VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 162 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° RG 21/01067 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 septembre 2021 - Section Commerce -
APPELANTE
Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Kenny BRACMORT (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
S.A.R.L. SAGA (CELIO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gérald CORALIE (Toque 90), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2022
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [G] a été embauchée par la SARL Saga Celio par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité à compter du 1er février 2002 jusqu'au 31 juillet 2002 en qualité de vendeuse, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie au-delà du terme dudit contrat.
A la suite d'un arrêt pour maladie de plusieurs mois, le médecin du travail a, par un avis du 1er octobre 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, déclaré Mme [G] inapte définitivement à son poste de travail en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 16 octobre 2018, l'employeur convoquait Mme [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 29 octobre 2018.
Par lettre du 5 novembre 2018, l'employeur notifiait à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser.
Mme [G] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 27 août 2019, aux fins d'obtenir :
- la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul,
- la condamnation de la SARL Saga à lui payer les sommes suivantes :
59436,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
19812,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
9906,00 euros à titre de dommages et intérêts suite aux manquements de la société à la prévention contre le risque de harcèlement moral,
7351,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3302,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
275,17 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
Subsidiairement,
- la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamnation de la SARL Saga à lui payer les sommes suivantes :
36322,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7351,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3302,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
275,17 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
Très subsidiairement,
- condamner la SARL Saga à lui payer la somme de 1651,00 euros en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
En toute hypothèse,
- condamner la SARL Saga à lui payer les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil,
- dire que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, ce au taux de l'intérêt légal en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la SARL Saga au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- jugé que le licenciement reposait bien sur une inaptitude définitive constatée par la médecine du travail,
- débouté la demanderesse de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions,
- condamné la partie demanderesse aux éventuels dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2021, Mme [G] formait appel limité dudit jugement, qui lui était notifié le 13 septembre 2019, en ces termes 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Madame [G] souhaite que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre soit infirmé en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement repose bien sur une inaptitude définitive constatée par la médecine du travail,
- débouté la demanderesse de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la partie demanderesse aux éventuels dépens de l'instance.'
Par ordonnance du 28 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 20 juin 2022 à 14h30, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au au 19 septembre 2022 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022 à la SARL Saga Celio, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul,
- condamner la SARL Saga à lui payer les sommes suivantes :
59436,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
19812,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
9906,00 euros à titre de dommages et intérêts suite aux manquements de la société à la prévention contre le risque de harcèlement moral,
7351,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3302,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
275,17 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
Subsidiairement,
- requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner de la SARL Saga à lui payer les sommes suivantes :
36322,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7351,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3302,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
275,17 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
Très subsidiairement,
- requalifier son licenciement en licenciement irrégulier,
- condamner la SARL Saga à lui payer la somme de 1651,00 euros en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
En toute hypothèse,
- condamner la SARL Saga à lui payer les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil,
- dire que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, ce au taux de l'intérêt légal en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la SARL Saga au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [G] soutient que :
- son licenciement est nul, compte tenu des faits de harcèlement moral dont elle a été victime,
- le harcèlement moral est caractérisé par sa mise à l'écart, son affectation à des tâches ingrates et les moqueries qu'elle subissait, ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail et l'altération de son état de santé,
- l'employeur n'a pas pris de mesures destinées à éviter le harcèlement moral dont elle a été victime, ayant conduit à son inaptitude et rendant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- la procédure de licenciement est irrégulière, à défaut pour l'employeur d'avoir précisé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable l'adresse de la mairie ni celle de l'inspection du travail où la liste des conseillers était tenue à sa disposition,
- ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022 à Mme [G], la SARL Saga Celio demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes se dispositions,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions,
- juger le licenciement de Mme [G] pour inaptitude justifié,
- juger ses prétentions recevables,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 50901 euros tout préjudice confondu,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société expose que :
- les faits de harcèlement moral dont la salariée se prévaut ne sont pas étayés par des éléments probants,
- aucune propos de nature raciste n'a été formulé à l'endroit de Mme [G],
- l'état de santé de la salariée n'est nullement lié à ses conditions de travail,
- Mme [G] s'est présentée à l'entretien préalable accompagnée d'un conseiller du salarié.
Par conclusions notifiées par voie électronique à Mme [G] le 15 juin 2022, la SARL Saga Celio demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 28 avril 2022,
- ordonner la réouverture des débats.
Elle fait valoir qu'elle a obtenu de nouvelles pièces qu'il serait nécessaire de verser à la procédure, afférentes au préjudice qu'elle estime avoir subi.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique à Mme [G] le 15 juin 2022, par lesquelles la SARL Saga Celio demande à la cour de maintenir ses demandes et précise la demande de condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 50901 euros, soit 10901 euros pour procédure abusive, 20000 euros pour diffamation, 20000 euros pour atteinte à la réputation de la société, en communiquant de nouvelles pièces.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Au soutien de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, la société précise dans ses conclusions datées du 15 juin 2022 qu'elle entend produire de nouvelles pièces de nature à détailler le préjudice occasionné par la salariée du fait de la procédure que l'employeur estime abusive.
D'une part, il appert toutefois que l'employeur ne précise pas la nature des pièces précitées, qui ne sont pas jointes à ses écritures.
D'autre part, il convient d'observer que ces pièces ont été communiquées avec ses dernières conclusions transmises par RPVA le même jour, soit le 15 juin 2022, la société versant aux débats trois attestations de salariés, qui apportent leur soutien l'employeur, et présente un détail du préjudice allégué en sollicitant la réparation de trois dommages distincts. Cependant, l'examen de ces conclusions du 15 juin 2022 ne met ni en évidence l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 avril 2022, étant observé que la société ne justifie pas de l'impossibilité de présenter les pièces précitées dans le délai imparti, ni ne démontre qu'elles permettraient d'influer de façon déterminante la solution du litige dès lors qu'elle sont présentées au soutien de prétentions distinctes des conclusions n°1 communiquées à la partie adverse le 22 février 2022, nonobstant la similarité de la demande globale de dommages et intérêts ainsi présentée.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de la société de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats. Il convient également d'écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par la société le 15 juin 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient d'examiner les éléments allégués par Mme [G] à l'appui du harcèlement moral dont elle s'estime victime.
Mme [G] se prévaut de propos dévalorisants et de comportements humiliants de la part de plusieurs de ses collègues, ainsi que d'une mise à l'écart des événements festifs qui pouvaient être organisés, outre des moqueries et quolibets en lien avec ses origines africaines. Elle fait également valoir le retrait, en date du 2 octobre 2017, du groupe whatsapp des employés de la société, le refus systématique de ses demandes de formation et le fait qu'elle était la seule salariée à se trouver dans l'obligation de travailler au sein des deux magasins de la société Saga.
En premier lieu, la salariée verse aux débats un courriel du 13 mai 2011 de Mme [D], relatif à un entretien avec un collaborateur, faisant état d'une mise à l'écart de celui-ci par l'employeur. S'il ressort de ce courriel que Mme [G] aurait reçu la directive de ne plus communiquer avec ce collaborateur ou de transmettre les instructions de la direction à celui-ci, l'employeur souhaitant passer ses consignes en s'adressant à des tiers, ce courriel, qui concerne la situation d'un autre salarié, n'est pas de nature à établir la réalité des faits précités allégués par Mme [G].
En deuxième lieu, si Mme [G] invoque le fait qu'elle était la seule à devoir travailler au sein de deux magasins, l'un situé à Destreland et l'autre à Milenis, l'examen des pièces versées aux débats met en évidence la conformité de cette organisation avec les termes de son contrat de travail, en particulier son lieu de travail, ainsi que la similarité de la situation, au vu des plannings produits, avec d'autres salariés.
En troisième lieu, Mme [G] produit un courriel émanant d'un collaborateur du magasin, en date du 18 janvier 2016, relatif à un incident avec Mme [O] lié au niveau de climatisation dans le magasin et, à l'issue duquel celle-ci a précisé par téléphone à ce collaborateur qu'elle 'se moquait des problèmes de Néneh, qu'elle sentait....'. La cour observe que cet incident isolé, survenu avec une personne dont la qualité au sein de la société n'est pas précisée, ne peut à lui seul établir l'existence de remarques en raison des origines de la salarié dont elle se prévaut, observation étant faite que cette allégation est contredite par les différentes attestations de salariés versés aux débats par l'employeur, y compris l'auteur du courriel précité, mettant en évidence l'absence de propos en considération de ses origines.
En dernier lieu, la cour observe que la matérialité des autres faits n'est pas établie par la salariée.
S'il est justifié par la salariée d'un état dépressif à partir de l'année 2017, cette situation n'est pas de nature à elle seule à démontrer la réalité des griefs qu'elle invoque.
Dans ces conditions, Mme [G] n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral :
Il y a lieu de rappeler que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
En vertu de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, la salariée fait valoir le défaut de diligences de l'employeur au vu de la suspicion de harcèlement moral révélée par les moqueries et remarques qu'elle a subies avec son origine africaine et se prévaut du courrier du médecin du travail du 28 septembre 2017, adressé à un confrère, ainsi que du protocole de soins en date du 14 juin 2018.
Toutefois, l'examen de ces pièces, si elles mettent en évidence des troubles dépressifs et un état de souffrance de la salariée, ne permettent pas, en l'absence, ainsi qu'il vient d'être précisé, de matérialité des griefs et à défaut de lien établi avec le travail, de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de prévention du risque de harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement :
En ce qui concerne les demandes afférentes à la nullité du licenciement :
En l'absence de harcèlement moral, Mme [G] n'est pas fondée à se prévaloir de la nullité du licenciement pour ce motif.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [G] de reconnaissance de la nullité du licenciement et de celles y afférentes de versement d'une indemnité pour licenciement nul, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis.
En ce qui concerne les demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 novembre 2018, qui fixe les limites du litige, précise: 'Suite à notre entretien préalable qui s'est tenu le lundi 29 octobre 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 1er octobre 2018 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse de l'avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 05 novembre 2018.
Vous n'effectuerez donc pas de préavis. (Le préavis n'est ni exécuté, ni payé)'.
Mme [G] n'est pas davantage fondée à se prévaloir du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, dès lors, ainsi qu'il vient d'être analysé ci-dessus celui-ci n'est pas établi.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande afférente au prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celles y afférentes de versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis.
En ce qui concerne la demande d'indemnité pour irrégularité de procédure :
L'appréciation de l'existence et de l'étendue du préjudice, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, Mme [G], qui invoque le défaut de précision de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement, en ce qu'elle ne mentionne pas l'adresse de la mairie ni celle de l'inspection du travail, n'allègue ni n'établit aucun préjudice résultant de cette omission, alors, au surplus qu'il n'est pas contesté qu'elle était assistée lors de l'entretien préalable.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande présentée à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la SARL Saga Celio :
A défaut de justifier du caractère abusif de la procédure initiée par Mme [G], l'employeur ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
En l'absence de préjudice établi, la société devra également être déboutée de sa demande de versement de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les autres demandes :
En l'absence de condamnation de l'employeur au versement à la salariée d'indemnités et de dommages et intérêts, il convient de rejeter les demandes de la salariée relatives aux intérêts et à leur capitalisation.
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Saga Celio les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel. Le jugement est infirmé sur ce point.
Mme [G] devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [G].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables le dernier jeu de conclusions n° 2 de la SARL Saga Celio notifié le 15 juin 2022, ainsi que les trois nouvelles pièces qui y sont annexées (n° 16, 17 et 18),
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [G] [K] et la SARL Saga Celio, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Saga Celio de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Condamne Mme [G] [K] à verser à la SARL Saga Celio une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,
Déboute Mme [G] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente,