COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/00938 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPAQ
Monsieur [B] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Monsieur [V] [I] [J] [M]
c/
S.A.S. CHAI NOUS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 octobre 2019 (R.G. 2018F00117) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 février 2020
APPELANTS :
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 2] - Afrique du Sud
représenté par Maître David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [I] [J] [M], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], de nationalité française, domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CHAI NOUS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Chai Nous a été constituée le 17 janvier 2014 entre trois associés :
- Monsieur [L] [U] détenant 3 actions
- Monsieur [V] [M] détenant 5 actions
- Monsieur [B] [C] détenant 5 actions.
Le premier président de la société, lequel était désigné par les statuts était Monsieur [L] [U].
Selon protocole d'accord en date du 1er décembre 2014, Messieurs [U], [M] et [C] ont régularisé la cession de leurs actions à M. [T] et M. [C] sous les conditions suivantes :
M. [V] [M] s'est engagé à vendre à M. [T] dans le délai d'un an 4 de ses 5 actions détenues dans la société Chai Nous pour la somme totale de 400 euros, si son compte courant était remboursé.
L'article 2 du protocole précisait que si la cession se réalisait, M. [T] et M. [Z] [C] s'engageaient à rembourser à M. [V] [M] et M. [B] [C] leurs comptes courants pour respectivement 84.000 euros et 92.000 euros.
Il était convenu entre les parties que ce protocole d'accord était valable pour une durée de 6 mois avec possibilité d'y renoncer par lettre recommandée avec avis de réception qui prendrait effet un mois après sa réception.
Plusieurs Assemblées générales se sont réunies les :
- 23 mars 2015, l'Assemblée Générale a nommé M. Carlos Santos, Président
- 26 mai 2015, une Assemblée Générale Extraordinaire a agréé les nouveaux associés,
- 23 décembre 2016, l'Assemblée Générale a approuvé les comptes,
- 4 février 2017, l'Assemblée Générale a approuvé la rémunération de M. [W].
M. [B] [C], domicilié en Afrique du Sud a prétendu n'avoir pu participer à ces assemblées pour n'y avoir pas été convoqué, et le 8 novembre 2017, il a mis demeure la société Chai Nous SAS d'avoir à communiquer l'ensemble des comptes sociaux annuels des exercices clos 2015 et 2016 et l'a informée qu'une procédure judiciaire serait engagée pour faire annuler les Assemblées Générales qu'il considérerait comme irrégulières.
Il a assigné alors la société Chai Nous SAS par acte du 26 janvier 2018 devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 8 août 2018, la société Chai Nous SAS a été placée en redressement judiciaire et la Selarl Laurent Mayon a été nommée mandataire judiciaire.
Parallèlement, M. [V] [M] a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir prononcer la nullité des actes de cessions d'actions intervenue en 2015, et par jugement du 8 août 2019 le tribunal a prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision dans la présente instance.
Il est également intervenu volontairement à l'instance initiée par M. [C], lequel a mis en cause la Selarl Laurent Mayon ès qualités.
La société Chai et Nous a bénéficié d'un plan d'apurement de son passif par jugement du 4 septembre 2019.
Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- joint les instances,
- dit l'intervention volontaire de M. [V] [M] recevable et bien fondée,
- débouté M. [B] [C] et M. [V] [M] de toutes leurs demandes,
- condamné M. [B] [C] à payer à la Société Chai Nous SAS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [C] à payer à la Selarl Laurent Mayon ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société Chai Nous SAS la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 février 2020 , M. [C] a interjeté appel de ce jugement énumérant expressément les chefs critiqués et intimant M. [M] et la Société Chai Nous.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 octobre 2019 en ce qu'il a dit son intervention volontaire recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 octobre 2019 sous le numéro RG 2018 F 00117- 2019 F 00266 dans l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau
- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 23 mars 2015,
- prononcer la nullité des délibérations de l'assemblée générale du 23 mars 2015,
En conséquence,
- prononcer la nullité de toutes les assemblées générales de la SAS Chai Nous postérieures à cette date du 23 mars 2015 faute de convocation régulière des associés,
- condamner la SAS Chai Nous à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Chai Nous à lui payer les entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que Monsieur [C] n'a pas été convoqué à l'assemblée générale du 23 mars 2015 qui s'est tenue en violation de toutes les règles légales et statutaires, M. [C] n'ayant pas été convoqué régulièrement, et ayant ainsi été privé de son droit de vote.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 juin 2020 , auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [C] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 24 octobre 2019,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce du 24 octobre 2019 en ce qu'il a :
- dit l'intervention volontaire de M. [V] [M] recevable et bien fondée ;
- l'a débouté ainsi que M. [V] [M] de toutes leurs demandes ;
- l'a condamné à payer à la société Chai Nous la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau :
- constater l'absence de convocation à son égard à l 'assemblée générale du 23 mars 2015,
- constater l'irrégularité de ses convocations aux assemblées générales des 26 mai 2015, 26 décembre 2016 et 24 février 2017,
En conséquence,
- prononcer la nullité des assemblées générales des 23 mars 2015, 26 mai 2015, 26 décembre 2016 et 24 février 2017,
- déclarer nulles les résolutions prises lors des assemblées générales des 23 mars 2015, 26 mai 2015, 26 décembre 2016 et 24 février 2017,
- condamner la société Chai Nous à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Chai Nous aux entiers dépens.
M. [C] soutient qu'il n'a jamais été convoqué régulièrement aux assemblées générales et extraordinaires de la société, soit en l'absence totale de convocation, soit par convocation envoyée hors délai.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Société Chai Nous demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a jugé l'intervention volontaire de M. [V] [M], recevable,
- débouter M. [B] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- Statuant à nouveau débouter M. [V] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- les condamner à lui verser respectivement la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soutient avoir toujours respecté le délai minimal de convocation de 15 jours et précise que toutes les convocations ont été adressées à la seule adresse communiquée par M. [B] [C].
Elle indique que M. [V] [M] a participé à toutes les assemblées dont M. [B] [C] sollicite la nullité pour irrégularité de convocation, et que dans ces conditions, et au visa de l'article l.225-104 du Code de commerce, M. [V] [M] est irrecevable à appuyer les prétentions de M [C], n'ayant plus le droit de contester les modalités de convocation d'assemblée auxquelles il a participé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022.
MOTIFS :
En application des articles L.225-104 et R.255-62 du code de commerce, la convocation des assemblées d'actionnaires est faite selon les régles énoncées par les statuts, et toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, l'action en nullité n'étant pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
Sous cette réserve, tout associé est recevable à invoquer la violation des dispositions statutaires régissant les conditions de forme et les modalités de convocation des assemblées générales, y compris l'associé présent lors de l'assemblée générale et qui a voté les résolutions, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a déclaré recevable l'action de M. [M].
En l'espèce, l'article 20 des statuts de la société Chai Nous précise que la convocation est effectuée par tous moyens de communication écrites 15 jours au moins avant la date de la réunion, cette convocation devant indiquer l'ordre du jour.
M. [C] fait valoir à bon droit que la société Chai Nous, qui ne produit qu'une copie de la lettre qu'elle prétend lui avoir adressé le 3 mars 2015, ne rapporte pas la preuve qu'il a été régulièrement convoqué à l'assemblée générale de la société qui s'est tenue le 23 mars 2015.
Il importe peu qu'il ait été minoritaire, cette circonstance n'étant pas de nature à limiter son droit fondamental reconnu par l'article 1844 du Code civil lui garantissant sa participation au vote et la possibilité de faire valoir ses arguments susceptibles d'influer sur la délibération.
Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, lors de l'assemblée générale du 23 mars 2015, il n'est pas établi que les cessions d'actions visées dans le protocole d'accord du 1er décembre 2014 aient été finalisées, de sorte que M. [B] [C] était encore propriétaire de 5 parts sociales et M. [V] [M] également de 5 parts sociales.
En l'absence de preuve d'une convocation régulière de M. [B] [C], et compte tenu de l'importance de la décision prise au cours de l'assemblée générale du 23 mars 2015, à savoir un changement de président, il convient, en infirmation de la décision entreprise, d'annuler l'assemblée générale du 25 mars 2015.
En conséquence de cette annulation, doivent également être annulées les assemblées générales et délibérations postérieures, lesquelles se sont tenues et ont été adoptées sur la convocation d'un président, M. [G], irrégulièrement désigné.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [M].
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Chai Nous.
Il est équitable d'allouer à M. [M] et M. [C] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Chai Nous sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [V] [M] ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité des assemblées générales des 23 mars 2015, 26 mai
2015, 26 décembre 2016 et 24 février 2017 ;
Déclare nulles les résolutions prises lors des assemblées générales des 23 mars 2015, 26 mai 2015, 26 décembre 2016 et 24 février 2017 ;
Condamne la société Chai Nous SAS à payer à M. [B] [C] et M. [V] [M] la somme de 2.000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Chai Nous SAS aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.