COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01321 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTGL
Monsieur [S] [T]
Madame [W] [O]
S.C.P. [P] [A] ' [S] [T] ' [W] [O]
c/
Monsieur [R] [A]
Monsieur [L] [A]
Madame [D] [C] VEUVE [A]
Monsieur [G] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 14 février 2022 (R.G. 20/00925) par le Juge de la mise en état de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 16 mars 2022
APPELANTS :
Monsieur [S] [T], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Madame [W] [O], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
S.C.P. [P] [A] ' [S] [T] - [W] [O], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentés par Maître Augustin DE GROMARD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître François CHOMARD, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [A], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [L] [A], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Madame [D] [C] VEUVE [A], née le [Date naissance 1] 1953 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Monsieur [G] [A], né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés part Maître Hélène PELISSIER-GATEAU, substituant Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [A], en son vivant notaire associé au sein de la SCP [P] [A] - [S] [T] - [W] [O], est décédé le [Date décès 2] 2016.
Il détenait 515 parts des 1545 parts composant la société civile professionnelle, numérotées 1 à 391 inclus et 793 à 916 inclus.
M. [P] [A] laisse pour recueillir sa succession, son conjoint survivant et ses trois enfants, à savoir Mme [D] [C] veuve [A], M. [R] [A], M. [L] [A], et M. [G] [A] (les consorts [A]). Par acte d'huissier en date du 10 août 2017, les consorts [A] ont fait assigner la SCP [P] [A] -[S] [T] - [W] [O] devant le tribunal de grande instance de Périgueux en demandant au tribunal de :
- dire que la SCP [P] [A] -[S] [T] - [W] [O] est tenue d'acquérir les parts sociales dépendant de la succession de feu Maître [P] [A] ;
- la condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à passer l'acte de cession et à verser le prix correspondant ;
- à défaut d'accord sur le prix, surseoir à statuer sur ce chef de demande jusqu'au dépôt du rapport de l'expert qui sera désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, soit d'un commun accord, soit par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ;
- condamner la SCP [P] [A] -[S] [T] - [W] [O] au paiement de la somme de 50 452,00 euros correspondant au montant du compte courant de Maître [P] [A] à son décès, ainsi que la quote-part des bénéfices revenant à ses ayants-droits jusqu'à la cession des parts sociales de leur auteur, ces sommes restant à parfaire et à déterminer au vu des éléments comptables qui seront produits dans le cadre de la mise en état.
Selon jugement en date du 05 février 2019, le tribunal a :
- dit que la SCP [P] [A] -[S] [T] - [W] [O] était tenue d'acquérir les parts sociales détenues par feu Maître [P] [A] et faisant partie de sa succession ;
- dit que la part de bénéfices revenant aux ayants droit de Maître [P] [A] correspondait à un tiers des 90 % du bénéfice distribuable ;
- ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [J] [V] avec mission de :
donner son avis sur la valorisation des parts détenues par feu Maître [P] [A] dans
la SCP Gilles Giroux -Pierre d'Arlot de Cumond - [W] [O] ;
donner son avis sur le montant de la quote-part de bénéfices de la SCP [P] [A] -[S] [T] - [W] [O] revenant aux ayants-droits de feu Maître
[P] [A] jusqu'à la cession des parts sociales détenues par Maître [A] ;
* donner son avis sur le montant du compte courant de Maître [P] [A] ;
- Sursis à statuer sur les autres demandes dans cette attente.
La SCP Gilles Giroux -Pierre d'Arlot de Cumond - [W] [O] a interjeté appel de la décision.
Les consorts [A] ont formé appel incident, notamment sur la question de l'expertise en exposant dans leurs écritures déposées devant la cour d'appel de Bordeaux que seul le président du tribunal judiciaire de Périgueux pouvait ordonner cette mesure sur le fondement de l'article1843-4 du Code civil avec mission de déterminer la valeur des droits sociaux.
L'instance est en cours devant la cour d'appel.
Suivant actes d'huissier en date des 9, 15 et 21 juillet 2020, la SCP [P] [A] -[S] [T] - [W] [O], M. [S] [T] et Mme [W] [O] ont fait assigner M. [R] [A], M. [L] [A], M. [G] [A] et Mme [D] [C] veuve [A] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, au visa notamment des articles 5, 44, 45 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 et de l'article 1839 du Code civil, afin de voir :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur action ;
- dire et juger que la modification de l'article 23 des statuts de la société civile professionnelle M. [S] [T] et Mme [W] [O] intervenue à l'occasion de l'entrée au capital de Maître [S] [T] est irrégulière en l'absence de délibération et ou de consultation écrite des associés et de procès-verbal le constatant et dûment déposé au greffe du tribunal de commerce de Périgueux ;
- dire et juger y avoir lieu au rétablissement de l'article 23 dans sa version d'origine à savoir :
'I - L'assemblée peut décider, sur le bénéfice distribuable, la mise en réserve générale ou spéciale de toute somme qu'elle juge utile. Le surplus constitue le bénéfice distribué.
II - Soixante-dix pour cent de ce bénéfice sont repartis par tête et par parts égales entre les associés.
Toutefois un abattement de dix pour cent est opéré sur la part revenant à ce titre à chaque associé âgé de plus de soixante ans. Le produit de cet
abattement est réparti par tête et par part égale entre les associés qui n'ont pas atteint cet âge.
Le surplus du bénéfice distribué est reparti entre les associés et éventuellement entre leurs ayants droit au prorata des parts sociales possédées par chacun d'eux.
III - Sous réserve des dispositions réglementaires applicables à la rémunération du suppléant chargé, le cas échéant, de la gestion de l'office dont la société est titulaire, l'associé empêché d'exercer ses fonctions pour une raison autre que pénale ou disciplinaire, conserve son droit aux bénéfices ; toutefois, sa part dans les bénéfices visés au premier alinéa du paragraphe du présent article est réduite de moitié au-delà du sixième mois sauf si son empêchement résulte d'obligations militaires.
Le droit prévu à l'alinéa précédent bénéficie aux ayants droit de l'associé décédé.
IV - L'associé interdit temporairement dans le cas prévu par l'article 32 de l'Ordonnance du 28 Juin 1945 relative à la discipline des notaires, perçoit pendant sa suspension la moitié des bénéfices visés au paragraphe deux du présent article, l'autre moitié étant attribuée à ceux des autres associés qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction temporaire de l'exercice de leur fonction, suivant les dispositions de l'article 59, deuxième alinéa du décret n° 67-868 du 2 Octobre 1967.
L'associé suspendu de ses fonctions par une condamnation disciplinaire définitive, quelle que soit la durée de la suspension, perd vocation aux bénéfices professionnels.
L'un et l'autre perçoivent pendant la durée de l'interdiction ou de la suspension un intérêt calculé au taux de dix pour cent sur le montant de leur apport en capital.'
- condamner solidairement les Consorts [A] au paiement d'une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de |'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action formée la SCP [P] [A] -[S] [T] - [W] [O], M. [S] [T] et Mme [W] [O] à l'encontre des consorts [A], condamné in solidum la SCP [P] [A] -[S] [T] - [W] [O], M. [S] [T] et Mme [W] [O] à payer aux consorts [A] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné in solidum la SCP [P] [A] - [S] [T] - [W] [O], M. [S] [T] et Mme [W] [O] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 mars 2022, la SCP [P] [A] -[S] [T] - [W] [O], M. [S] [T] et Mme [W] [O] ont interjeté appel de ce jugement énumérant expressément les chefs critiqués et intimant les consorts [A].
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SCP [P] [A] -[S] [T] - [W] [O], M. [S] [T] et Mme [W] [O] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux, rendue le 14 février 2022, de débouter Mme [C] et Messieurs [A] de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes, de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Périgueux, afin qu'il soit jugé sur le fond, et de condamner in solidum Mme [C] et Messieurs [A] à les indemniser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 7.000 euros, et de les condamner in solidum aux entiers dépens.
Les appelants font valoir que :
- sur le fondement de l'article 1839 du Code civil, aucun acte portant modification de l'article 23 des statuts de la SCP n'existe, qu'aucune publication d'un tel acte n'a pu intervenir, et que le délai de prescription de l'action en régularisation n'a jamais commencé à courir, de sorte que l'action en régularisation n'est pas prescrite,
- sur le fondement de l'article 2224 du Code civil, ce n'est au plus tôt qu'à l'occasion de la communication des pièces venant au soutien de l'assignation délivrée le 10 août 2017, que la SCP et Maîtres D' [B] et [O] ont eu connaissance de l'existence d'une version erronée de l'article 23 des statuts, et qu'ils n'ont jamais accepté, voté ou donné leur accord d'une quelconque manière à cette version de l'article 23, et que, n'ayant eu connaissance de la nouvelle rédaction frauduleuse de l'article 23 qu'à compter de la réception des pièces venant au soutien de l'action engagée devant le tribunal de grande instance de Périgueux, soit le 20 septembre 2017, le délai de prescription n'a donc commencé à courir qu'à partir de cette date,
- l'évolution illicite de l'article 23 n'a jamais été appliquée, de sorte qu'il était, de toutes les façons, totalement impossible de se rendre compte de toute
« erreur » affectant les statuts sur ce point - aucun des associés, en ce compris Me [A], ne se prévalant de l'article 23,
- sur le terrain de l'article 2224, le juge de la mise en état n'a pas motivé la raison pour laquelle il considère que l'action de la SCP serait prescrite.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, les consorts [A] demandent à la cour de:
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré la SCP [A] [P] [A] - [S] [B] - [W] [O], Mme [W] [O] et M. [S] [T] prescrits en leurs actions,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SCP [A] [P] [A] - [S] [B] - [W] [O], Mme [W] [O] et M. [S] [T] in solidum à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- statuant à nouveau, condamner in solidum les appelants à leur verser la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- ajoutant à l'ordonnance entreprise, condamner les appelants à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et les condamner in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure, de première instance comme d'appel.
Les intimés font valoir que :
- la délibération du 27 juin 2001 modifiant les statuts du 27 juin 2001 a été déposée en même temps que les statuts modifiés, le 31 août 2001,
- l'action innommée en invalidation de l'article 23 des statuts et convocation d'une assemblée aux fins de rétablir l'ancienne rédaction dudit article est également irrémédiablement prescrite, Maître [B] et Maître [O] en leur qualité de professionnels du droit et d'associés de la société civile professionnelle ayant eu accès à l'intégralité des délibérations, statuts et autres documents sociaux dès avant d'entrer au capital de la SCP, et ayant en conséquence nécessairement dû connaître les faits permettant d'exercer leur action.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022.
MOTIFS :
L'article 5 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, applicable en l'espèce, prévoit : 'Si une ou plusieurs énonciations exigées par la loi ou les règlements ne figurent pas dans les statuts, le tribunal ordonne que ceux-ci soient complétés dans les mêmes conditions que celles requises lors de la constitution de la société.
Si une formalité prescrite par la loi ou les règlements pour la constitution de la société ou la modification des statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie, le tribunal ordonne qu'elle soit accomplie ou refaite. Il peut en outre ordonner quetoutes les formalités qui ont suivi celle omise ou entachée d'un vice ou certaines d'entre elles seulement, soient également refaites'.
L'article 1839 du Code civil dispose par ailleurs : 'Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la législation ou si une formalité prescrite par celle-ci a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut agir aux mêmes fins.
Les mêmes règles sont applicables en cas de modification des statuts.
L'action aux fins de régularisation prévue à l'alinéa premier se prescrit par trois ans à compter de l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.'
Les appelants soutiennent en premier lieu qu'en l'absence d'acte mentionnant le vote et/ou la preuve d'un accord des associés quant à la modification de l'article 23 des statuts de la SCP, leur action n'est pas prescrite, dès lors que cette action a pour objet la régularisation de l'acte ayant donné lieu à la publication au registre du commerce et des sociétés, à savoir le procès verbal d'assemblée générale du 27 juin 2001.
Ils font valoir que, n'ayant eu connaissance de la nouvelle rédaction frauduleuse de l'article 23 qu'à compter de la réception des pièces venant au soutien de l'action engagée devant le tribunal de grande instance de Périgueux, soit le 20 septembre 2017, le délai de prescription n'a donc commencé à courir qu'à partir de cette date.
Les intimés répliquent que, dans la mesure où l'action en régularisation vise à couvrir les nullités et à garantir la sécurité juridique, elle ne peut qu'être soumise au même régime de prescription que la nullité elle-même, soit trois ans à compter de la formalité accomplie ou omise.
Des pièces versées aux débats, il résulte que :
- le procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2001 produit aux débats comporte trois résolutions dont la modification des seuls articles 6 et 7 des statuts de la SCP,
- les statuts modifiés de la SCP [P] [A], [K] [U] [N] et [S] [T], rédigés selon ce qu'énonce l'acte en 9 exemplaires, 'certifiés à jour le 27.6.2001" et signés des trois notaires, ont fait l'objet d'un enregistrement au registre du commerce et des sociétés le 31 août 2001,
- ces statuts comportent la modification de l'article 23 des statuts telle qu'elle est contestée par les appelants.
Si, comme ils le soutiennent à juste titre, le procès verbal d'assemblée générale du 27 juin 2001 ne comporte pas le vote de la modification de l'article 23 des statuts, laquelle n'aurait pu intervenir qu'avec l'accord unanime des associés, il ressort des pièces sus-visées que l'irrégularité affectant le procès verbal n'a aucune incidence sur la validité des statuts et en particulier de l'article 23 dès lors que les associés ont tous apposé leur signature sur les statuts modifiés, et ne démontrent pas ni n'allèguent que ce n'est pas leur signature qui figure sur ces documents, ni que l'exemplaire des statuts qu'ils ont approuvé était différent de celui ayant fait l'objet de l'enregistrement.
Le point de départ du délai de prescription doit en conséquence être fixé non, comme le font valoir les appelants, au jour de la réception des pièces venant au soutien de l'action engagée devant le tribunal de grande instance de Périgueux, soit le 20 septembre 2017, mais au 27 juin 2001, date à laquelle les associés, en signant les statuts modifiés 'suite à cession à Me [T]', ont approuvé l'article 23 modifié, et ont donc eu connaissance à cette même date que cette modification intervenait alors que l'assemblée générale du même jour n'avait pas statué sur ce point.
Ainsi, quand bien même il serait relevé l'irrégularité de la modification des statuts en raison de l'absence de vote unanime sur ce point au cours de l'assemblée générale, l'approbation unanime des statuts modifiés par les associés démontre leur connaissance parfaite de cette modification, et fait courir le délai de prescription.
C'est à tort que les appelants soutiennent que leur approbation des statuts ne saurait caractériser un accord pour une modification statutaire, alors que, conformément à l'article 1836 du Code civil, la modification des statuts requiert l'accord unanime des associés, ce qui est bien le cas en l'espèce.
La connaissance des termes de l'article 23, synonyme pour les appelants (à l'exception de Mme [O] qui n'a intégré la SCP qu'en 2009), de connaissance de l'absence de vote au cours de l'assemblée générale du 27 juin 2001, à laquelle ils participaient, conduit la cour à considérer, sans qu'il soit besoin de reconstituer l'historique des modifications, que la prescription a commencé à courir le 27 juin 2001, date à laquelle les appelants, ont connu ou auraient dû connaître le droit leur permettant d'intenter une action.
Surabondamment, les statuts comprenant l'article 23 critiqué ont été modifiés le 25 octobre 2008 suite au retrait de Me [U], le 4 février 2009 à la suite de l'entrée dans la SCP de Me [O], laquelle a, à cette date, approuvé les statuts, puis le 1er juillet 2015 en raison du transfert du siège.
A chacune de ces modifications, les membres de la SCP ont pu prendre connaissance des termes de l'article 23, et connaître de ce fait l'irrégularité de la modification des statuts, du fait de l'absence de toute décision de l'assemblée générale sur ce point.
Pour les mêmes motifs, si tant est que l'action pourrait être soumise au délai de prescription de l'article 2224 du Code civil, il y a lieu, en confirmation de la décision entreprise de déclarer prescrite l'action de la SCP ainsi que Maîtres [T] et [O].
Les développements sur l'enregistrement de l'acte, et la répartition des bénéfices entre les associés, qui ne respectent pas les termes des statuts sont indifférents à la solution du présent litige, qui ne concerne que la validité des statuts modifiés le 27 juin 2001.
Il appartiendra aux parties de faire valoir, si elles le souhaitent, dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel, les conséquences du défaut d'application de l'article 23 des statuts dans les rapports entre les associés.
L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux sera en conséquence confirmée.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge des appelants.
Il est équitable d'allouer aux consorts [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que les appelants seront condamnés in solidum à lui payer, l'ordonnance déférée étant confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCP [P] [A] -[S] [T] - [W] [O], M. [S] [T] et Mme [W] [O] à payer à Mme [D] [C] veuve [A], M. [R] [A], M. [L] [A], et M. [G] [A], ensemble, la somme de 3.000 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCP [P] [A] -[S] [T] - [W] [O], M. [S] [T] et Mme [W] [O] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.