COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 19/06691 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL53
SA BNP PARIBAS
c/
[X] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/09435) suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2019
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître SICET substituant Maitre Manuel DUCASSE de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[X] [F]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (17)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître HARDY substituant Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 27 octobre 2017, la société BNP Paribas (la banque) a assigné M. [X] [F] en paiement d'une somme principale de 156 .760,00 euros correspondant au préjudice subi consécutif à une inexécution fautive et partielle du mandat qu'elle lui avait confié le 1er juillet 2013 en sa qualité d'avocat à la Rochelle. Ce contrat était selon elle destiné à permettre la rédaction des actes nécessaires à l'octroi d'un prêt sollicité par la société 'MA-FR' représentée par Messieurs [C] et [L]. Le préjudice subit étant, selon la banque, caractérisé par l'absence d'engagement de caution solidaire de chacune des deux personnes physiques précitées en garantie du prêt accordé, en particulier suite à la liquidation judiciaire de la société bénéficiaire du prêt, ainsi qu'au refus de prise en charge de la totalité de la garantie souscrite par la banque auprès de la société OSEO.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- Débouté la société BNP Paribas de sa demande ;
- Condamné la société BNP Paribas aux dépens ainsi qu'à payer à M. [F] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2019.
Par conclusions déposées le 13 septembre 2022, la banque BNP Paribas demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par ses soins à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 7 novembre 2019 ;
1/ A titre principal,
Sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil, 9 du décret du 12 juillet 2005, condamner M. [F] à payer à la Société BNP Paribas une indemnité égale à la somme de 156 .760 euros ;
2/ A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, condamner M. [F] à payer à la Société BNP Paribas une indemnité égale à la somme de 156.760 euros ;
3/ En toute hypothèse,
- Condamner M. [F] à payer à la Société BNP Paribas une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2022, M. [F] demande à la cour de:
- Confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
En conséquence :
- Débouter la société BNP Paribas de I'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société BNP Paribas à lui verser une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2022, mais il a été ordonné un rabat de cette clôture au 26 septembre 2022, date des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de condamnation faite au titre du mandat revendiqué par la S.A. BNP PARIBAS.
Il résulte de l'article 1985 du code civil que 'Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire'.
L'article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 prévoit que ' L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.
L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.
S'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers.
S'il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s'il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l'acte'.
En vertu de l'article 1315 du code civil applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant qu'en application de ce texte, une partie ne peut se faire de preuve à elle même.
La société appelante rappelle que par contrat en date du 4 juillet 2013, la société MA-FR, représentée par Messieurs [C] et [L], a acquis un fonds de commerce de restauration à La ROCHELLE grâce au financement d'un montant de 282.000€ accordé par ses soins.
Elle souligne que M. [F] est alors intervenu comme avocat rédacteur unique, s'est donc non seulement chargé de la rédaction de l'ensemble des actes relatifs à cette opération, mais a également recueilli les signatures des parties, notamment pour le nantissement de ce prêt.
Elle avance qu'il revenait en outre à cet intimé d'établir les cautionnements des représentants précités de la société acquéreuse, ainsi que de leurs épouses, mission qu'elle lui avait expressément confiée par son mandat donné par mail le 1er juillet 2013 et procuration du surlendemain. Elle précise avoir explicitement mentionné cette exigence lors de son mail du 1er juillet 2013 et réclamé que cette garantie soit recueillie par les soins de la partie adverse le 3 juillet 2013.
Elle dit n'avoir eu connaissance des clauses du contrat de cession que par courrier du 16 janvier 2014, date à laquelle elle confirme avoir constaté l'absence de cautionnement de l'opération précitée.
Elle ajoute que, suite au redressement et à la liquidation de la société MA-FR les 23 décembre 2014 et 1er décembre 2015, sa créance n'a été garantie que pour moitié par la société OSEO, puisque ladite garantie exigeait de sa part d'obtenir la caution personnelle des dirigeants de la société en procédure collective.
Elle déduit de ces fait l'existence d'un mandat, contrairement à la décision attaquée, en l'absence de conflit d'intérêts et faute que cet élément puisse remettre en cause la carence de son adversaire.
Elle avance qu'au contraire il revenait à M. [F] de s'assurer de la pleine efficacité de l'acte, donc de réaliser toutes les formalités nécessaires permettant au contrat de produire les effets recherchés, notamment la prise de garantie comme la caution précitée.
Il s'agit à ses yeux d'un devoir de conseil, d'information et de mise en garde.
Elle conteste que la procuration du 3 juillet 2013 donnée par ses soins soit le seul élément caractérisant le mandat objet du litige, celle-ci ne faisant que conforter ce contrat.
De même, se fondant sur l'article 1593 du code civil, elle estime que l'absence de rémunération de la partie adverse ne saurait fonder l'absence de preuve du contrat, ceux-ci étant à la charge de l'acquéreur, comme le prévoit d'ailleurs l'acte dressé le 4 juillet 2013.
Par ailleurs, la partie intimée ne saurait se dire selon elle étrangère à l'opération de prêt, du fait du mandat confié, parce qu'elle a en outre sollicité le versement des fonds, réceptionné ceux-ci sur son compte CARPA, puis les a remis à la cédante et enfin pris l'inscription de nantissement qu'elle lui réclamait. Elle insiste avoir en outre notifié un taux de TAEG en prenant en compte les honoraires de M. [F] pour fonder le mandat de ce dernier. Il existe de ce fait une inexécution partielle du mandat prouvant l'acceptation du mandat pour le tout.
Elle observe que les instructions données au rédacteur n'ont jamais été contestées par ce dernier, ni même simplement limitées et, le même n'ayant pas été étranger à l'opération de prêt, il existe une collaboration avec elle pour mener à bien la rédaction de l'acte confié.
Elle argue encore que M. [F] a procédé à l'inscription du nantissement sollicité le 16 juillet 2013 en procédure à son profit avec une élection de domicile en son cabinet, comme sollicité par ses soins.
La cour constate que si le mail du 1er juillet 2013 et le fax du 3 juillet suivant constituaient sans conteste une sollicitation de la part de la S.A BNP PARIBAS aux fins de voir M. [F] être son mandataire, il n'est en revanche pas établi d'acceptation explicite de ce contrat.
Mieux, il ressort de l'acte de cession du 4 juillet 2013 que si le rédacteur fait référence à la fois au crédit litigieux, aux différentes sûretés sollicitées, il ne ressort d'aucun élément mentionné en son sein que la partie intimée soit intervenue comme mandataire du prêteur.
Aussi, il n'est pas établi par ce document que M. [F] ait accepté d'étendre sa mission de rédacteur au contrat de prêt accessoire à la vente. Il n'est pas possible à l'appelante de se prévaloir du mail de l'intéressé en date du 1er juillet 2013, faute qu'il y soit fait mention d'un autre acte que celui de cession (pièce 3 de l'appelante).
En outre, si le courrier en date du 2 juillet 2013 émanant de la S.A. BNP PARIBAS mentionne qu'il y est joint une procuration en faveur de M. [F], ce document n'a cependant jamais été souscrit par cette partie, montrant que le mandat objet du litige n'a jamais été accepté (pièce 4 et 5 de l'appelante).
Il est d'ailleurs remarquable qu'une fois le contrat de cession reçu par les services de la société appelante, celle-ci a, lors de son courrier daté du 27 février 2014, réclamé une régularisation du contrat, faute que ce dernier comporte l'acte de prêt ou les mentions qui doivent y apparaître, notamment le TEG, le paragraphe sur le remboursement anticipé et la formule de calcul (pièce 9 de l'appelante).
En ce qui concerne l'argument tiré du nantissement, il doit être constaté qu'il a bien été effectué par M. [F]. Néanmoins, il s'agit d'un acte spécifique ne rapportant pas la preuve de l'acceptation des autres chefs de la mission, ce qui ressort d'ailleurs des absences de mentions dans l'acte de cession dont la régularisation a été sollicitée le 27 février 2014.
Ainsi, quand bien même la sûreté liée au nantissement peut faire penser que M. [F] a accepté le mandat de la S.A. BNP PARIBAS, il doit être remarqué l'absence de tout agissement supplémentaire, il n'est pas établi que le surplus du mandat ait été accepté, y compris tacitement.
Dès lors, s'il existe sans conteste un acte positif à ce dernier titre, celui-ci n'est cependant pas suffisant pour établir la preuve de l'existence d'un mandat entre les parties au présent litige relatif à la souscription d'un cautionnement aux associés de la société acquéreuse du fonds de commerce.
Par conséquent, la décision des premiers juges, en ce qu'elle a retenu le défaut de preuve de l'existence du mandat en cause ne pourra qu'être confirmée.
II Sur le moyen fondé sur l'article 1241 du code civil.
L'article 1241 du code civil mentionne que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La S.A. BNP PARIBAS considère que M. [F] a engagé sa responsabilité délictuelle sur ce dernier texte en s'abstenant de l'informer qu'il ne donnait pas suite à sa sollicitation tendant à le voir désigner comme son mandataire pour établir le contrat de prêt et les garanties qui en sont l'accessoire.
Elle en déduit une négligence coupable en sa qualité de professionnel en matière de rédaction d'actes juridiques, ne pouvant ignorer les conséquences de son abstention en l'absence de cautionnement.
Elle retient que cette carence est directement à l'origine de son préjudice. Celle-ci constitue à ses yeux un manquement à l'article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 au titre de sa loyauté, laquelle s'étend selon ses dires à tous ceux avec lequel un conseil entre en relation lors de l'exercice de ses fonctions.
L'appelante conteste la motivation de la décision attaquée du 7 novembre 2019 en ce que cette dernière différencie l'intervention d'un notaire et celle d'un avocat. Elle soutient pour sa part qu'il n'existe pas de différence entre les deux professions, chacune devant veiller à ce que l'acte ne préjudicie pas aux tiers.
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S'agissant de cette question, il doit être relevé que si M. [F] n'a effectivement donné aucune réponse sur la question du mandat qu'elle lui proposait, la S.A. BNP PARIBAS n'a quant à elle ni vérifié l'acceptation de la mission proposée, ni ne s'est fait transmettre de projet d'acte, ou émis de condition au déblocage des fonds objets du prêt ayant permis l'achat, ou de réserve sur l'acte de cession avant son courrier daté du 27 février 2014, soit sept mois après la conclusion de l'acte.
La partie intimée est donc parfaitement en droit de relever la carence de l'appelante dans la gestion du prêt litigieux.
De surcroît, il doit être remarqué que cette dernière carence est également à l'origine de la déchéance partielle de garantie de la part de BPI france financement à hauteur de 50%.
Il est exact à ce titre que M. [F] est étranger à ce contrat, dont il n'avait pas connaissance, qui pourtant conditionnait le préjudice de l'appelante, et lors duquel l'assureur s'est prévalu de la faute de son assurée.
Il existe donc un lien indirect entre la carence avérée du rédacteur de l'acte de vente et le préjudice lié au non-respect d'une clause d'un contrat d'assurance, alors même qu'il résulte du contrat de cession que l'opération de prêt est restée en dehors du champ d'action de l'intimé.
C'est pourquoi, ce moyen ne pourra également qu'être rejeté et le jugement rendu le 7 novembre 2019 confirmé en totalité.
III Sur les demandes connexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la S.A. BNP PARIBAS succombant au principal à la présente instance, elle supportera la charge des dépens de celle-ci.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Lors du présent litige, l'équité exige que la S.A. BNP PARIBAS soit condamnée à régler la somme de 2.000 euros à M. [F].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BORDEAUX le 7 novembre 2019 précité ;
Y ajoutant,
DEBOUTE l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS à verser à M. [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,