/ 2017(1er dossier de MP laissé sans réponse ') "
Par un document établi en date du 24 janvier 2019 le service médical de la caisse a effectué le signalement à la caisse de la réception de l'examen obligatoire, à savoir une IRM de l'épaule droite en date du 29 mars 2017.
Par décision du 14 mai 2019 intervenue à l'issue d'une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge la pathologie du 13 juin 2017 de Monsieur [T] [Y] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société [5] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la maladie du 13 juin 2017 de M [T] [Y].
Par décision implicite, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'employeur.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 16 septembre 2019, la société [5] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 30 mars 202, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT opposable à la société [5] la décision en date du 14 mai 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M [T] [Y] ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.14210-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Appel de ce jugement a été interjeté par la société [5] par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la Cour le 5 mai 2021.
Par conclusions visées par le greffe à la date du 29 novembre 2021 et soutenues oralement par avocat, l'appelante demande à la Cour de :
INFIRMER le du jugement rendu par le Pôle social près le Tribunal judiciaire de Lille le 30 mars 2021en ce qu'il a :
" DEBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT opposable à la société [5] la décision en date du 14 mai 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [T] [Y] ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens de l'instance. "
Statuant de nouveau,
JUGER que la désignation de la maladie " Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM " telle que posée par le tableau 57A n'est pas remplie,
JUGER dans ces conditions que la CPAM devait préalablement saisir pour avis le CRRMP puisque toutes les conditions reprises au tableau 57 A n'étaient pas réunies en vertu de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité sociale,
JUGER que faute d'avoir saisi le CRRMP pour avis, la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] et reconnue par la CPAM est inopposable à la société [5],
JUGER au surplus que la CPAM n'a pas transmis l'intégralité du dossier constitué dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] en violation de l'article R 441-14 du Code de la Sécurité sociale,
JUGER que l'employeur était dans l'impossibilité de consulter les pièces du dossier d'instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] dans les locaux de la Caisse,
JUGER que la CPAM a transmis à l'employeur un dossier incomplet,
JUGER que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] et reconnue par la CPAM est inopposable à la société [5], faute de respect du contradictoire,
En conséquence,
ANNULER la décision de la CPAM des [Localité 4] la décision du 14 mai 2019 de reconnaitre la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y]
ANNULER la décision implicite de rejet du recours formé le 10 juillet 2019 par la société [5] auprès de la commission de recours amiable de la CPAM DES [Localité 4]
JUGER la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] inopposable la société [5],
CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4] au paiement de la somme de 3.500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la CPAM DES [Localité 4] en tous les frais et dépens.
Elle fait valoir que :
La condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie faute de réalisation d'un IRM et la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas non plus remplie faute de pouvoir déterminer la date de première constatation médicale de la maladie.
La CPAM a indiqué aux termes de ses écritures de première instance qu'une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle avait effectivement été introduite par Monsieur [Y] le 17 juillet 2017.
La CPAM affirme, à défaut de prouver, qu'elle a été contrainte de réclamer : " à Monsieur [Y] l'examen médical obligatoire requis par le tableau 57 des maladies professionnelles, à savoir une IRM. "
N'ayant pas réceptionné ledit examen, la CPAM n'a pas donné de suites à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée le 17 juillet 2017.
La CPAM indiquait ensuite avoir réceptionné, " un nouveau certificat médical initial du 7 décembre 2018 faisant état de " lésion du tendon supra épineux de l'épaule droite non transfixiante, clivage intra tendineux, arthroscanner et IRM du 24/05/2017 ", et le service médical de la Caisse a reçu l'IRM requis par le tableau le 24 janvier 2019. "Pièce CPAM n°5
La CPAM engageait alors une enquête administrative.
La société [5] aurait apprécié avoir ces informations dès le stade de l'instruction, dans le respect du contradictoire.
Cela étant précisé, il apparaît que les conditions du tableau 57 A ne sont pas réunies.
Tout d'abord, l'arthroscanner et I'I.R.M. du 24 mai 2017 n'ont pas permis de mettre en évidence l'affection déclarée puisque le médecin généraliste situe la première constatation médicale de la maladie professionnelle non pas au 24 mai 2017 (date de l'examen), mais près d'un mois plus tard, le 13 juin 2017.Pièce 3
Le tableau n° 57A, relatif à la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM fixe le délai de prise en charge à un an, sous réserve d'un délai d'exposition d'un an.
En l'espèce, la CPAM n'a pu constater que le délai de prise en charge d'un an prévu par le tableau était respecté dès lors qu'il n'est pas possible de situer la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle.
La fiche de colloque médico-administratif communiquée par la CPAM, fait mention d'une date de première constatation médicale au 18 mars 2017. Pièce CPAM n°9
Au titre du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale. le Médecin conseil précisait : "Echographie Dr [C] ([Localité 3])"
La CPAM le confirmait d'ailleurs aux termes de ses écritures de première instance : " Cette date a été fixée grâce à la réalisation d'une échographie ".
Il ne s'agit pas des conditions fixées par le tableau 57 A.
La rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par I.R.M., ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l'I.R.M.
En l'espèce, la CPAM ne démontre pas que Monsieur [Y] était dans l'impossibilité de réaliser une IRM. en raison d'une contre-indication médicale.
Pour cause, Monsieur [Y] n'avait aucune contre-indication à I'I.R.M. puisqu'il est fait mention de la réalisation d'un I.R.M. en date du 24 mai 2017 aux termes du certificat médical initial du médecin traitant. Pièce 3
Les services de la CPAM indiquent, quant à eux. avoir réceptionné une IRM réalisé le 29 mars 2017.
Que cet examen ait été réalisé le 29 mars 2017 ou le 24 mai 2017. la Cour constatera que l'IRM n'a pas permis d'objectiver la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. comme l'impose le tableau 57 A. puisque le Médecin conseil fonde son appréciation sur une échographie.
Il résulte de ce qui précède que la désignation de la maladie " Rupture partielle ou transfixiante de la coiffé des rotateurs objectivée par IRM (*). " n'est pas remplie.
La CPAM devait donc saisir pour avis le CRRMP puisque toutes les conditions reprises au tableau 57 A n'était pas réunies en vertu de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité sociale.
Faute pour la CPAM d'avoir satisfait à ce préalable obligatoire, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] est inopposable à la société [5]. Cass. civ. 1ère 11 février 2016, n° 15-16717
Sur ce point, le Tribunal judiciaire de Lille jugeait que :
" Le fait de viser une échographie pour dater la première constatation médicale ne signifie pas que le médecin-conseil ait vérifier l'existence de la maladie telle qu'inscrite au tableau au regard de l'échographie. "
Le Tribunal judiciaire de Lille distingue donc :
L'examen médical nécessaire à la datation de la première constatation médicale : l'échographie du 18 mars 2017
L'examen médical nécessaire à l'objectivation de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs : l'IRM du 29 mars 2017
La juridiction de première instance effectuait une lecture particulièrement extensive des conditions fixées par le tableau 57.
Les pièces transmises par la CPAM à l'occasion des débats judiciaire démontrent que le médecin-conseil a fondé son appréciation sur une échographie et non sur une I.R.M.
À la lecture du colloque médico-administratif communiqué par la CPAM devant le Pôle social du Tribunal judiciaire indiquait " compte rendu opératoire du 21 janvier 2019 Dr [E] ".
Le Médecin conseil précise donc qu'il s'est fondé sur les examen médicaux suivants :
- Document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée : Echographie Dr [C]
- Date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau : compte rendu opératoire du 21 janvier 2019 Dr [E]
Faut-il le préciser, un compte rendu opératoire n'est pas une IRM.
La maladie déclarée par Monsieur [Y] n'a donc pas été objectivée par la réalisation d'une IRM.
Il est démontré que la condition fixée au tableau 57 n'était pas remplie. Dans ces conditions, la CPAM devait saisir pour avis le CRRMP.
En conséquence, la Cour réformera le jugement déféré et jugera la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] inopposable à la société [5].
La caisse n'a pas communiqué l'intégralité du dossier constitué par elle et n'a pas respecté le contradictoire.
Par courrier du 23 avril 2019, la CPAM informait l'employeur de la clôture du dossier d'instruction et l'invitait à consulter les pièces constitutives du dossier.
Pièce 8
Le gestionnaire du dossier se trouvant en congés payés, la CPAM faisait choix de communiquer les pièces constitutives du dossier par mail du 2 mai 2019. Pièce 9
L'employeur devait alors constater que l'avis du Médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie ne se trouvait pas dans les pièces constitutives du dossier d'instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [Y].
La Cour constatera que ne se trouvait au dossier consulté par l'employeur qu'un formulaire intitulé "colloque médico-administratif maladie professionnelle " partiellement complété et ne comprenant ni l'identité, ni la signature, ni l'avis du médecin conseil de la CPAM, ni davantage les conclusions du service administratif.Pièce 10
L'employeur n'a donc pas eu accès à l'avis du Médecin conseil, ni davantage aux conclusions administratives de la CPAM.
Le 31 janvier 2011. la maladie professionnelle était reconnue.
À l'occasion de son recours, le 2 mars 2011, l'employeur demandait communication d'une copie du rapport d'enquête administrative.
Il était alors constaté que la fiche colloque administratif ne comportait pas la signature du Médecin conseil ni la mention "voir rapport EA (Enquête administrative) ".
Ces mentions n'étaient ajoutées qu'à posteriori.
Au surplus, l'irrégularité du dossier consulté par la société [5] ne se limite pas à un simple défaut de signature du colloque medico administratif par le médecin conseil.
En effet, à la lecture de ce document, l'employeur ignorait les informations suivantes :
- Conclusions du service administratif sur le respect des conditions prévues par le tableau
- Position commune du Médecin conseil et du service administrative sur la prise en charge de la maladie professionnelle ou le refus de prise en charge de la maladie professionnelle
- En cas d'acceptation, l'orientation du dossier vers une prise en charge dans le cadre des tableaux ou la transmission au CRRMP :
- La date à laquelle cette fiche était renseignée
- L'identité du Médecin conseil
- La signature du Médecin conseil
- Le nom du gestionnaire AT/MP
- La signature du gestionnaire AT/MP Pièce 10
Force est de constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
A l'occasion de l'audience de plaidoirie, le Tribunal souhaitait se voir communiquer le mail transmis par la CPAM à l'employeur auquel était annexé les pièces du dossier d'instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [Y]. Pièce 14 - Note en délibéré
Cette pièce était donc adressée en cours de délibéré.
Le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer relevait que :
" Il en résultait le fait qu'effectivement l'avis du colloque médico-administratif était incomplet.
Néanmoins, le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ne titrait pas les conséquences juridiques de ses propres constatations et jugeait que :
" La problématique est que la société [5] ne soit pas allée sur place pour consulter les pièces du dossier mais a reçu une transmission par mail ; or la jurisprudence considère (notamment 18 février 2012, n' 09-12991) considère que dès lors que les pièces ont été mises à disposition à la caisse, l'obligation de la caisse est respectée sans que puisse lui être opposé une transmission par mail ou courrier parcellaire dès lors que cette transmission ne s'impose pas à la caisse. "
Poursuivant, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER jugeait que :
" Certes la société [5] fait valoir dans ses conclusions que cette transmission se serait faite ainsi à la demande de la CAISSE car le gestionnaire se trouvait en congés payés ; il est constant que si la CAISSE avait fait état de l'impossibilité pour elle de transmettre la consultation de dossier en raison du congé du gestionnaire, la société [5] pourraient utilement s'en prévaloir.
Pour autant la société [5] ne rapporte aucun élément qui établisse qu'elle n'aurait pu consulter le dossier au sein de la CAISSE.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté. "
Le jugement déféré est éminemment critiquable et juridiquement infondé.
La CPAM n'a pas permis l'employeur d'accéder à ses locaux pour consulter les pièces du dossier de Monsieur [Y].
La transmission du dossier par mail n'était pas réalisée à la demande l'employeur, mais uniquement à l'initiative de la CPAM, par souci de commodité.
L'agent de la CPAM déclarait que la Caisse ne disposait pas du personnel suffisant pour recevoir l'employeur, durant la période congés payés.
Il ne s'agit pas d'une demande de la société [5].
La CPAM ne le contestait pas aux termes de ses écritures de première instance et n'oserait d'ailleurs soutenir le contraire.
La société [5] n'est pas responsable des errements de la Caisse et de la gestion des congés payés de son personnel.
La CPAM plaçait l'employeur dans l'impossibilité de consulter les pièces du dossier de Monsieur [Y], dans les locaux de la Caisse.
Connaissance prise des pièces du dossier d'instruction transmises par mail, l'employeur constatait que la fiche " colloque méclico-administratif " était partiellement complété et ne comprenant ni l'identité ni la signature ni l'avis du médecin conseil de la CPAM, ni davantage les conclusions du service administratif.Pièce 10
L'employeur n'a donc pas eu accès à l'avis du Médecin conseil, ni davantage aux conclusions administratives de la CPAM.
Faute de transmission de l'intégralité du dossier constitué dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] en violation de l'article R 441-14 du Code de la Sécurité sociale la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle est inopposable à l'employeur.
La Cour reformera le jugement déféré en ce qu'il juge la maladie professionnelle opposable à la société [5].
Par voie de conséquence la Cour jugera la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] inopposable à la société [5].
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 25 mai 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la Cour de :
> CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille le 30 mars 2021 ;
> DIRE ET JUGER que la Caisse a respecté la procédure du contradictoire à l'égard de la société [5] dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [Y] ;
> DECLARER opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [Y] ;
> REJETER l'ensemble des demandes de la société [5].
Elle fait pour l'essentiel valoir que :
Sur le caractère justifié de la prise en charge de la maladie
L'employeur prétend que la Caisse n'apporterait ni la preuve de la condition tenant à la désignation de la maladie en l'absence d'objectivation par IRM ni celle tenant au délai de prise en charge d'un an.
Cette argumentation totalement infondée ne pourra qu'être rejetée.
Sur le respect de la condition médicale du Tableau 57 A 3
La société [5] soutient que le médecin conseil a fondé son appréciation pour désigner la maladie, non pas une IRM, mais sur une échographie du Docteur [C] du 29 mars 2017.
En l'espèce, la Caisse a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 13 juin 2017 qui fait état de "lésions tendon supra épineux épaule droite non transfixiante - clivage intra tendineux ".
La Caisse a dès lors réclamé à Monsieur [Y] l'examen médical obligatoire requis par le Tableau 57 des maladies professionnelles, à savoir une IRM.
Monsieur [Y] a adressé à la caisse un nouveau certificat médical initial du 7 décembre 2018 faisant état de "lésion du tendon supra épineux de l'épaule droite non transfixiante clivage intra tendineux, arthroscanner et IRM du 24/05/2017 ".
A réception de l'IRM, le service médical a établi une fiche liaison médico-administrative, pièce transmise à l'employeur lors de la consultation du dossier, dans laquelle il est clairement indiqué que l'examen obligatoire du tableau 57, à savoir une IRM de l'épaule droite réalisée le 29 mars 2017 et reçue au service médical le 24 janvier 2019. (pièce n°11)
La Caisse a dès lors mené une enquête et a interrogé le Docteur [U], médecin conseil qui lors du colloque médico-administratif du 11 avril a attesté :
- que l'assuré était atteint d'une " rupture partielle de la coiffe des rotateurs de
l'épaule droite objectivée par IRM " ;
- que l'élément médical ayant permis de retenir la date de première constatation médicale fixée au 18 mars 2017 était une échographie du Docteur [C] ;
- que les toutes conditions médicales réglementaires du Tableau étaient remplies (cf colloque case "oui" cochée).(pièce CPAM n°5)
Aussi, contrairement à ce que prétend la société [5], au-delà de la constatation opérée par le médecin traitant, le diagnostic de "rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" a donc été vérifié et confirmé par le médecin conseil à partir des éléments médicaux mis à sa disposition, et notamment sur la base de l'IRM réalisée le 29 mars 2017.
En réalité, et contrairement à ce qui est allégué par l'employeur, le médecin conseil, s'est effectivement basé sur cet IRM pour objectiver la pathologie prise en charge.
Et s'est en revanche, basé sur l'échographie réalisée le 18 mars 2017, pour fixer la date de première constatation médicale.
En effet, rappelons que la date de première constatation médicale peut résulter de tout autre document, quel qu'en soit la forme, qui atteste de l'existence de l'affection, et notamment d'une radiographie ou d'arrêt de travail pour maladie antérieur au CMI dès lors qu'il était justifié par la même affection.
D'évidence donc, ces éléments suffisent à faire la preuve que la maladie dont est atteint l'assuré est celle figurant au Tableau 57 A3 soit une "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM".
D'ailleurs, les premiers juges ont également constaté que "l'examen du colloque médico-administratif révèle que le médecin conseil a caractérisé l'existence de la maladie en ces termes " coiffe des rotateurs : rupture partielle droite objectivée par IRM autrement dit après examen de l'IRM.
La société [5] ne peut donc prétendre que la condition de la désignation de la maladie n'est pas remplie".
Comme le souligne le Tribunal Judicaire "le fait de viser une échographie pour dater la lère constatation médicale, ne signifie pas que le médecin conseil ait vérifié l'existence de la maladie telle qu'inscrite au Tableau, au regard de l'échographie ; il a, été démontré ci-dessus qu'au contraire le médecin conseil s'agissant de la caractérisation de la maladie, s'est bien fondé sur une IRM".
L'employeur ne peut dès lors soutenir que l'examen obligatoire tenant au Tableau 57 n'a pas été réalisé puisque d'une part le médecin traitant en fait état sur le certificat médical initial du 7 décembre 2018 et que d'autre part, le médecin conseil l'a indiqué sur la fiche colloque médico-administrative ; ces deux documents ayant été transmis par mail du 2 mai 2019 à l'employeur dans le cadre de l'instruction du dossier.C'est d'ailleurs ce qu'a pu rappeler très récemment la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2018 : "Mais attendu que l'arrêt relève que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employer r a reçu une lettre de clôture et qu'il a disposé du délai de dix jours francs pour venir cons liter le dossier ; qu'il n'existe pas d'obligation d'envoi des pièces du dossier de la part de la caisse, l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté " (Civ.2ème 15 mars 2018 n' 17-10.640 produit).
Ainsi, l'employeur ne peut, pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie d'un de ses salariés, tirer argument du fait que la caisse n'a pas satisfait à sa demande d'envoi d'une copie du dossier (Civ. 2ème, 5 avril 2007, n'06-13663 ; Civ. 2ème, 5 avril 2007, n'06-13664 ; Civ. 2ème, 31 mai 2005, Bull. II, n'138), qu'elle a envoyé une copie d'un dossier incomplet (Civ. 2ème, 5 avril 2007, n'06-11687), ou encore, qu'elle n'a délivré cette copie que tardivement (Civ. 2ème, 22 septembre 2011, n' 10-22898 ; Civ. 2ème, 19 octobre 2006, n'05-18873).
Confrontée à la question de savoir si l'employeur peut valablement reprocher à la caisse la transmission d'un dossier incomplet, la Cour de cassation a de nouveau rappelé dans un arrêt rendu le 28 mai 2020 que : dès lors que l'employeur avait été informé, par lettre du 25 octobre 2016, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, soit le 14 novembre 2016 le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
(Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 Mai 2020 - n' 19-14.009 - produit)
C'est donc de manière inopérante que l'appelant sollicite l'inopposabilité de la décision de pris en charge en se fondant sur le caractère incomplet de la copie du dossier transmise à l'employeur.
Et l'assertion s'impose d'autant plus que lors de la communication du dossier à l'employeur par mail du 2 mai 2019, la caisse a demandé que la fiche de consultation récapitulative dans laquelle il était possible à l'employeur d'émettre des précisions ou des observations quant aux documents consultés, soit retournée signée. (pièce n° 16)
Force est de constater que ce bordereau a été complété le 2 mai 2019 par Madame [J], représentante mandatée par la société [5], sans aucune observation de la part de l'employeur notamment quant à l'incomplétude du dossier s'agissant de la fiche colloque médico-administratif ou de tout autre document.
Certes, même si la Caisse a transmis par erreur une fiche colloque médico-administrative incomplète à l'employeur par mail du 2 mai 2019, il n'en demeure pas moins que dans le dossier pouvant être consulté par l'employeur, figurait la fiche colloque médico-administrative entièrement complétée et signée par le médecin conseil le 11 avril 2019.
L'employeur ne peut, pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié, tirer argument du fait que la caisse a transmis une pièce incomplètement renseignée alors qu'il a réellement été mis en mesure, avant que la caisse ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui ont fondé la décision et de faire valoir ses observations.
Dès lors, la Cour ne pourra que constater que la CPAM des [Localité 4] a bien respecté son obligation d'information à l'égard de la Société [5].
Par conséquent, il y aura donc lieu de confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille du 30 mars 2021 et de déclarer opposable à la Société [5] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [T] [Y].
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que la société [5] fait valoir deux moyens d'inopposabilité de fond tirés, l'un, de l'impossibilité de détermination de la date de première constatation médicale de la maladie au vu du dossier de la caisse, rendant impossible la vérification de ce que le délai de prise en charge serait satisfait, et, l'autre, de l'absence d'"objectivisation" de la maladie déclarée par Monsieur [Y] au moyen de la réalisation d'un IRM.
Qu'elle fait ensuite valoir que le contradictoire (en réalité l'information de l'employeur) n'aurait pas été respecté en ce qui la concerne compte tenu de l'absence d'envoi par la caisse, dans les pièces qu'elle lui a adressées, d'un colloque médico-administratif complet et de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de pouvoir consulter le dossier dans les services de la caisse, l'agent de cette dernière en charge du dossier lui ayant déclaré qu'elle ne disposait pas du personnel suffisant pour la recevoir durant la période de congés payés.
Qu'il convient d'examiner en premier lieu les moyens d'inopposabilité de fond soutenus par la société [5].
Attendu qu'il résulte des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R.461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l'action d'agents nocifs ;
Qu'il résulte de cet article que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux et que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Qu'en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Qu'il résulte également des textes précités que lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies, la caisse satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie par la production de l'avis de son médecin conseil faisant apparaître, en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis tirés d'un examen ou d'un certificat médical, que la ou les conditions manquantes sont remplies ( en ce sens 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.871 2e Civ., 7 novembre 2019, n°18-21.742, 2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-21.915), l'employeur ayant alors la possibilité de solliciter une mesure d'expertise s'il établit l'existence d'un doute sur la pertinence de l'avis du praticien-conseil ou des pièces sur lesquelles il s'appuie.
Attendu qu'en l'espèce le certificat médical initial du 13 juin 2017 fait apparaître une date de première constatation médicale au 13 juin 2017.
Qu'il en va de même du second certificat médical initial transmis à la caisse le 7 décembre 2018.
Que le praticien-conseil de la caisse a retenu dans le colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale de la maladie était le 18 mars 2017 en se référant à l'échographie du Docteur [C].
Que s'il a retenu une date différente de celle du médecin-traitant, il s'est référé à un élément médical extrinsèque à son avis figurant au colloque médico-administratif et constitué par la référence à un examen médical, en l'occurrence une échographie.
Que l'employeur ne faisant valoir aucune argumentation intelligible permettant de douter sérieusement de la date de première constatation médicale ainsi retenue et ne sollicitant d'ailleurs aucune mesure d'instruction sur ce point, il convient de dire que sa contestation de la date retenue par le praticien-conseil de la caisse pour fixer la première constatation médicale de la maladie manque en fait et de dire non fondé le moyen d'inopposabilité soutenu de ce chef.
Attendu en ce qui concerne la réalisation d'un IRM, le colloque médico-administratif du 11 avril 2019 fait référence dans la rubrique "nature et date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau" au compte rendu opératoire du 21 janvier 2019 ( Docteur [E]).
Que cependant, un compte rendu opératoire ne peut tenir lieu de réalisation d'une IRM ou, en cas de contre-indication, d'un arthroscanner.
Attendu que le certificat médical initial transmis à la caisse le 7 décembre 2018 fait état d'un arthroscanner et d'une IRM du 24 mai 2017 et que le service médical de la caisse a effectué en date du 24 janvier 2019 le signalement de ce qu'elle avait reçu dans le dossier de Monsieur [Y] une IRM de l'épaule droite réalisée le 29 mars 2017.
Que le Docteur [N], qui est praticien-conseil de la caisse, a confirmé dans un argumentaire figurant en pièce n° 12 de cette dernière qu'une IRM de l'épaule droite avait été réalisée le 29 mars 2017 et elle a reproduit dans cet argumentaire le compte rendu de cette IRM telle que figurant dans le rapport d'évaluation des séquelles établi par le service médical de la caisse.
Qu'il résulte de tout ce qui précède que le colloque médico-administratif est de toute évidence affecté d'une erreur matérielle en ce qui concerne l'examen complémentaire requis par le tableau et qu'il aurait dû viser non pas un compte rendu opératoire mais l'IRM du 29 mars 2017 dont il résulte des énonciations non contestées du signalement du 24 janvier 2019 qu'il était en possession du service médical à cette date.
Attendu que l'existence de l'IRM et de sa transmission au service médical de la caisse n'étant aucunement sérieusement contestées, il s'ensuit que la condition médicale tenant à la réalisation d'un IRM est satisfaite et que le moyen d'inopposabilité soutenu en sens contraire par la société [5] manque donc également en fait.
Attendu ensuite qu'il convient d'examiner le moyen d'inopposabilité de forme soutenu par la société [5].
Attendu qu'il résulte de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause que satisfait à ses obligation la caisse qui informe l'employeur, par lettre, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier ( 2e Civ 21 septembre 2017 N° de pourvoi: 16-20494 et 2e Civ., 11 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.420)
Attendu qu'il résulte des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté (sur ce point voir le Dalloz Action " Droit et Pratique de la procédure civile " édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).
Attendu qu'en l'espèce il est constant et établi par la comparaison de la pièce n° 10 de la société et de la pièce n° 7 de la caisse que le colloque médico-administratif transmis par cette dernière à l'employeur était différent de celui figurant finalement au dossier de la caisse puisque l'exemplaire de l'employeur ne comporte, à la différence de ce dernier, ni les noms des signataires ni leurs signatures ni les renseignements prévus par la rubrique " informations apportées par le service administratif en cas de MP inscrite à un tableau, l'exemplaire transmis à l'employeur étant de toute évidence constitué par l'avis médical de la caisse d'ailleurs non signé transmis au service administratif mais non renseigné par ce dernier et les rubriques restées vierges du colloque ayant été ultérieurement complétées par le service administratif et les noms des signataires et leurs signatures apposées.
Attendu que cette situation n'est pas de nature à avoir porté atteinte à l'information devant être fournie par la caisse à l'employeur s'il est établi que ce dernier a eu la possibilité de venir consulter le dossier dans les services de la caisse.
Attendu que l'employeur soutient qu'il lui aurait été indiqué par la personne en charge du dossier que cette consultation n'était pas possible compte tenu des congés payés de cette dernière.
Attendu cependant que la caisse conteste implicitement mais de manière certaine cette affirmation puisqu'elle indique dans ses écritures que la société [5] a " effectivement eu la possibilité pendant plus de dix jours France de prendre connaissance des éléments recueillis par la caisse "et que l'employeur" a réellement été mis en mesure, avant que la caisse ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui ont fondé la décision et de faire valoir ses observations".
Attendu que l'employeur ne conteste à aucun moment avoir reçu le courrier du 23 avril 2019 puisqu'il indique dans ses écritures que " par courrier du 23 avril 2019 la CPAM informait l'employeur de la clôture du dossier d'instruction et l'invitait à consulter les pièces du dossier " et qu'il produit d'ailleurs ce courrier en pièce n° 8.
Qu'il résulte de ce courrier que préalablement à la prise de décision, devant intervenir le 13 mai 2019, l'employeur se voyait offrir la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier.
Qu'en l'absence de toute preuve par l'employeur que cette possibilité n'aurait pas existé du fait des congés payés de la personne en charge de son dossier ou plus généralement du fait des absences d'agents de la caisse consécutives aux congés payés, il convient de constater qu'il a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier de la caisse dans les conditions prévues par l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, peu important que la caisse lui ait transmis un dossier incomplet, et que cette dernière a donc satisfait à ses obligations ce dont il résulte que le moyen soutenu par lui en sens contraire manque en fait.
Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant la société [5] de l'ensemble de ses demandes et disant opposable à la société [5] la décision en date du 14 mai 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M [T] [Y].
Attendu que la société [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d'appel en la déboutant de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la société [5] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,