COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00803 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MROM
[U] [E]
[R] [X]
[Y] [D]
[N] [V]
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MONTRE
S.C.I. COVAL
c/
S.C.I. [K] [H]
S.A.R.L. BALLOY PUECH-PELIPENKO ARCHITECTURE
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 10 mai 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/01840) suivant déclaration d'appel du 16 février 2022
APPELANTS :
[U] [E]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
[R] [X]
né le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
[N] [V]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MONTRE, représenté par son syndic la SAS JEAN ET PHILIPPE DIEU ADMNISTRATION DE BIENS, immatriculée sous le numéro 473 202 711 du Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX ayant son siège [Adresse 9], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
S.C.I. COVAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
représentés par Maître LABLANQUIE substituant Maître Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.I. [K] [H], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julia SOURD de la SELARL JURI JUS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. BALLOY PUECH-PELIPENKO ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Patrice CORNILLE de la SCP CORNILLE - FOUCHET - MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Souhaitant procéder à des travaux de rénovation d'un ensemble immobilier à Bordeaux, 43 cours de l'intendance, à la création d'une extension, et à la mise en place d'un ascenseur, la S.C.I. [K] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Montré, la S.C.I. [Adresse 10], la S.C.I. Voltaire Intendance, le syndicat des copropriétaires du 45 cours de l'Intendance, propriétaires riverains de cet emplacement, et la société Balloy Puech- Pelipenko Architecte devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir une servitude de tour d'échelle.
Par acte du 25 février 2021, la S.C.I. [K] [H] a fait assigner M. [U] [E], M. [Y] [D], M. [R] [X], Mme [M] [X], la S.C.I. Coval, Mme [N] [V], et Mme [M] [W] aux mêmes fins.
Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de bordeaux a :
- Sursis à statuer sur la demande de tour d'échelle.
- Ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [G] [C], [Adresse 4] Mail : [Courriel 16]
- Dit que l'expert répondra à la mission suivante :
se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles a l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes pièces relatives au projet de la S.C.l. [K] [H] ; au vu des plans et descriptifs fournis, et au vu des caractéristiques du sous sol, formuler toute observation utile quant aux risques encourus par les propriétés voisines, et formuler le cas échéant toute proposition, ou toute suggestion d`analyse, sondage ou études préalables, qui lui paraîtraient nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes ;
dresser tous états descriptifs et qualitatifs de la propriété du demandeur ;
visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, en dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires et dire si à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents a leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou encore en lien avec toute autre circonstance constatée sur place ;
décrire en particulier l'état actuel des bâtiments sur les fonds voisins, dans tous leurs éléments de gros oeuvre, couverture, et éléments d`équipement dans la mesure où ceux-ci pourraient être affectés par la construction nouvelle ;
dire si a son avis il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature a éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement ;
En ce qui concerne l'installation de l`ascenseur :
donner son avis sur les mesures à prendre pour limiter les nuisances de chantier et sur les mesures devant être mise en place pour répondre aux exigences réglementaires en matière de nuisances sonores ;
se faire préciser le déroulement exact de la partie du chantier affectant la cour de la ; copropriété, la nature, le poids, la localisation des engins de chantier qui y seront utilisés ;
se faire préciser l'emprise et la durée des travaux d'assemblage de l'ascenseur ;
se faire communiquer la « charte de chantier propre '' a laquelle le maître d'ouvrage fait référence dans sa déclaration préalable du 15 avril 2019 ;
dire si et dans quelle mesure les travaux envisagés sont compatibles avec la structure du sol de la cour de la copropriété ;
dire si et dans quelle mesure ces travaux sont susceptibles de porter atteinte a la solidité de l'immeuble de la copropriété ;
dire si ces travaux sont compatibles avec les règles de sécurité incendie pesant sur les établissements disposant d`ouvertures ou de sorties de secours sur la cour de la copropriété et proposer s'il y a lieu les mesures propres à garantir cette sécurité ;
se faire préciser les modalités selon lesquelles le maître d`ouvrage prévoit de limiter l'accès à la cour de la copropriété à toute personne extérieure à la copropriété et aux entreprises intervenant sur le chantier, compte tenu de la nécessité d`ouvrir et de laisser éventuellement ouvert le portail de la copropriété donnant sur la rue Voltaire ;
dire si ces travaux vont ou non compromettre la capacité des copropriétaires a accéder à leur habitation ou à la quitter en toute sécurité, et proposer si il y a lieu les mesures propres à garantir cette sécurité ;
dire si ces travaux sont susceptibles de présenter un risque pour l'environnement et la santé des copropriétaires du fait notamment de 1'émanation de solvants en provenance du chantier,
la déclaration préalable du 15 avril 2019 évoquant le stockage et le traitement de solvants ;
donner son avis sur la durée prévisible des travaux affectant la cour de la copropriété ;
fournir tous éléments opportuns permettant à la juridiction de statuer sur les préjudices subis par la copropriété et les copropriétaires ;
- Dit que l`expert établira un pré-rapport et impartira aux parties un délai pour formuler leurs dires et observations, et rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l'expiration de ce délai.
- Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
- Dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine.
- Rappelle que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination a leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.
- Dit que la S.C.l. [K] [H] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de
Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 10 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction.
- Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction et statuer sur toute difficulté liée à l'expertise.
- Prononce l'omission du rôle et dit que l'affaire sera réinscrite s'il y a lieu a l'initiative de la S.C.I. [K] [H], après dépôt du rapport d'expertise, sur la question de la demande de tour d'échelle.
- Dit que la S.C.l. [K] [H] supportera la charge des dépens.
Mrs. [E], [X], [D], Mme [V], le Syndic de copropriété Résidence Le Montre et la S.C.I. Coval ont relevé appel de la décision par une déclaration du 16 février 2022.
Par conclusions déposées le 13 juin 2022, Mrs. [E], [X], [D], Mme [V], le Syndic de copropriété Résidence Le Montre et la S.C.I. Coval demandent à la cour de :
- Réformer l'ordonnance entreprise en ce que celle-ci a sursis à statuer sur la demande de tour d'échelle de la SCI [K] [H] et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise ;
- Statuant à nouveau, débouter la S.C.I. [K] [H], et toute personne de son chef, de sa demande d'accès à la cour de la copropriété de la résidence Le Montré, ou d'emprise ou limitation d'usage de celle ci, pour quelque motif que ce soit ;
- Condamner la SCI [K] [H] à verser à au syndicat des copropriétaires Le Montré une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution, avec application au profit de la SCP Gravellier Lief de Lagausie-Rodrigues des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 13 mai 2022, la S.A.R.L. BALLOY-PUECH-PELIPENKO architecture conclut :
- à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel formé par Mrs. [E], [X], [D], Mme [V], le Syndic de copropriété Résidence Le Montre et la S.C.I. Coval
- à titre subsidiaire à la confirmation de l'ordonnance de référé du 10 mai 2021,
- en tout état de cause, au débouté des appelants de l'ensemble de leurs demandes et à leur condamnation à in solidum à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2022, la SCI [K] [H] demande à la cour de :
- Déclarer irrecevables les appelants pour défaut de droit d`agir.
A défaut,
- Débouter les appelants de toutes leurs demandes fins et prétentions ;
- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Montré, la SCI Coval, M. [E], M. [X], M. [D], Mme [V] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 16 mars 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience, fixée au 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les fins de non-recevoir tirées de la chose jugée, du droit d'agir et d'un défaut d'intérêt à agir.
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La partie appelante conteste ne pas avoir d'intérêt à agir en qu'il a été fait droit seulement à sa demande subsidiaire et non principale et soutient qu'elle peut donc faire appel à ce dernier titre.
Sur la question tirée de la chose jugée, elle ne conteste pas que sa demande de pouvoir interjeter appel de l'ordonnance du 10 mai 2021 a été rejetée par Madame la délégataire de Madame la première présidente à propos du sursis à statuer le 15 juillet 2021.
Néanmoins, se prévalant des articles 380, 490 alinéa 1er, 795 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MONTRE estime qu'au delà des dispositions permettant sur autorisation un appel immédiat d'une décision ordonnant un sursis à statuer, l'ordonnance attaquée peut fait l'objet d'un appel différé.
Cependant, outre qu'il n'est prévu aucun autre recours par le code de procédure civile que ceux prévus aux articles 380 et 272, respectivement en matière de sursis à statuer et de mesures d'expertise, il doit être remarqué qu'il ne saurait être dérogé aux conditions desdites dispositions.
En conséquence, les appelants qui n'ont pas été autorisés faire appel du sursis à statuer et qui n'ont pas intérêt à agir à l'encontre de l'ordonnance faisant droit à leur expertise sont irrecevables en leur appel.
L'ordonnance du 10 mai 2021 sera donc confirmée et les prétentions de la partie appelante seront rejetées en totalité.
II Sur les demandes connexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie appelante, qui succombe au présent litige, en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l'équité commande que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MONTRE, la SCI COVAL, Mme [V], Mrs [E], [X], [D] soient condamnés in solidum au payement à l'égard de la SCI [K] [H] et de la S.A.R.L. BALLOY PUECH-PELIPENKO architecture, chacune, d'une somme de 2.000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le recours intenté par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MONTRE, la SCI COVAL, Mme [V], Mrs [E], [X], [D] ;
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 10 mai 2021 ;
Y ajoutant,
Rejette la totalité des demandes des appelants;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MONTRE, la SCI COVAL, Mme [V], Mrs [E], [X], [D] à payer à la SCI [K] [H] et à la S.A.R.L. BALLOY PUECH-PELIPENKO architecture, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MONTRE, la SCI COVAL, Mme [V], Mrs [E], [X], [D] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,