COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/00918 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO6R
Monsieur [R] [P] [I]
c/
CRCAM CHARENTE PERIGORD E PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2020 (R.G. 2019.6239) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 18 février 2020
APPELANT :
Monsieur [R] [P] [I], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] ([Localité 7]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représenté par Maître Olivier LALANDE, subtituant Maître Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM CHARENTE-PERIGORD), représentée par Monsieur [L] [Y], en sa qualité de Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Maître Nathalie MARRACHE de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'Eurl Macarofoli a été créée en janvier 2017 par M. [I] pour exploiter un magasin et salon de thé à l'enseigne « Le Monde du Macaron » au sein du centre commercial [Adresse 5], à [Localité 8] (Dordogne).
Pour financer cette opération, la société Macarofoli a souscrit le 20 janvier 2017 un prêt professionnel n° 10000213603 de 128 000 euros auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Charente Périgord, d'une durée de 84 mois, au taux d'intérêt annuel de 2,35%, majoré de 3 point en cas de retard.
Le gérant, M. [I], s'est porté caution solidaire des engagements de la société au titre de ce prêt, pour un montant toutefois limité à 49 920 euros.
La société Macarofoli a souscrit le 10 novembre 2017 auprès du même établissement un autre prêt professionnel n° 10000307646 de 22 500 euros sur 84 mois, au taux de 2,40 %. M. [I] s'est également porté caution solidaire de la société à ce titre, dans la limite de 29 250 euros.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Macarofoli, et désigné la SCP Amauger-Texier en qualité de liquidateur. Le Crédit Agricole a déclaré ses créances pour les montants de 98 758,15 et 20 272,84 euros le 26 juin 2019 entre les mains du liquidateur, qui lui a délivré un certificat d'irrécouvrabilité.
Par LRAR du 26 juin 2019, le Crédit Agricole a vainement mis en demeure M. [I] en sa qualité de caution, et a prononcé la déchéance du terme, mettant de nouveau en demeure M. [I] le 17 juillet 2019 de lui régler les sommes dues.
Par exploit d'huissier du 21 octobre 2019, la CRCAM Charente Périgord a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Périgueux pour demander sa condamnation à lui payer les sommes de 49 920 et 20 558,25 euros en principal, au titre de ses engagements de caution. M. [I] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de Périgueux a :
Constaté le défaut de comparaître de M. [I]
Condamné M. [I] à payer au Crédit Agricole :
- la somme de 49 920 euros outre les intérêts au taux contractuel de retard de 5,40% l'an à compter du 9 octobre 2019, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel numéro 10000213603 ;
- la somme de 18 589,25 euros outre les intérêts au taux contractuel de retard de 5,40% l'an à compter du 9 octobre 2019, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel numéro 10000307646 ;
Dit que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts, par application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [I] à verser au Crédit Agricole la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
Condamné M. [I] au entiers dépens.
Par déclaration du 18 février 2020, M. [I] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant le Crédit Agricole.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 15 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [I] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PERIGUEUX en date du 20 ianvier 2020 en ce qu'il a :
- constaté le défaut de comparaitre de Monsieur [R] [I] ;
- condamné Monsieur [R] [I] a payer au CREDIT AGRICOLE :
- la somme de 49.920 € outre les intérêts au taux contractuel de retard de 5,40 % l'an à compter du 9 octobre 2019, jusqu'à parfait paiement, au titre du prét professionnel n°10000213603
- la somme de 18.589,25 € outre les intérêts au taux contractuel de retard de 5,40 % l'an à compter du 9 octobre 2019, jusqu'à complet paiement, au titre du prêt professionnel n° 10000307646
- dit que Ils intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts, par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamné Monsieur [R] [I] a verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté Ies parties de toutes leurs autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;
- condamné Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de la présente
instance;
- taxé les frais au titre du présent jugement a la somme de 63,36 € 1TC.
STATUANT A NOUVEAU :
Vu |'article L. 332-1 du Code de la consommation (ancien article L. 341-4),
Dire que Ies engagements de caution souscrits par Monsieur [I] le 20 janvier 2017 et le 10 novembre 2017 au pro't de la CRCAM CHARENTE-PERIGORD étaient manifestement disproportionnés a ses biens et revenus au moment de leurs conclusions et que son patrimoine ne lui permet pas, au moment ou il est appelé, de faire face à ces obligations
En conséquence,
Déclarer que la CRCAM CHARENTE-PERIGORD ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits par Monsieur [I] le 20 janvier 2017 et le 10 novembre 2017 ;
Débouter la CRCAM CHARENTE-PERIGORD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident ;
Condamner la CRCAM CHARENTE-PERIGORD aux entiers dépens de première instance et d'appel et a payer a Monsieur [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
Prononcer la déchéance des intérêts dans les rapports entre Monsieur [I] et la CRCAM CHARENTE-PERIGORD a partir de la date de conclusion des deux contrats de cautionnement jusqu'au 31 janvier 2020 ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a réduit a 1 € |'indemnité de recouvrement dont la CRCAM sollicite le paiement au titre du second prêt consenti a la SARL
MACAROFOLI ;
Débouter la CRCAM CHARENTE-PERIGORD de son appel incident ;
Dire n'y avoir lieu a faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [I] fait notamment valoir l'existence d'une disproportion manifeste lors de la conclusion des contrats de cautionnement ; qu'il a mis fin à son contrat de travail en novembre 2016 pour se consacrer à la création de son entreprise ; qu'il ne percevait lors du premier contrat qu'une allocation de retour à l'emploi, qu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, et que son épargne a été employée dans la création de son entreprise ; qu'au moment de la souscription du second cautionnement, sa situation s'était dégradée du fait des difficultés de lancement de l'activité de l'Eurl Macarofoli ; que la CRCAM connaissait parfaitement ces difficultés ; qu'il n'a jamais rempli la « fiche de renseignements cautions » produite par le Crédit Agricole, et qu'il en demande la production en original ; qu'il n'a aucun droit sur les immobilisations de la société Macarofoli, ni sur l'apport en compte courant ou le capital social ; qu'au moment de la conclusion des contrats de cautionnement, il devait assumer la charge de 3 crédits ; qu'il n'est pas l'auteur du document interne produit ; qu'il est dans l'incapacité de faire face à son engagement au jour où il est appelé par la CRCAM ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'Eurl Macarofoli, il a été contraint de déposer un dossier de surendettement, qui a d'abord été déclaré recevable, avant un recours de la CRCAM après lequel sa demande a été déclarée irrecevable ; qu'il avait trouvé un emploi mais qu'une rupture conventionnelle a été signée le 23 juin 2020 ;
A titre subsidiaire, que la CRCAM ne justifie pas de son information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, un seul courrier ayant été envoyé en recommandé ;
Sur l'appel incident relatif à l'indemnité contractuelle de recouvrement du second prêt, que la jurisprudence de la Cour de cassation a qualifié la même clause de clause pénale, laquelle apparaît manifestement excessive.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 9 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la CRCAM Charente Périgord demande à la cour de :
RECEVOIR la CRCAM CHARENTE PERIGORD en son appel incident et l'y déclarant bien fondée,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PERIGUEUX le 20 janvier 2020 (RG n°2019.6239), sauf en ce qu'il a réduit à 1 € le montant de l'indemnité contractuelle de recouvrement dont la CRCAM CHARENTE PERIGORD sollicitait le paiement au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°10000307646.
JUGER aussi irrecevables que mal fondées les prétentions articulées par Monsieur [R] [I].
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [R] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [R] [I] à porter et payer à la CRCAM CHARENTE PERIGORD, les sommes de :
- au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°10000213603 : 49 920 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 5.35 % l'an à compter du 9 octobre 2019 jusqu'à complet paiement ;
- au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°10000307646: 20 588.25 € telle qu'arrêtée au 9 octobre 2019, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 5.40 % l'an à compter de cette date jusqu'à complet paiement.
DIRE ET JUGER que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts, par application de l'article 1343-2 du Code civil.
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [I] s'acquittera du paiement des sommes par lui dues en vertu de la décision à intervenir, selon les délais et modalités de paiement définis dans le cadre de la procédure de surendettement dont il fait l'objet.
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [R] [I] à verser à la CRCAM CHARENTE PERIGORD la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
CONDAMNER Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de sûreté judiciaire, ainsi que ceux relatifs à l'exécution forcée éventuelle, et aux sommes dues au titre de l'article A.444-32 du Code de commerce, dont distraction au profit de Maître Nathalie MARRACHE, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Crédit Agricole fait notamment valoir que M. [I] ne démontre pas que les cautionnements souscrits auraient été disproportionnés au regard de ses revenus et biens ; que ses revenus pouvaient être évalués à la somme annuelle de 12 252 euros ; que son épouse dégageait un complément de revenus par des représentations musicales, générant des recettes de 5 000 euros ; qu'il était titulaire d'une épargne de 19 367,85 euros ; que les parts sociales détenues par la caution font indéniablement partie de son patrimoine ; que le premier prêt professionnel était destiné à acquérir l'outillage et le mobilier nécessaire à l'exploitation de l'activité ; qu'il résulte du bilan que l'Eurl Macarofoli était titulaire d'un actif total de 146 349 euros, dont 122 560 euros d'immobilisations corporelles ; que M. [I] n'a pas révélé l'existence des crédits antérieurement souscrits lors de sa demande de financement, mais seulement d'un prêt personnel pour financier son mariage en 2016 ; que la fiche de renseignements remise le 26 octobre 2017 ne mentionne toujours que ce seul crédit ; qu'il a dissimulé son véritable endettement au moment de contracter, et qu'il ne peut se prévaloir des crédits qu'il invoque ; que, pour le second engagement, M. [I] a renseigné et signé une fiche de « renseignements sur caution » le 26 octobre 2017, sur laquelle la signature correspond à celle des autres pièces produites par ses soins ;
Sur l'information annuelle de la caution, que les parties ont entendu définir contractuellement les modalités de mise en 'uvre et de preuve de l'information, dans laquelle notamment la caution qui n'aurait pas reçu cette information avant le 31 mars de chaque année s'engage à le signaler ; que des lettres ont été adressées à M. [I] les 27 février 2018 et 13 février 2019, sans réclamation de sa part, outre les mises en demeure par LRAR et son assignation, ainsi que les 29 janvier 2020, 29 janvier 2021 et 28 janvier 2022 ; que la CRCAM Charente Périgord a respecté son obligation d'information annuelle ;
Sur la nature de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, qu'il s'agit d'une clause de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement judiciaire, non soumise au pouvoir régulateur du juge, puisque ne sanctionnant pas directement l'inexécution du prêt ; que la clause n'a aucun caractère excessif.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant, qui n'avait pas comparu en première instance, soutient à titre principal devant la cour d'appel la disproportion de ses engagements à ses biens et revenus. A titre subsidiaire, M. [I] soutient la déchéance des intérêts et demande la réduction d'une clause de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement.
Sur la disproportion alléguée
Aux termes des dispositions de l'article L. 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
Au regard de l'engagement de 49 920 euros du 20 janvier 2017
M. [I] fait valoir qu'il a mis fin à un contrat de travail en novembre 2016 par rupture conventionnelle, pour se consacrer à la création de son entreprise, et qu'il percevait ensuite une allocation de retour à l'emploi (ARE) de 1 021,20 euros par mois. Il a déclaré avoir perçu pour l'année 2016 la somme de 20 768 euros, et il pouvait compter ensuite, même si c'était provisoirement, sur une allocation de 12 254,40 euros annuels. A cet égard, il peut être rappelé que le créateur ou le repreneur d'une société peut opter pour pour le maintien de cette aide jusqu'au terme de ses droits s'il n'est pas rémunéré par la structure.
Il est établi, et non contesté, que Mme [I] dégageait pour sa part des recettes d'activités artistiques de chanteuse sous le nom de « [G] [J] » (pièce n° 23 de la CRCAM), pour lesquelles les parties ne s'opposent que sur le quantum des revenus qu'elle en tirait. La banque retient 5 000 euros annuels, alors que M. [I] oppose qu'il s'agit de recettes brutes et qu'il doit être retenu la somme de 2 500 euros déclarée aux services fiscaux.
Les époux [I] ne possédaient pas de bien immobilier.
Les biens et revenus ci-dessus ne sont pas à eux seuls proportionnés avec un engagement de caution de 49 920 euros, quelle que soit la somme nette que l'on retienne pour les prestations artistiques de Mme [I].
Toutefois, il apparaît que M. [I] détenait, au 30 septembre 2016, une épargne de 19 367,85 euros, dont se prévaut en sus le Crédit Agricole.
M. [I] oppose qu'il n'avait plus cette épargne, qu'il avait employée pour les besoins de la création de sa société, libérant 8 000 euros de capital social, et versant le solde de 11 367,85 euros en compte courant à la société pour lancer l'activité, et qu'il n'y a ainsi pas lieu de la prendre en compte.
Pour autant, il apparaît que cette épargne était toujours dans son patrimoine.
D'abord, la banque relève à juste titre que l'avis d'imposition pour 2018 fourni par M. [I] lui-même (sa pièce n° 7), fait apparaître des revenus de capitaux mobiliers, sur lesquels la caution ne s'explique pas.
Ensuite et surtout, outre la question du capital social qui sera traitée ci-après, la valeur d'un compte courant d'associé représente un droit de créance de l'associé sur la société, dont il doit être tenu compte dans l'analyse du caractère proportionné de son engagement de caution.
La somme de 11 367,85 euros en capital, correspondant au montant du compte courant, doit donc être ajoutée aux revenus ci-dessus énumérés.
Enfin, les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être également pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.
Or, M. [I] était l'unique porteur de parts de la société Macarofoli, de sorte qu'il détenait à lui seul l'intégralité de la valeur de la société.
Ses considérations sur le fait que le patrimoine social aurait été le gage des créanciers de la société sont inopérantes, s'agissant ici non pas de liquider ou d'affecter le patrimoine social, mais d'en estimer la valeur, partie intégrante du patrimoine de la caution.
Il doit être observé que, outre le capital social de 8 000 euros libéré par M. [I], l'emprunt de 128 000 euros contracté auprès du Crédit Agricole pour lequel le dirigeant est caution était destiné à lui permettre d'acquérir l'outillage et le mobilier nécessaire à l'exploitation de l'activité.
La valeur des parts sociales dont est titulaire la caution dans la société cautionnée doit prendre en compte l'ensemble des éléments d'actif, et le cas échéant de passif, de cette société.
En l'espèce, alors qu'il s'agissait d'une société nouvellement créée ayant bénéficié d'un prêt relativement important, il résulte du premier exercice comptable de la société Macarofoli (pièce n° 19 de M. [I]) un actif total de 195 262 euros, dont un actif immobilisé de 146 349 euros, les immobilisations corporelles comprenant du matériel et de l'outillage industriel en représentant 122 560 euros. Le passif ne vient pas diminuer sensiblement la valeur de l'actif à la date de l'engagement, en ce qu'il ne comporte que la charge de l'emprunt de 128 000 euros à rembourser. Or, il s'agit en réalité d'une dette à long terme, 84 mois soit plus de 7 ans, qui n'était exigible ni en janvier 2017, ni en novembre de la même année.
La valeur des seules parts sociales de la société Macarofoli dont était propriétaire M. [I] était donc très supérieure à l'engagement de caution, limité à 49 920 euros.
M. [I] fait encore valoir qu'il avait des charges de crédit importantes en raison de trois contrats de crédits souscrits en 2016 auprès de Cetelem, BNP Paribas et Axa.
Pour autant, et alors que la charge de la preuve lui incombe, il ne justifie pas avoir avisé le Crédit Agricole de ces engagements, à l'exception d'un prêt auprès de Cetelem pour financer son mariage, remboursé selon mensualités de 296,81 euros (pièce n° 13 de M. [I]).
D'ailleurs, la fiche de renseignements remplie lors du second engagement de caution (pièce n° 26 de la banque), qui sera évoquée ci-dessous, ne mentionne toujours que ce seul prêt Cetelem, qui n'est pas de nature à influencer significativement sa situation patrimoniale.
Ainsi, aucune disproportion manifeste avec l'engagement limité à 49 920 euros ne résulte de l'examen des biens et revenus de la caution M. [I].
Au regard de l'engagement de 29 250 euros du 10 novembre 2017
Pour ce second engagement, M. [I] reprend ses arguments discutés ci-dessus, ajoutant que son passif personnel était « important », évoquant de nouveau les trois crédits déjà évoqués ci-dessus et toujours en cours.
Pour autant, il n'établit toujours pas avoir déclaré au Crédit Agricole une autre charge d'emprunt que celle du prêt Cetelem.
La caution stigmatise la production par la banque d'une fiche de renseignements (pièce n° 26 CRCAM), affirmant que ni le contenu ni la signature ne sont de sa main.
Pour autant, il convient d'observer que M. [I] ne s'est pas inscrit en faux ni n'a déposé de plainte pénale de ce chef, outre qu'il ne conteste pas le contenu, sommaire, de cette fiche. La signature figurant sur cette pièce évoque par ailleurs largement celle figurant sur les autres pièces produites, et qu'il ne conteste pas : pièce n° 2 CRCAM contrat de prêt et de caution de janvier 2017, pièce n° 6 CRCAM contrat de prêt de novembre 2017. Il peut être relevé que M. [I] ne soumet pas à la cour dans le dispositif de ses conclusions une prétention de production de la fiche en original qu'il évoque dans leur exposé, et que la cour n'est donc pas saisi d'une demande en ce sens, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer davantage.
Cette fiche n'est d'ailleurs pas décisive pour trancher le moyen.
M. [I] soutient aussi que la société Macarofoli connaissait des difficultés de lancement de son activité, et qu'il n'a déclaré que 11 947 euros de revenus, et fait état d'une perte de 3 624 euros pour l'exercice clos le 31 janvier 2018.
Pour autant, il ne peut soutenir que la société aurait perdu en 10 mois les actifs ci-dessus analysés au titre du premier engagement, de sorte que la seule valeur de ses parts dépassait toujours largement le montant de son engagement de 29 250 euros, même ajouté à celui du mois de janvier précédent, soit un total d'engagement de 79 170 euros.
Ainsi, aucune disproportion manifeste entre ce second engagement de 29 250 euros et l'examen des biens et revenus de la caution n'est établie par M. [I].
L'engagement n'étant pas disproportionné aux biens et revenus au moment de l'engagement, les considérations sur la situation de la caution au jour où elle est appelée sont sans objet.
En effet, ce n'est que lorsque un créancier professionnel entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, qu'il doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Les demandes de l'appelant tendant à dire que le Crédit Agricole ne pourrait se prévaloir de ses engagements de caution seront en conséquence rejetées.
Sur le montant dû par M. [I]
Le Crédit Agricole demande la condamnation de la caution à lui payer respectivement 49 920 et 20 588,25 euros au titre de chacun des deux prêts.
M. [I], qui ne conteste pas le montant en principal des prêts dus, demande, à titre subsidiaire, la déchéance partielle des intérêts, et la confirmation de la réduction à 1 € de l'indemnité de recouvrement, comme prononcé par le tribunal.
La procédure de surendettement engagée par M. [I] et évoquée par les parties dans leurs conclusions, est ici indifférente, la présente cour ne statuant que sur le fond de la créance revendiquée par le Crédit Agricole, qui recherche un titre exécutoire, et non sur la situation de la caution ou sur les modalités d'exécution de sa décision.
Sur la demande de déchéance des intérêts
M. [I], au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, demande à la cour de prononcer la déchéance des intérêts à partir de la date de conclusion des deux contrats de cautionnement jusqu'au 31 janvier 2020.
Il résulte des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En application de ces dispositions, les deux engagements ayant été conclus en 2017, le Crédit Agricole devait donc adresser ces informations à M. [I] avant le 31 mars 2018, ainsi que les années suivantes.
La CRCAM, qui ne conteste pas avoir été débitrice de ces informations, soutient qu'elle a respecté ses obligations en la matière.
Elle fait valoir qu'elle adressé à M. [I] une lettre annuelle : le 27 février 2018 (sa pièce n° 27), le 13 février 2019 (sa pièce n° 28), le 29 janvier 2020 (sa pièce n° 29), 29 janvier 2021 (sa pièce n° 30) et 28 janvier 2022 (sa pièce n° 31), outre les mises en demeure des 25 juin et 17 juillet 2019 et l'assignation du 21 octobre 2019.
Les mises en demeure et l'assignation, toutes postérieures au 31 mars de l'année, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article L. 313-22 ci-dessus.
La caution est fondée à soutenir qu'il appartient au créancier de justifier de l'envoi des lettres d'information invoquées.
Il ressort de l'examen des pièces produites que la lettre du 29 janvier 2020 a été adressée en lettre recommandée avec avis de réception, dont il est justifié de la réception le le 31 janvier suivant, de même que les lettres des 29 janvier 2021 (réception le 3 février suivant), et 28 janvier 2022 (réception le 4 février suivant).
En revanche, il n'est pas justifié de l'expédition des lettres des 27 février 2018 et 13 février 2019 produites en copie.
Le Crédit Agricole se prévaut d'une clause insérée dans le contrat (pièces n° 2 page 6 et 6 page 7) relative à l'information des cautions qui prévoit notamment que « Dans l'hypothèse où la caution n'aurait pas reçu cette information avant le 31 mars de chaque année, elle s'engage à le signaler au prêteur qui lui adressera un nouvel exemplaire de la lettre qui ne lui serait pas parvenue. »
Le créancier, qui soutient la validité des clauses sur la preuve dans les contrats au visa de l'article 1356 du code civil, fait valoir que M. [I] s'était engagé à le prévenir du défaut de réception.
Pour autant, le texte invoqué du code civil prévoit que si les contrats sur la preuve sont valables, ce n'est que lorsqu'ils portent sur les droits dont les parties ont la libre disposition. Or, les dispositions ci-dessus du code monétaire et financier sont d'ordre public, et le créancier de l'obligation d'information ne saurait déléguer la charge de la preuve à la caution, même par contrat.
Il est ainsi établi que le Crédit Agricole ne peut justifier de l'envoi de l'information annuelle avant le 29 janvier 2020, information reçue le 31 janvier 2020.
Il en résulte que la déchéance des intérêts contractuels est bien encourue entre la date de conclusion des contrats et le 31 janvier 2020.
Pour autant, s'agissant de l'engagement de 49 920 euros du 20 janvier 2017, il apparaît que la caution n'est recherchée qu'à hauteur de son engagement de 49 920 euros, alors que la créance déclarée et admise est de 98 758,15 euros. Ainsi, il n'est réclamé à la caution qu'un montant en capital et non en intérêts, de sorte que la demande du Crédit Agricole n'a pas à être réduite. Il sera toutefois relevé que le créancier n'est fondé à demander des intérêts au taux contractuel, d'ailleurs de 5,35% et non 5,40% comme énoncé par le tribunal, qu'à compter du 31 janvier 2020, seul des intérêts au taux légal ayant pu courir entre la mise en demeure et cette date de la première information valide.
En revanche, s'agissant de l'engagement du 10 novembre 2017 pour 29 250 euros, la somme demandée de 20 5588,25 euros inclut des intérêts, aux termes même du décompte de la banque dans ses conclusions. Il convient donc de retrancher les 453,62 euros d'intérêts échus aux termes de la lettre du 29 janvier 2020 (pièce n° 29 précitée), soit une somme de 20 588,25 ' 453,62 = 20 134,63 euros. De même, seuls des intérêts au taux légal ont pu avoir couru entre la date de la mise en demeure et le 31 janvier 2020.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de réduction de l'indemnité de recouvrement
Le Crédit Agricole inclut dans son décompte relatif au seul prêt n° 10000307646 du 10 novembre 2017 une indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue de 7% des sommes dues, avec un minimum de 2 000 euros.
Le tribunal de commerce a d'office, malgré l'absence de la caution défaillante, réduit à 1 € cette indemnité, sans s'en expliquer davantage.
M. [I], qui ne conteste pas la présence de la clause dans le contrat ni son applicabilité à la cause, demande la confirmation de cette réduction prononcée d'office par le tribunal. Il fait valoir qu'il s'agit d'une clause pénale et qu'elle est excessive.
Le Crédit Agricole soutient au contraire que cette stipulation ne constitue en aucune manière une clause pénale, qu'elle n'est pas excessive, et qu'il n'y a pas lieu à réduction.
Il résulte des dispositions de l'article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre, mais aussi que, néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Une clause pénale est conçue à l'avance, dès la rédaction du contrat ; elle sanctionne l'inexécution d'une obligation en aménageant une sanction distincte des sanctions de droit commun ; elle présente un caractère forfaitaire.
En l'espèce, la clause litigieuse (pièce 6 de la CRCAM, page 4) est ainsi rédigée : « Indemnité de recouvrement si le prêt n'est pas soumis au code de la consommation : Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 euros ».
Un telle clause, qui alloue au prêteur une indemnité forfaitaire, est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée et comme l'évaluation forfaitaire du futur préjudice subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, et il doit en être déduit qu'une telle clause doit être qualifiée de clause pénale.
Toutefois, ce n'est que si la clause est manifestement excessive que le juge peut en modifier le montant.
Or, la clause ci-dessus n'apparaît pas manifestement excessive pour la présente procédure, en ce qu'elle vient compenser le préjudice réel causé au créancier par la nécessité d'engager depuis plusieurs années des frais de recouvrement relativement importants. En effet, outre ses mises en demeure infructueuses et sa déclaration de créances, le Crédit Agricole a dû engager une procédure devant le tribunal de commerce, puis défendre devant la cour d'appel, et il devra encore engager des frais pour faire valoir sa créance et tenter de la récupérer.
Le jugement du tribunal de commerce qui a réduit à 1 euro la clause litigieuse, sans motiver sa décision, sera infirmé de ce chef, et il sera fait droit à la demande du Crédit Agricole d'allocation de la somme de 2 000 euros d'indemnité de recouvrement au titre du prêt n° 10000307646 du 10 novembre 2017.
Sur les autres demandes
La présente cour statuant au fond n'a pas pouvoir pour statuer sur les modalités d'exécution du présent arrêt au regard de la procédure de surendettement de M. [I], contrairement à la demande du Crédit Agricole.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [I], dont recouvrement direct par Me Nathalie Marrache, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La liste des dépens est limitativement prévue par l'article 695 du code de procédure civile, et ne sauraient être étendue à des frais étrangers à ces dispositions. La demande relative aux frais d'exécution présentée par la Caisse de Crédit Agricole en même temps que celle relative aux dépens dont elle est pourtant distincte, qui est en l'état purement hypothétique, est au surplus superfétatoire, puisque la loi, notamment par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, met déjà par principe les frais d'une exécution forcée nécessaire à la charge du débiteur, sous le contrôle du juge de l'exécution. Il en est de même pour des frais hypothétiques de sûreté judiciaire ou pour ceux éventuellement prévus par l'article A. 444-32 du code de commerce.
M. [I] a choisi de ne pas comparaître en première instance, avant d'interjeter un appel au cours duquel il a soulevé nombre de moyens, alourdissant ainsi sensiblement les frais irrépétibles du Crédit Agricole alors qu'il succombe sur la quasi-totalité de ses prétentions. Il paiera à la CRCAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 20 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Périgueux;
SAUF en ce qu'il a réduit à 1 euro la clause d'indemnité de recouvrement demandée par le créancier,
et, statuant à nouveau de ce chef, dit que le Crédit Agricole est fondé en sa demande d'allocation de la somme de 2 000 euros d'indemnité de recouvrement au titre du prêt n° 10000307646 du 10 novembre 2017,
ET SAUF en ce qu'il a inclut des intérêts contractuels au titre du prêt du 10 novembre 2017, fait courir des intérêts de retard contractuels à compter du 9 octobre 2019 sur les sommes dues à ce titre, ainsi que fait courir des intérêts de retard contractuels au taux de 5,40% à compter du 9 octobre 2019 au titre du prêt du 20 janvier 2017,
et, statuant à nouveau,
Condamne M. [I], en sa qualité de caution de la société Macarofoli, à payer au Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 49 920 euros au titre du prêt n° 10000213603 du 20 janvier 2017, outre intérêts au taux contractuel de 5,35% à compter du 31 janvier 2020, et intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2019 jusqu'au 31 janvier 2020,
Condamne M. [I], en sa qualité de caution de la société Macarofoli, à payer au Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 20 134,63 euros au titre du prêt n° 10000307646 du 10 novembre 2017, outre intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 31 janvier 2020, et intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2019 jusqu'au 31 janvier 2020,
Dit n'y avoir lieu pour la présente cour à intervenir dans la procédure de surendettement initiée par M. [I],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel,
Condamne M. [I] à payer au Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [I] aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me Nathalie Marrache, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer ici sur des frais d'une exécution forcée hypothétique, ni sur des frais hypothétiques de sûreté judiciaire, ni sur des frais découlant de l'application de l'article A. 444-32 du code de commerce.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.