ARRET
N° 863
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02408 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC4T - N° registre 1ère instance : 18/02529
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 28 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(A.T. : M. [V] [H])
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
La CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [J] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Monsieur [V] [H] salarié de la société [4] es qualité de conducteur de machines-agent logistique, a déclaré avoir été victime d'un accident le 7 mars 2011 au temps , au lieu et à l'occasion du travail.
Selon le certificat médical initial, Monsieur [H] a subi une fracture de l'os crochu de la main droite.
Il a été licencié par la société [4] le 4 mai 2016 en raison de l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail.
Le 27 avril 2018 le médecin de M [V] [H] a établi un certificat médical mentionnant "arthroscanner de contrôle montre une rupture du ligament luno-pyramidale+perforation du ligament triangulaire de la main droite. Revoir le chirurgien le 26/06/2018".
Par courrier du 29 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS a informé la société [4] de la réception d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion et lui a indiqué qu'un avis médical était nécessaire pour qu'elle puisse se prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l'accident du 7 mars 2011.
Le même jour elle a adressé à la société [4] un autre courrier l'informant de ce que le médecin conseil estimait que le traitement se rapportant à cette lésion était imputable au sinistre du 7 mars 2011 et prenait donc en charge au titre de la législation professionnelle cette nouvelle lésion.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable .aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision.
Suivant décision en date du 28 septembre 2018 notifiée le 5 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
La société [4] a saisi le 26 octobre 2018 le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Lille devenu ultérieurement Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Par jugement avant dire droit du 12 novembre 2020,1e tribunal a rouvert les débats et invité la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS à produire aux débats les certificats médicaux du 11 octobre 2017 au 27 avril 2018, ce qu'elle a fait.
Par jugement du 28 janvier 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Pole social du tribunal judiciaire de Lille par jugement rendu publiquement par mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
DIT opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion du 27 avril 2018 de M [V] [H]
DEBOUTE la société [4] de toutes ses demandes CONDAMNE la société [4] aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
Les parties s'opposent sur le fait de savoir si la lésion déclarée le 27 avril 2018 doit être qualifiée de lésion nouvelle ou de rechute; tel que précédemment exposé, s'il s'agit d'une lésion ante consolidation, la caisse n'était pas tenue au respect de la procédure contradictoire alors qu'en cas de rechute le non respect de ladite procédure ne pourrait qu'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l'espèce il convient de constater qu'il est produit :
-d'une part le certificat médical de rechute du 11 octobre 2017 jusqu'au 21 novembre 2017 -d'autre part les certificats médicaux de prolongation du 21 novembre 2017 au 2 juillet 2018 de sorte que le certificat médical du 27 avril 2018 concerne nécessairement une nouvelle lésion et non une rechute à défaut de consolidation intervenue depuis le 11 octobre 2017(cf le médecin de M [V] [H] avait établi le 27 avril 2018 un certificat médical et coché de fait l'espace entre la case de prolongation et celle de rechute).
En conséquence des principes ci dessus rappelés, la caisse en présence d'une nouvelle lésion n'avait pas à ouvrir une procédure d'instruction.
La demande de la société [4] sera donc déclarée mal fondée La société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 2 juin 2022 et soutenues oralement par avocat, la société [4] demande à la Cour de :
- Dit et juger la Société [4] recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence,
- Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 28/01/2021 par le POLE SOCIAL de [Localité 6].
Statuant à nouveau,
- Infirmer en toutes ses dispositions la décision de la CRA prés la CPAM de l'Artois en date du 28/09/2018 notifiée le 05/10/2018
En conséquence,
- Déclarer inopposable à la Société [4] la décision de prise en charge en date du 28/05/2018 au titre de la législation sur les risques professionnels concernant Monsieur [V] [H] (n°NIR [XXXXXXXXXXX01]).
- Condamner la CPAM de l'Oise à payer à la Société [4] la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Statué ce que de droit aux dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En l'espèce, force est de constater que la CPAM ne produit aucun certificat médical final ni notification de la CPAM de la date de la guérison ou de la consolidation.
La CPAM est dès lors défaillante dans l'administration de la preuve de ce que les lésions ayant fait l'objet de la décision de prise en charge querellée seraient nouvelles.
Ces lésions correspondent en réalité à une rechute.
Une rechute est caractérisée par un fait nouveau c'est-à-dire :
- Soit l'aggravation de la lésion après consolidation de la blessure ;
- Soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison. (CSS, art. L. 443-2)
La rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité.
En conséquence, le demandeur est tenu d'établir le lien de causalité entre l'accident initial et la rechute. (Cass. soc., 16 nov. 2000, n° 99-11.027).
Lorsque la rechute alléguée fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, les juges doivent mettre en oeuvre une expertise médicale et ne peuvent trancher eux-mêmes la contestation. (Cass. r civ., 7 mai 2015, n° 14-14.064).
La présomption d'imputabilité de l'accident au travail prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas en cas de déclaration de rechute. Il appartient à la caisse qui décide de prendre en charge une lésion à titre de rechute d'apporter la preuve, en cas de contestation de l'employeur, du lien de causalité entre cette lésion et l'accident antérieur. (Cass. r civ., 9 nov. 2017, n° 16-22.552).
En l'espèce, la CPAM prétend que la rupture du ligament luno pyramidal ainsi que la perforation du ligament triangulaire de la main droite dont souffre Monsieur [V] [H] constitueraient des nouvelles lésions et non pas une rechute.
Or, le CMI établi le 27/04/2018 indique en particulier que la rupture du ligament luno pyramidal ainsi que la perforation du ligament triangulaire de la main droite sont consécutifs de l'accident du travail initial du 07/03/2011.
Par ailleurs, il n'est pas contestable que le 29/05/2018, la CPAM de l'Artois adressait à la Société [4] une lettre libellée comme suit :
"J'ai reçu en date du 24 mai 2018 un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant votre salarié Monsieur [V] [H].
Un avis médical est nécessaire pour que je puisse me prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l'accident du 7 mars 2011.
L'instruction de cette demande est en cours et une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trente jours à compter de la date mentionnée ci-dessus, en application de l'article R 441-10 du Code de la Sécurité sociale.
Dans l'hypothèse où un délai complémentaire d'instruction serait nécessaire au traitement de ce dossier, je ne manquerai pas de vous en aviser, en application de l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale ".
La CPAM de l'Artois considérait elle-même que le CMI du 27/04/2018 était directement lié à l'accident initial du 07/03/2011, postulant de fait l'existence d'une rechute.
Aucune présomption d'imputabilité n'était donc applicable au cas d'espèce.
De fait, la CPAM était tenue de procéder à l'instruction de ce dossier conformément aux dispositions légales précitées et de respecter le principe du contradictoire à l'égard de la Société [4].
En l'espèce, force est de constater que la présomption d'imputabilité n'avait pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce dès lors où la CPAM elle-même précise qu'un avis médical est nécessaire et qu'une instruction est en cours.
Pour être tout à fait complet sur cette question, il sera rappelé que selon l'article L 443-1 du Code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire :
Soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ; Soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison.
En cas de rechute, il appartient à la CPAM de statuer sur le caractère professionnel de la rechute selon les mêmes modalités qu'en cas d'accident initial (Cf Article R 443-3 du Code de la Sécurité sociale).
En l'espèce, de l'aveu même de la CPAM de l'Artois, l'état de santé de Monsieur [H] a été considéré comme consolidé en date du 22/11/2015.
Le Président d'audience a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement a été notifié à la société [4] le 31 mars 2021 et qu'il en a été interjeté appel par courrier expédié le 3 mai 2021 et il a autorisé la société à adresser à la Cour une note en délibéré sur ce point sous un mois et la caisse à répondre sous un mois à la note en délibéré adverse.
La caisse s'associe à titre principal à la fin de non-recevoir relevée d'office et à titre subsidiaire demande la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens.
Elle est donc réputée s'en approprier les motifs en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré de son avocat en date du 11 juillet 2022 reçue par le greffe le 11 juillet 2022, la société [4] fait en substance valoir que la notification du jugement ne porte pas mention des voies et délais de recours, qu'en outre le jugement lui a été notifié le 31 mars 2021, qu'il faut faire application de la jurisprudence constante selon laquelle le délai ne commence à courir qu'au lendemain à zéro heure de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification, qu'il s'ensuit que le délai d'appel n'a pu commencer à courir que le 1er avril 2021, que le délai expirait donc le 1er mai qui est un jour non ouvrable de même que le 2 mai, qui est un dimanche, que le délai expirait donc le 3 mai et que l'appel ayant été interjeté à cette date est donc recevable.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes de l'article 528 du Code de procédure civile le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Qu'aux termes de l'article 538 du Code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est de un mois en matière contentieuse.
Qu'il résulte de ces textes que la notification doit être assortie, à peine d'inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours (en ce sens parmi de multiples arrêts 2e Civ, 3 avril 2003, pourvoi n°01-20.886, pourvoi n°96-18.073, Bull., II, n°102 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-22.647 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.762 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-11.520 et Soc., 14 mai 1998, pourvoi n°96-18.073, Bull.,V, n°261 exigeant leur mention très apparente) et que les délais de recours ne courent pas lorsque les conditions de la notification d'un jugement ne sont pas connues ( 2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 11-24.766).
Attendu qu'en l'espèce ne figurent au dossier de la Cour que les accusés de réception de la notification du jugement mais non le courrier de notification de ce dernier qui, si il existe, permettrait de s'assurer de la mention des voies et délais de recours.
Que l'appelant produit le jugement à l'appui de son moyen tiré de l'absence d'indication des voies et délais de recours le jugement et soutient qu'il ne porte pas mention de la voie de recours ouverte , ce dont l'on déduit qu'il soutient n'avoir reçu que le jugement et aucun courrier de notification.
Qu'en l'état des éléments dont dispose la Cour, force est de constater que les conditions de la notification du jugement déféré ne sont pas connues ce dont il résulte que les délais de recours n'ont pu courir.
Que l'appel est donc recevable.
Attendu qu'il résulte de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 15 février 2018, no16-27.903 ; 4 mai 2016, pourvoi no 15-16.895, Bull. 2016, II, no 119 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi no 19-17.626, PBI ; 24 septembre 2020, pourvoi no 19-17.625 ; Civ., 18 février 2021, pourvoi no 19-21.940 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull. 2011, no49) et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 1er juin 2011,pourvoi no 10-15.837 ; 28 mai 2014, pourvoi no 13-18.497).
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Attendu que les dispositions du second de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial.
Qu'il résulte de ce texte que même dans l'hypothèse où la caisse aurait informé l'employeur de l'existence d'une instruction en cours, elle n'est aucunement tenue de satisfaire aux conditions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et de permettre à l'employeur de consulter le dossier et de formuler des observations. (Cass Civ 2e 20 septembre 2012 n°111889 ; 2 Civ 2e 31 mai 2012 n°1118540 ; Civ 2e 16 février 2012 n°1111492 ; Civ 2e 8juillet 2010 n° 0911986 et n° 0910735 ; Civ 2e 7 octobre 2010 n° 0916197 ; Civ 2e 17 février 2011 n°1012188 ; Civ 2e 16 juin 2016 n° 1520709 ; Civ 2e 24 juin 2021, pourvoi n° 19-25.850).
Attendu qu'il résulte très clairement des certificats et décisions produits de part et d'autre que l'accident du travail du 7 mars 2011, après avoir été consolidé, a fait l'objet d'une rechute en date du 11 octobre 2017 prise en charge par la caisse par courrier du 20 octobre 2017 puis d'un certificat de prolongation du 27 avril 2018 faisant apparaître une nouvelle lésion, à savoir une rupture du ligament luno-pyramidal et une perforation du ligament triangulaire de la main droite en rapport avec l'accident du travail du 7 mars 2011 (le coche figurant sur l'en tête du certificat concernant de toute évidence, du fait de son emplacement, la case prolongation et non la case rechute) qui a donné lieu à un courrier de la caisse du 29 mai 2018 avisant l'employeur de l'instruction de cette demande de prise en charge d'une nouvelle lésion et, par courrier du même jour, à la notification de prise en charge de cette dernière.
Attendu que si la nouvelle lésion litigieuse est intervenue après prise en charge par la caisse d'une rechute par courrier du 20 octobre 2017, il n'est aucunement établi que la rechute elle-même ait été consolidée et il s'ensuit en conséquence que la nouvelle lésion survenue après rechute suit le régime alors applicable des nouvelles lésions et qu'elle n'est donc pas soumise aux dispositions des articles R.441-10, R.441-11 et R.441-14 dans leur rédaction résultant du décret du 29 juillet 2009.
Que c'est donc par un moyen manquant en droit que la société [4] soutient qu'il aurait appartenu à la caisse, sous peine d'inopposabilité, de satisfaire aux prescriptions des articles R.441-11 et R.441-14 alors applicable du Code de la sécurité sociale.
Attendu ensuite que la société [4] n'établit aucunement et n'offre pas d'établir par une mesure d'instruction que la nouvelle lésion litigieuse serait sans lien avec l'accident du travail.
Qu'il convient en conséquence de tout ce qui précède de confirmer les dispositions du jugement déféré disant opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion du 27 avril 2018 de M [V] [H] et déboutant la société [4] de toutes ses demandes.
Attendu que cette dernière succombant en ses prétentions il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d'appel et de la débouter de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,