VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 159 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° RG 20/00393 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DHAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 mars 2020 - Section Commerce -
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉES
AGS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ISLAND MARKET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Chrystelle CHULEM (Toque 103), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2022
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par arrêt rendu contradictoirement le 26 avril 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans a:
- dit que les conclusions de M. [Z] [F], communiquées le 16 mars 2021 en cours de délibéré, étaient irrecevables,
- débouté la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Island Market, de sa fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] [F],
- infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 12 mars 2020 entre M. [Z] [F], la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Island Market et l'AGS-CGEA de Fort-de-France,
Statuant à nouveau,
- dit que M. [Z] [F] avait la qualité de salarié et que son contrat de travail a été suspendu à compter du 13 février 2017 jusqu'à la date du 19 avril 2018,
- dit que le licenciement de M. [Z] [F] par lettre du 19 avril 2018 était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de M. [Z] [F] au passif de la société Island Market aux sommes suivantes:
3570 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
22500 euros à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,
2250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- dit que l'AGS-CGEA interviendra dans la limite de sa garantie,
- débouté M. [Z] [F] de sa demande de versement d'un rappel de salaire et de congés payés y afférents,
- débouté M. [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle,
- prononcé la réouverture des débats afin de permettre aux parties de communiquer leurs observations relatives au moyen relevé d'office tiré de l'exclusion de la période de suspension pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement,
- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 21 juin 2021,
- dit que la notification de l'arrêt valait convocation à ladite audience,
- réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.
Par arrêt rendu contradictoirement le 5 juillet 2021, auquel il convient également de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans a :
- sursis à statuer sur les demandes relatives à l'indemnité de licenciement, à la communication de documents de fin de contrat, au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dans l'attente d'une décision définitive faisant suite au pourvoi formé le 10 juin 2021 contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 26 avril 2021,
- dit que l'affaire sera rappelée en audience à la demande de la partie la plus diligente.
Par ordonnance du 17 février 2022, la cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique aux autres parties le 28 mars 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- juger que son ancienneté au sein de la SAS Island Market est de 1 an, 3 mois et 24 jours,
- condamner la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Island Market, à inscrire au passif de la liquidation la créance ampliative de M. [Z] suivante : 2343,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- dire que l'AGS-CGEA interviendra dans la limite de sa garantie,
- constater que par arrêt de la cour d'appel du 26/04/2021 la cour a fixé la créance de M. [Z] [F] au passif de la société Island Market aux somme suivantes :
3750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
22500 euros à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,
* 2250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- condamner la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Island Market.
M. [Z] soutient que son ancienneté étant d'un an, 3 mois et 24 jours, il est fondé à solliciter le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement correspondante.
MOTIFS :
Sur l'indemnité de licenciement :
Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article L. 1234-11 du même code, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
En l'espèce, il résulte de la fiche de salaire de M. [Z] en date du 14 novembre 2017, corroboré par le courriel versé par l'intéressé aux débats, en date du 31 mai 2017, que son ancienneté au sein de la société Island Market s'établissait au 16 novembre 2016.
Ainsi qu'il a été précisé dans l'arrêt du 26 avril 2021, le contrat de travail de M. [Z] a été suspendu à compter du 13 février 2017, date à laquelle il était titulaire d'un mandat social, jusqu'au 19 avril 2018, correspondant à la date de la lettre de notification de son licenciement.
Le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Island Market par jugement du 5 avril 2018.
Dès lors, que le contrat de travail a été suspendu pendant la durée du mandat, auquel la liquidation judiciaire qui entraînait la dissolution de la société a mis fin, et a été rompu par un licenciement prononcé après cette liquidation judiciaire, M. [Z] est en droit de bénéficier du versement d'une indemnité de licenciement.
En tenant compte des différents contrats dont il a été titulaire, successivement transférés, ainsi que de la période de suspension précitée, celle-ci s'élève à la somme de 2343,75 euros pour une ancienneté de 1 an et 3 mois.
Sur les autres demandes :
L'AGS-CGEA interviendra dans les limites de sa garantie.
Il n'y a pas lieu de constater les créances fixées par la cour d'appel de céans au passif de la société Island Market par arrêt du 26 avril 23021.
En application du 4ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, M. [Z], qui ne sollicite plus dans ses dernières écritures la remise de documents de fin de contrat, ni le versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est réputé les avoir abandonnées.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Fixe la créance de M. [Z] [F] au passif de la société Island Market à la somme de 2343,75 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, La présidente,