VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 157 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° RG 19/00861 - N° Portalis DBV7-V-B7D-DDS2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 21 mai 2019 - Pôle Social -
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Dorothée LIMON LAMOTHE (Toque 92), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉES
CGSS DE LA GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [Y] ( dûment muni d'un pouvoir)
MDPH DE LA GUADELOUPE POLE MEDICO-SOCIAL DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non Représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2022
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par arrêt avant dire droit du 23 novembre 2020, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans a :
- prononcé la jonction des affaires référencées sous les n° RG 1900862 et n° RG 1900861,
- débouté M. [V] [L] de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions et pièces de la caisse générale de sécurité sociale,
- ordonné une expertise médicale de M. [V] [L]
- désigné pour y procéder :
Monsieur le Docteur [S] [K]
Expert près la Cour d'Appel de Basse-Terre,
[Adresse 1]
Lui a confié pour mission de :
- convoquer les parties et prendre connaissance du dossier médical de M. [V] [L], ainsi que de la déclaration d'accident du travail,
- examiner M. [V] [L] et décrire les séquelles dont il reste atteint en relation avec l'accident du travail du 4 novembre 2013,
dire s'il existait un état antérieur, le décrire et évaluer sa part dans l'état de santé de M. [V] [L],
S'agissant de l'IPP :
dire si M. [V] [L] présente une incapacité permanente partielle d'après la nature de l'infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles,
déterminer le taux de l'incapacité par référence au barème indicatif d'accident du travail publié par l'union des caisses nationales de sécurité sociale,
évaluer le taux du préjudice professionnel en réparation des souffrances physiques et morales endurées par l'intéressé, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
S'agissant de l'incapacité permanente pour l'allocation adulte handicapé et de la capacité de travail
dire s'il présente une incapacité permanente fonctionnelle et en déterminer le taux par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,
si le taux est compris entre 50% et 79%, dire s'il y a du fait de son handicap restriction pour l'accès à l'emploi au sens du nouvel article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2011-974 du 16 août 2011; dans l'affirmative, dire si la restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle et durable et en évaluer la durée,
si le taux est compris entre 50% et 79%, dire en application du décret n° 2015-387 du 3 avril 2015, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'emploi sont ou non susceptibles d'évolution favorable pendant la durée ainsi retenue, compte tenu d'une part des contraintes thérapeutiques ayant un impact sur le parcours d'emploi ou de formation et, d'autre part, de la durée de l'interruption de l'activité professionnelle en raison de son handicap,
si le taux est d'au moins 80%, dire si son état nécessite l'aide totale, partielle ou surveillée d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne et en définir ces actes,
dire si la capacité de travail est inférieure à 5%,
- fixé à 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [V] [L] devra consigner à la régie de la Cour d'appel de Basse-Terre avant le 30 janvier 2021, à peine de caducité,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat de la cour dans les quatre mois de la notification de sa saisine, après avoir adressé un pré-rapport à chacune des parties, recueilli leurs observations et répondu à celles-ci point par point,
- désigné la Présidente de la Chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre pour suivre les opérations d'expertise,
- réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 11 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a, compte tenu de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 janvier 2021 accordant l'aide juridictionnelle à M. [V] [L], dispensé celui-ci de procéder à la consignation mise à sa charge par l'arrêt du 23 novembre 2020, les frais d'expertise devant être recouvrés conformément à la loi régissant l'aide juridictionnelle.
L'expert a déposé son rapport, daté du 13 décembre 2021, au greffe de la cour le 20 décembre 2021.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a :
- ordonné une provision complémentaire de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que M. [V] [L], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, était dispensé de consignation, les frais d'expertise étant mis à la charge du Trésor Public,
- réservé les dépens.
Selon ses dernières conclusions, communiquées à la MDPH et la CGSS le 19 septembre 2022, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [V] demande à la cour de:
- débouter la CGSS de toutes ses demandes,
- débouter la MDPH de ses éventuelles demandes,
En conséquence :
- homologuer le rapport d'expertise médicale rendu le 13 décembre 2021 par le Docteur [K] fixant à 60% le taux d'IPP avec une capacité de travail restante de 5% calculé selon l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,
- condamner la CGSS et la MDPH à lui payer chacune 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le rapport d'expertise fixant notamment les différents taux d'IPP devra être homologué.
Selon ses dernières conclusions, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CGSS demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré qui a fixé à 35% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [L] par le médecin conseil et par le médecin expert, le Docteur [U],
- infirmer le taux fixé à 60% par le médecin expert, le Docteur [K],
- rejeter la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CGSS expose que :
- s'agissant de l'IPP pour l'accident du travail, l'expert s'est contenté de réaliser sa mission uniquement du point de vue du handicap et de la capacité de travail et non du point de vue de l'accident du travail,
- il a occulté la référence au barème de l'UCANSS comme pourtant demandé dans sa mission d'expertise,
- concernant l'incapacité permanente pour l'allocation adulte handicapé et de la capacité de travail, il a également statué sur une aggravation clinique non imputable à l'accident du travail, puisque n'ayant pas fait l'objet d'une demande de rechute par l'assuré.
Lors de l'audience des débats, M. [V] [L] et la CGSS ont confirmé la réception préalable de leurs conclusions et pièces réciproques.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, la MDPH, bien que régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée le 23 juin 2022, n'étant ni présente, ni représentée et n'ayant pas sollicité de dispense de comparution à l'audience du lundi 19 septembre 2022.
Vu les conclusions et pièces communiquées par la MDPH le 23 septembre 2022 au greffe de la cour.
MOTIFS :
Sur les conclusions et pièces de la MDPH :
Conformément aux dispositions de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire.
En l'espèce, les conclusions et pièces de la MDPH parvenues au greffe de la cour le 23 septembre 2022 ne pourront qu'être écartées des débats, à défaut d'avoir été soutenues oralement à l'audience des débats et de justification de leur communication aux autres parties.
Sur l'incapacité permanente partielle de M. [V] pour l'accident du travail :
L'incapacité permanente correspond à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail, et diminuant, de façon permanente, la capacité de travail de la victime.
Aux termes du premier alinéa de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il en résulte que le taux d'incapacité dont est atteinte la victime d'un accident du travail s'apprécie à partir de l'infirmité dont elle est atteinte, avec un correctif qui tient compte de l'incidence concrète de l'infirmité sur l'activité de la victime.
L'article R. 434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 29 octobre 2015.
Le rapport d'expertise du Dr [K] du 13 décembre 2021 fait état, concernant les séquelles dont M. [V] reste atteint à la date de consolidation :
- d'un taux d'incapacité permanente selon le barème d'invalidité d'accident du travail des caisses de sécurité sociale, de 30%,
- d'un taux de préjudice professionnel fixé à 10%,
- de souffrances endurées estimées à 2/7, qualifiées de légères, observation étant faite qu'il n'a ni été hospitalisé, ni opéré,
- d'un préjudice esthétique nul, en l'absence de plaie initiale documentée et de plaie post opératoire jusqu'à sa consolidation,
- de capacités de promotions professionnelles caractérisées par son inaptitude à l'activité professionnelle au moment des faits. L'expert relève que sa promotion au sein de sa profession ne se pose donc plus, vu qu'il ne peut plus l'exercer. Pour ce qui concerne les autres professions pour lesquelles il est médicalement apte, dans le cas où M. [V] reprendrait effectivement celles-ci, l'expert précise qu'il semble toujours garder ses possibilités de promotion professionnelle. L'expert indique que ce poste de préjudice n'est pas constitué.
Si l'expert relève l'existence d'un état antérieur, caractérisé par une pathologie lombaire ancienne, chronique, dégénérative, évoluée et étagée de l'ensemble du rachis lombaire de L1 à S1, il précise que M. [V] présentait, à la date de la consolidation, des séquelles strictement imputables à l'accident du 4 novembre 2013. Celles-ci sont caractérisées par des douleurs chroniques à type de lombalgies et de sciatalgies récidivantes sans atteinte neurologique motrice ou sensitive clinique, induisant une limitation fonctionnelle moyenne du rachis.
La caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe ne saurait valablement se prévaloir du défaut d'évaluation du taux d'IPP au regard de l'accident du travail, alors que son rapport fait expressément référence au barème indicatif d'invalidité d'accident du travail des caisses de sécurité sociale. Dès lors, l'omission dans la partie de son rapport intitulée 'mission', d'une partie de celle fixée par la cour, en référence à ce barème, constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur le taux ainsi fixé.
Il résulte de l'analyse menée ci-dessus qu'il convient d'infirmer le jugement du 21 mai 2019, enregistré sous le n° RG 18/00174 rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, et de dire que M. [V] [L] présentait à la date de consolidation des blessures, un taux d'IPP de 30% résultant de l'accident du travail du 4 novembre 2013, apprécié selon le barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail publié par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Sur l'incapacité permanente pour l'allocation adulte handicapé et de la capacité de travail :
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du même code, si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 % l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées au handicap et ne pouvant être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d'accès à l'emploi s'apprécie à partir des déficiences à l'origine du handicap, de la limitation d'activité en résultant, des contraintes liées au traitement et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants et de la possibilité de mobiliser des mesures de compensation ou d'aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue de caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
- soit des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
- soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagements du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
- soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
Enfin, aux termes des article L. 821-1-1, D. 821-1, D. 821-4 du même code, l'assuré social qui bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 a droit au complément de ressources si son taux d'incapacité est d'au moins 80% et si sa capacité de travail est, compte tenu de son handicap, inférieure à 5%.
En l'espèce, le rapport d'expertise précise, s'agissant de l'incapacité permanente pour l'allocation adulte handicapé et de la capacité de travail, que leur évaluation a été réalisée compte tenu des conséquences de l'état antérieur et de l'accident du travail et au vu des séquelles globales présentées par M. [V] au jour de l'expertise.
Le taux d'incapacité permanente selon l'annexe 264 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 60%, eu égard à la déficience du tronc présentée par M. [V] impactant la marche.
L'expert précise que M. [V] n'est pas inapte à toute activité professionnelle. Malgré les déficiences présentées, il demeure apte à l'exercice d'une activité professionnelle respectant les préconisations déjà émises par le médecin du travail, à savoir : sans port de charges, sans sollicitation du dos, sans déplacement routier, sans marche alternant les positions assises et debout. L'expert souligne que ces limitations constituent bien une restriction pour son accès à l'emploi.
Concernant le caractère substantiel ou non de cette restriction pour l'emploi, l'expert précise qu'elle peut être surmontée par l'octroi d'un poste de travail assis respectant les préconisations médicales précitées, tels que les emplois de bureau avec utilisation d'un siège ergonomique et respect des alternances debout-assis. L'expert ajoute que ces aménagements ne lui paraissent pas constituer une charge disproportionnée pour l'employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés et conclut à la non constitution du caractère substantiel de la restriction pour l'accès à l'emploi.
S'agissant du caractère durable de la restriction pour l'accès à l'emploi, l'expert indique qu'il est qualifié de constitué et d'une durée fixée à 5 ans.
Il précise que le handicap et la restriction pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'évolution favorable et fixe une capacité de travail restante de plus de 5%.
Il résulte des termes du rapport d'expertise que, nonobstant la fixation du taux d'incapacité permanente à 60%, M. [V] ne présente pas de caractère substantiel de la restriction pour l'accès à l'emploi, point qui avait déjà été souligné au moment du dépôt de sa demande d'octroi d'une allocation adulte handicapé. Le rapport d'expertise maintient également un taux de capacité de travail supérieur à 5%, ne permettant pas à M. [V] de bénéficier d'un complément de ressources. Il y a lieu de souligner que le rapport du Dr [K], qui fixe ces taux à la date de l'expertise, ne remet pas en cause ceux fixés par le rapport initial du Dr [U] du 4 novembre 2018, soit un peu plus d'un an après la demande d'allocation pour adultes handicapés et de complément de ressources présentée par M. [V], et, qu'en tout état de cause, même en retenant un taux de 60% d'IPP à cette date, M. [V] n'était pas éligible à ces aides pour les motifs ci-dessus énoncés.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé par la CGSS, il convient de confirmer le jugement déféré du 21 mai 2019, sous le n°18/00184.
Sur les autres demandes :
Il n'appartient pas à une juridiction du fond d'homologuer un rapport d'expertise mais d'en tirer les éléments utiles à la résolution du litige. Dès lors, M. [V] devra être débouté de sa demande d'homologation du rapport d'expertise médicale rendu le 13 décembre 2021 par le Docteur [K].
Il convient de débouter M. [V] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à défaut de justification de frais complémentaires à l'aide juridictionnelle accordée, s'agissant du litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et compte tenu de ce qu'il est partie perdante dans le second litige l'opposant à la MDPH.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions et pièces de la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe déposées au greffe de la cour le 23 septembre 2022,
Déboute M. [V] [L] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise du 13 décembre 2021 du Docteur [K],
Infirme le jugement du 21 mai 2019, enregistré sous le n° RG 18/00174 rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, entre M. [V] [L] et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [V] [L] présentait à la date de consolidation des blessures, un taux d'IPP de 30% résultant de l'accident du travail du 4 novembre 2013, apprécié selon le barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail publié par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] de sa demande de condamnation de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appelle,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2019, enregistré sous le n° RG 1800184, rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, entre M. [V] [L] et la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe de la Guadeloupe, sauf en ce qu'il a condamné M. [V] [L] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [V] de sa demande de condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appelle,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier,La présidente,