COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00961 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR5U
S.A.S.U. LOISIRS PLAISIRS
c/
S.A.S. FREE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION AVEC DOSSIER RG 22/02291
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 15 février 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE (RG : 2021001872) suivant deux déclarations d'appel du 24 février 2022 (RG : 22/00961) et du 11 mai 2022 (RG : 22/02291)
APPELANTE :
S.A.S.U. LOISIRS PLAISIRS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie CLAVEL, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S. FREE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Yves COURSIN de l'AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Société Loisirs Plaisirs fait commerce de matériel d'astronomie par correspondance.
A compter du 7 juin 2021, les emails qu'elle a adressés à ses clients, résidant en FRANCE et dont la messagerie est hébergée par la SAS Free (adresse@free.fr), ont été rejetés.
Par lettre du 20 septembre 2021, la SA LOISIRS PLAISIRS a mis la SAS FREE en demeure de solutionner le problème lié au rejet de certains messages envoyés.
Sans retour favorable, selon exploit du 29 décembre 2021, la Société LOISIRS PLAISIRS a assigné la SAS FREE par devant le président du tribunal de commerce de Libourne, statuant en matière de référés.
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne à :
- Débouté la Société Loisirs plaisirs de l'intégralité de ses demandes ;
- Laissé à la charge de la Société Loisirs plaisirs les entiers dépens de l'instance, y compris les frais de l'ordonnance liquidés à la somme de 40,66 euros ;
La société Loisirs Plaisirs a relevé appel de cette ordonnance par déclarations des 24 février 2022 et 11 mai 2022.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2022, la société Loisirs Plaisirs demande à la cour de :
- Déclarer parfaitement recevable et fondé l'appel interjeté par la Société Loisirs Plaisirs, en ce compris, la déclaration d'appel de la Société Loisirs Plaisirs, ses conclusions d'appelante et l'ensemble de la procédure d'appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Libourne, le 15 février 2022, sous le numéro de rôle 2021001872 en ce qu'elle a débouté la société Loisirs Plaisirs de ses demandes ;
Ce faisant,
- Réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;
- Enjoindre la société Free de procéder au déblocage des ranges 217.160.47.239 et 217.160.240.99 sous astreinte de 6 000 euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, afin de rendre destinataires de ses courriels ses clients ou toute personne intéressée par son site disposant d'une adresse @free.fr, en l'absence de toute injonction ou demande d'une autorité administrative ou judiciaire ;
- Condamner la société Free à payer à la société Loisirs Plaisirs la somme de 20 000 euros, à titre de provision sur dommages et intérêts ;
- Condamner la société Free à payer à la société Loisirs Plaisirs la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ce faisant,
- Débouter la SAS Free de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société FREE aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2022, la société Free demande à la cour de :
' S'agissant de la présente déclaration d'appel :
- De déclarer caduque la déclaration d'appel, le dispositif des conclusions d'appel de la société LOISIRS PLAISIRS ne demandant ni l'infirmation, ni l'annulation de ladite ordonnance qu'elle critique et subsidiairement pour le même motif, de confirmer ;
- De juger que la cour n'est saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de l'appel faute pour la société Loisirs Plaisirs d'énumérer les chefs de l'ordonnance du 15 février 2022 qu'elle critique, dans sa déclaration d'appel ;
' Subsidiairement, sur le fond :
- De juger que la demande d'injonction de déblocage des adresses IP 217.160.47.239 et 217.160.240.99 n'a plus lieu d'être car la société Loisirs Plaisirs a compris qu'elles étaient à l'origine de ses problèmes, et qu'elle ne les utilise plus ;
- De juger qu'il n'y a plus de trouble, ni de nécessité d'une injonction, car la société LOISIRS PLAISIRS a adopté la solution préconisée par l'expert mandaté par la société Free et qu'elle a changé d'adresse IP, pour utiliser dorénavant l'adresse 217.160.10.155 ;
- De juger que la société Loisirs Plaisirs ne démontre ni l'existence d'une faute commise par la société Free, ni celle d'une obligation qui serait incontestable et qui justifierait l'allocation d'une indemnité provisionnelle ;
- Pour ces motifs, de confirmer l'ordonnance rendue le 15 février 2022 par le président du tribunal de commerce de Libourne ;
- De condamner la société Loisirs Plaisirs au paiement de la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 16 mars 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience, fixée au 26 septembre 2022. Cependant, il a été ordonné un rabat de cette clôture au 26 septembre 2022, date des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de joindre les deux procédures connexes sous le n° RG 22/00961.
I Sur la régularité des déclarations d'appel.
L'article 901 du code de procédure civile prévoit que 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.
Il est constant qu'une première déclaration d'appel a été effectuée par l'appelante le 24 février 2022, que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été rendu le 16 mars 2022.
Puis une seconde déclaration d'appel a été réalisée le 11 mai 2022.
Sur ce point, la S.A.S. FREE affirme que lors de l'acte d'appel du 24 février 2022, il n'a pas été demandé d'infirmation de la décision attaquée, alors que la présente juridiction est liée par le dispositif des conclusions d'appel. Elle en déduit que les conclusions, muettes sur ce point, n'ont, pas saisi la cour d'appel de céans, que l'appel est donc caduc et en tout état de cause qu'il n'est possible que de confirmer la première décision.
Il n'est pas davantage selon elle exposé les chefs de l'ordonnance critiqués, seule la mention 'appel total' ressortant de ladite déclaration d'appel, en violation de l'article 901 du code de procédure civile. Il n'existerait donc pas d'effet dévolutif.
Elle considère en outre que le second appel tendant à la régularisation de la première déclaration est irrecevable. Cette partie intimée, se prévalant du délai de régularisation de l'appel à un mois par les premières conclusions à compter de l'avis de fixation de l'affaire prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, retient que le second appel n'est pas davantage régulier.
La S.A.S. FREE critique la position de son adversaire en remarquant qu'il n'a pas existé de désistement du premier appel et qu'il ne s'agit pas de contester un droit à agir, mais de respecter les délais prévus par la procédure d'appel.
La S.A.S.U. Loisirs Plaisirs se prévaut des articles 546 et 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile pour considérer que sa déclaration d'appel irrégulière initiale ne lui interdit pas de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier n'a pas été déclaré irrecevable.
Or, elle relève que l'ordonnance attaquée n'a été signifiée à son adversaire, à son initiative, que le 6 mai 2022 et donc que le délai d'appel était encore ouvert. Elle en déduit avoir respecté le délai de 15 jours prévu à ce titre par l'article 490 du code de procédure civile, faute que la première déclaration ait été déclarée nulle ou caduque.
Elle précise ne pas avoir régularisé l'appel, mais réitéré ce dernier, ce d'autant que la première déclaration a interrompu le délai de forclusion en la matière.
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La cour constate dans un premier temps que la première déclaration d'appel datée du 24 février 2022, faute d'indication des chefs de l'ordonnance critiquée, est privé d'effet dévolutif en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ( Civ 2ème.30 janvier 2020 n°18-22.528 P).
Il est exact que la déclaration d'appel pouvait être régularisée par l'ajout des chefs de jugement critiqués, mais encore devait-elle l'être dans les délais s'imposant à l'appelante pour conclure. Au vu de l'avis de fixation du 16 mars 2022, la S.A.S.U. loisirs plaisirs pouvait donc régulariser sa déclaration d'appel avant le 16 avril suivant. La déclaration réalisée le 11 mai 2022 est donc irrecevable .
III Sur les demandes connexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la S.A.S.U. plaisirs loisirs succombant au principal à la présente instance, elle supportera la charge des dépens de celle-ci.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'appelante sera ainsi condamnée à régler la somme de 2.000 euros à la S.A.S. FREE.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction des deux procédures sous le n° RG 22/00961.
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 24 février 2022 ;
DÉCLARE irrecevable la déclaration d'appel réalisée le 11 mai 2022 ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Loisirs Plaisirs à verser à la S.A.S. FREE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Loisirs Plaisirs aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,