COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/00866 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO2A
Société VIALFER PACOS ALUMINOS UNIPESSOAL LDA
c/
E.U.R.L. SO.BAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2019 (R.G. 2018F00393) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 février 2020
APPELANTE :
Société VIALFER PACOS ALUMINOS UNIPESSOAL LDA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] (PORTUGAL)
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Pascal DURY, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
E.U.R.L. SO.BAT, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DESCRIAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Vialfer Pacos a sollicité en 2016 auprès de L'EURL SO.BAT le paiement de la somme de 12.637,62 euros.
La société Vialfer Pacos a par voie de requête saisie M. le Président du tribunal de commerce de Bordeaux qui a rendu le 19 janvier 2018 une ordonnance faisant injonction à la société SOBAT de payer la somme en principal de 12 637,62 euros outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 1er mars 2018 et la société SO.BAT y a fait opposition le 20 mars 2018.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la société Vialfer Pacos de sa demande et l'a condamnée à payer à la société Sobat 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2020, la société Vialfer Pacos a interjeté appel de ce jugement énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société SO.BAT.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Vialfer Pacos demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 novembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et statuant à nouveau, de :
- condamner la société SO.BAT au paiement de la somme de 12 637,62 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2016,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire en réparation d'un préjudice moral,
- débouter la société SO.BAT de l'intégralité de ses fins, moyens et demandes,
- condamner la société SO.BAT au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société SO.BAT au paiement de la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant ceux de procédure d'injonction de payer.
La société appelante soutient :
- s'agissant de la facture FI 142/2015 qu'un devis du même montant, soit 1225,01 euros, du 26 26 octobre 2015 et la réponse de la société SO. BAT le même jour formulé dans ces termes : « bon pour accord pour fabrication. » démontre que le contrat existe le devis proposé ayant été incontestablement accepté,
- il en est de même pour la facture FI 002/2016 afférente à un devis du 14 décembre 2015 transmis à la société SO BAT par email le 14 décembre 2015 et accepté le jour même dans les termes suivants : « je vous envoie mon bon pour fabrication pour le chantier auto-école. »
- la réalité de la commande et de l'acceptation du devis portant la référence D 8475 ' 15 et du devis de plus-value afférent portant la référence D 8776 ' 15 est établie par le fait que la facture du 30 janvier 2016 d'un montant de 16 866,25 euros correspondant à la somme des deux devis a été partiellement réglée par la société SO.BAT,
- subsidiairement, le motif avancé par la société SO.BAT pour refuser de régler sa dette est inopérant puisque les prétendues malfaçons invoquées dans sa lettre du 13 janvier 2017 ne sont pas établies et en tout état de cause concerneraient des chantiers différents de ceux pour lesquels elle a établi les trois factures dont elle demande le paiement.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 août 2020 , auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, L'EURL SOBAT demande à la cour de:
- déclarer la société Vialfer Pacos-aluminios Unipessoal LDA mal fondée en son appel, l'en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris sur le débouté de la société Vialfer Pacos-
Aluminios Unipessoal LDA de sa demande de se voir payer la somme de 12.637,62 euros, sur le débouté de la société Vialfer Pacos-aluminios Unipessoal LDA de l'intégralité de ses demandes, sur le rejet de la demande de la Société Vialfer Pacos-aluminios Unipessoal LDA présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société Vialfer Pacos-aluminios Unipessoal LDA, et sur la condamnation de la dite société aux dépens de première instance ;
- débouter la société Vialfer Pacos-aluminios Unipessoal LDA de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées ;
- la recevant en son appel incident et l'y dire bien fondé ;
- infirmer le jugement (N° RG : 2018F00393) rendu le 25 novembre 2019 ;
- et condamner en conséquence la société Vialfer Pacos-aluminios
Unipessoal LDA à lui payer et porter la somme de 3.250 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1382 ancien et 1240 du code civil, en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la société Vialfer Pacos-aluminios Unipessoal LDA à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Dans tous les cas :
- débouter la société Vialfer Pacos-aluminios Unipessoal LDA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Vialfer Pacos-aluminios Unipessoal LDA à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Vialfer Pacos-aluminios Unipessoal LDA aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Descriaux.
La société intimée conteste avoir signé un contrat, soutient que les trois factures en date des 25 novembre 2015, 14 janvier 2016 et 30 janvier 2016 produits par l' appelante constituent des documents unilatéraux insusceptibles de prouver sa créance, et que la société appelante ne rapporte pas la preuve de la validation des devis de l'affaire 'Lambert' ni de la réalisation des produits et prestations correspondants.
Elle demande enfin le rejet des pièces justificatives rédigées en langue étrangère et qui ne sont pas traduites en français.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
En l'espèce, aucune loi particulière ne prévoit un moyen de preuve particulier.
La production d'une simple facture, à l'exclusion de tout autre élément, est insuffisante
pour justifier de l'obligation, en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même, et il n'en va autrement que si la facturation litigieuse est corroborée par d'autres éléments, ou si le demandeur démontre qu'il existe des circonstances particulières rendant impossible l'établissement d'un écrit.
En l'espèce, la société appelante produit aux débats plusieurs devis dont l'un, daté du 26 octobre 2015, chiffré à 1.225,01 euros, a fait l'objet d'une réponse par e-mail de la société SO.BAT le même jour libellé 'Bon pour accord pour fabrication', et un second, du 14 décembre 2015, d'un montant de 4.568 euros, auquel il a été répondu le lendemain 'je vous envoie mon bon pour fabrication pour le chantier auto-école'.
En revanche, ainsi que l'a relevé avec pertinence le tribunal de commerce, aucun devis accepté ni bon de livraison n'est produit aux débats par l'appelante en ce qui concerne le chantier 'Lambert'.
Par ailleurs, il ressort des échanges de correspondances entre les parties, et notamment de la réponse de la société SO.BAT en date du 13 janvier 2017,que deux autres chantiers ont été confiés par la société SO.BAT à la société Vialfer Pacos-aluminios Unipessoal LDA.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'est pas établi que la somme de 10.000 euros versée par la société SO.BAT corresponde aux factures dont le paiement est sollicité au vu des devis acceptés, dès lors que cette somme ne correspond pas aux montants réclamés, et qu'il est démontré que d'autres chantiers ont été exécutés par Vialfer Pacos-aluminios Unipessoal LDA au profit de la société SO.BAT dont il n'est ni démontré ni allégué qu'ils aient fait l'objet de réglements.
Il en résulte que la société SO.BAT, qui a accepté les devis présentés par la société Vialfer Pacos-aluminios Unipessoal LDA pour les sommes de 1.225,01 euros et 4.568 euros et qui ne démontrent pas une quelconque défaillance de la société appelante dans l'exécution de ses prestations doit être condamnée à lui payer les sommes de 1.203,37 euros , solde dû sur la facture du 26 octobre 2015 et 4.568 euros au titre de la facture du 14 janvier 2016, soit au total la somme de 5.771,37 euros.
Les intérêts de retard au taux légal courront à compter du 15 décembre 2016, date de réception de la lettre de mise en demeure.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La preuve d'un tel comportement n'étant pas rapportée en l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour résistance procédure abusive sera rejetée.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel, comprenant la procédure d'injonction de payer seront laissés à la charge de la société SO.BAT.
Il est équitable d'allouer à la société Vialfer Pacos-aluminios Unipessoal LDA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société SO.BAT sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne L'EURL SO.BAT à payer à la société Vialfer Pacos-aluminios Unipessoal LDA la somme de 5.771,37 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 décembre 2016 ;
Déboute la société la société Vialfer Pacos-aluminios Unipessoal LDA du surplus de ses prétentions et la société SO.BAT de toutes ses demandes ;
Condamne la société SO.BAT à payer à la société Vialfer Pacos-aluminios Unipessoal LDA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SO.BAT aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.