COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00928 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR2W
S.A.R.L. LE FOURNIL DE [Localité 3]
c/
S.A.R.L. BUSINESS INVEST
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2021 par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2021R00610) suivant déclaration d'appel du 22 février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LE FOURNIL DE [Localité 3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. BUSINESS INVEST exerçant sous l'enseigne HEXAGONE GROUPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître LABLANQUIE substituant Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SARL le fournil de [Localité 3] a confié à la société HEXAGONE GROUPE - BUSINESS INVEST un marché de travaux portant sur les portes automatiques de sa boulangerie pour une somme forfaitaire de 20 919,60 euros TTC.
Malgré une mise en demeure, la SARL le fournil de [Localité 3] n`a pas payé la somme de 14 643,72 euros correspondant au solde de 70% du marché, ni n'a fourni la garantie légale de paiement.
C'est la raison pour laquelle la société HEXAGONE GROUPE - BUSINESS INVEST a assigné tant la SARL le fournil de [Localité 3] , locataire des lieux que la SCI CANDIS, propriétaire devant le juge des référés aux fins, à titre principal, de les voir condamnées à lui régler une provision du montant du solde précité.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Constaté la non comparution de la SCI CANDIS ;
- Condamné à titre provisionnel en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société le fournil de [Localité 3] à payer à la société HEXAGONE GROUPE - BUSINESS INVEST la somme de l2 000 euros et ce sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la signification de la signification de la présente décision, pendant un mois ;
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société le fournil de [Localité 3] aux dépens.
La SARL le fournil de [Localité 3] a relevé appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce par déclaration du 22 février 2022.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2022, la société le fournil de [Localité 3] demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de commerce de Bordeaux le 20 décembre 2021 en ce qu'il a :
Condamné à titre provisionnel en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société le fournil de [Localité 3] à payer à la société HEXAGONE GROUPE - BUSINESS INVEST la somme de 12.000 et ce sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la signification de la présente décision, pendant un mois ;
Dit se réserver le droit de liquider l'astreinte ;
Condamné la société le fournil de [Localité 3] aux dépens.
Statuant de nouveau,
- Débouter la société HEXAGONE GROUPE - BUSINESS INVEST de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment celles incidentes ;
- Condamner la société HEXAGONE GROUPE - BUSINESS INVEST à communiquer à la société le fournil de [Localité 3] son contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2019, 2020 et 2021 concernant son intervention en qualité d'entreprise générale du bâtiment pour le marché des portes automatiques et ce sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard à compter du premier jour où est intervenue la signification de l'arrêt ;
- Condamner la société HEXAGONE GROUPE - BUSINESS INVEST à lui verser la somme de 5 .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 12 mai 2022, la société HEXAGONE GROUPE - BUSINESS INVEST demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SARL le fournil de [Localité 3] à verser à la société HEXAGONE GROUPE - BUSINESS INVEST une provision au titre des travaux réalisés en exécution du contrat du 7 octobre 2020 et a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Réformer l'ordonnance déférée en ce :
Qu'elle a fixé le montant de cette provision à 12 000 euros ;
Qu'elle a rejeté sa demande de voir condamner la SARL le fournil de [Localité 3] à lui régler la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Qu'elle a rejeté sa demande de voir condamner la SARL le fournil de [Localité 3] au paiement des intérêts moratoires, outre la capitalisation des intérêts ;
Qu'elle n'a pas repris dans son dispositif la condamnation de la SARL le fournil de [Localité 3] à fournir à Business INVEST la garantie de paiement visée par l'article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un mois ;
Qu'elle a rejeté la demande de Business INVEST de voir condamner la SARL le fournil de [Localité 3] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société le fournil du [Localité 3] à payer à la société HEXAGONE GROUPE - BUSINESS INVEST la somme provisionnelle de :
14 643, 72 euros TTC au titre de la situation n°2 du marché portes automatiques, outre intérêts au taux de 20% à compter du 29 décembre 2020 ;
40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Ordonner à la SARL le fournil de [Localité 3] à de remettre à la société HEXAGONE GROUPE - BUSINESS INVEST la garantie de paiement visée à l'article 1799-1 du code civil pour le marché de portes automatiques, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner la SARL le fournil de [Localité 3] à à payer à la société HEXAGONE GROUPE - BUSINESS INVEST une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Y ajoutant,
Déclarer irrecevable la demande de communication sous astreinte de ses attestations d'assurance civile et professionnelle ;
A défaut,
- Constater que cette demande est devenue sans objet,
- Condamner la société le fournil de [Localité 3] à verser à la Société HEXAGONE GROUPE - BUSINESS INVEST 2500 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
- Condamner la même aux entiers dépens de la procédure d'appel,
- Débouter la SARL le fournil de [Localité 3] à de toutes ses protestations et demandes,
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 16 mars 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience, fixée au 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de provision.
L'article 873 du code de procédure civile prévoit que 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'.
La S.A.R.L. le fournil de [Localité 3] conteste que l'ordonnance attaquée ait fait droit à la demande de provision à hauteur de 12.000 €, se prévalant d'une obligation de résultat à la charge de la société intimée.
Ainsi, elle argue du fait qu'il n'a été réalisé aucun procès-verbal de réception des travaux, ce qui aurait dû empêcher selon ses dires le juge des référés de condamner, puisqu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de constater l'existence d'une réception tacite.
Or, il existe des désordres, puisqu'elle allègue que l'ouvrage n'est pas achevé, qu'aucun procès-verbal de livraison n'a été dressé alors que son cocontractant a quitté le chantier.
La société appelante met en avant que les portes automatiques n'ont pas eu leurs finitions terminées, que le dessus les lettres est dépourvu de rétro éclairage, que la façade est dépourvue d'écran. Elle se prévaut en ce sens des constatations de l'expert judiciaire et du fait que le bon fonctionnement des portes installées n'a pas été vérifié.
Elle dit que la prestation a été sous-traitée par l'intimée auprès de la société Record Portes Automatiques et que celle-ci n'a pas été réglée et qu'elle s'est adressée à cette dernière suite à la chute de deux cornières 'alu' situées au-dessus des portes le 30 juin 2021. Elle indique qu'un contrat de maintenance aurait dû être conclu si l'intimée avait rempli sa mission. De surcroît, elle indique que suite à un bon d'intervention du même sous-traitant, il a été constaté le 28 juillet 2021 que les portes ne s'ouvrent et ne se ferment que partiellement.
**
La cour constate que la partie appelante n'a pas réglé les travaux objets du litige, alors que ces derniers ont été réalisés comme prévu au marché relatif au lot n°1 du 7 octobre 2020 (pièce n°9 de l'intimée). Il est exact que l'achèvement de ces travaux est contesté, quand bien même un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre l'appelante et la société propriétaire des murs le 4 décembre 2020 (pièce n°2 de l'intimée).
S'il n'existe donc pas de réception entre les parties au litige, les travaux ayant été reçus uniquement par le propriétaire des murs, il doit cependant être remarqué que la S.A.R.L. le fournil de [Localité 3] a non seulement exploité les murs, mais a surtout utilisé les portes objet du litige pour accueillir sa clientèle, sans que le prestataire ne s'y oppose (pièce 18 de l'intimée).
S'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction de constater une réception tacite, l'état de fait lié à la réalisation de la prestation prévue et donc à la fin du chantier peuvent en revanche être reconnus par la cour. Or, ces éléments résultent des constatations qui précèdent.
Mieux, si l'expert qui a pu examiner les lieux mentionne qu'il existe une finition non terminée, à savoir un mur de béton apparent au dessus des portes automatiques, les reproches liés à l'éclairage des lettres ou à l'écran ne faisant pas l'objet de ce lot (pièce 9 de l'appelante), ils ne sauraient être retenus comme empêchant le versement du prix. En outre, la non-façon relevée portant sur un élément non prévu au contrat, elle ne saurait être suffisante pour conclure à la non-réalisation du marché.
En ce qui concerne les incidents mis en avant par la S.A.R.L. le fournil de [Localité 3], il est exact que le contrat prévoit une garantie d'un an à compter de la mise en service et que deux incidents sont survenus. Mais, il n'est pas contesté qu'ils ont été repris. En tout état de cause, ils confirment l'existence de la fin des travaux, puisqu'il est fait référence simplement à une reprise et à ce que les réglages ne sont plus nécessaires du fait du fonctionnement de l'huisserie fournie.
Il n'existe donc pas de motif allant à l'encontre du paiement provisionnel sollicité et il doit être alloué, comme l'a très justement retenu le premier juge la somme de 12.000 € à ce titre s'agissant d'une provision et en l'absence de procès-verbal de réception entre les parties.
En revanche, ce montant ayant déjà été versé (pièce 15 de la partie appelante), il n'y a plus lieu de l'assortir d'une astreinte, celle-ci ne paraissant pas nécessaire au sen de l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la question des intérêts, il doit être admis que si les dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce s'appliquent, le montant de 12.000 € a été versé le 19 janvier 2022 (pièce 15 précitée).
Aussi, au vu de cet élément, il existe une contestation sérieuse sur une partie des intérêts sollicités à ce titre et seul l'intérêt au taux légal sera accordé à compter du 15 décembre 2021.
En revanche, l'indemnité de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce devra être accordée, du fait de la présente procédure, soit un montant de 40€ auquel la partie appelante sera condamnée.
II Sur la demande au titre de la garantie de paiement.
Vu l'article 873 du code de procédure civile précité.
En l'occurrence, il doit être relevé que par requête en date du 4 janvier 2022, l'intimée a saisi le premier juge d'une demande de rectification d'omission matérielle.
Il existe donc une difficulté sérieuse sur cette demande au vu de cet élément. En effet, il convient d'éviter une contradiction de décision, le premier juge étant régulièrement saisi de la demande.
Ce chef de demande, et ceux y afférents seront donc rejetés.
III Sur la demande reconventionnelle de communication des attestations d'assurance de la société HEXAGONE GROUPE - BUSINESS INVEST.
En vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Lors de la présente affaire, il n'est pas remis en cause le fait que la S.A.R.L. le fournil de [Localité 3] n'a pas formé de demande en première instance à propos de la communication des attestations d'assurance de son adversaire.
Cette prétention ne pourra donc qu'être rejetée.
VI Sur les demandes connexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la S.A.R.L. le fournil de CREON succombant au principal à la présente instance, elle supportera la charge des dépens de celle-ci.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Lors du présent litige, l'équité ne commande pas que l'appelante soit condamnée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, mais exige que la S.A.R.L. le fournil de [Localité 3] soit condamnée à régler la somme de 2.000 euros à la société HEXAGONE GROUPE - BUSINESS INVEST s'agissant des mêmes frais à propos de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de BORDEAUX le 14 décembre 2021 précitée, sauf en ce qui concerne l'astreinte prononcée et de l'indemnité de recouvrement des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
REJETTE la demande d'astreinte faite au titre de la demande de paiement de la provision par la société HEXAGONE GROUPE - BUSINESS INVEST ;
CONDAMNE la S.A.R.L. le fournil de [Localité 3] à régler la somme de 40 € à la société HEXAGONE GROUPE - BUSINESS INVEST au titre de l'indemnité de recouvrement des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. le fournil de [Localité 3] à verser à la société HEXAGONE GROUPE - BUSINESS INVEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés lors de l'instance en appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. le fournil de [Localité 3] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,