ARRET
N° 864
[Adresse 6]
C/
Caisse CPAM DE LA COTE D'OPALE
[H]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02410 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC4Y - N° registre 1ère instance : 20/00210
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER EN DATE DU 16 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
La CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [T], dûment mandatée
Maître [O] [H] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre recommandée le 05 avril 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 06 avril 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Monsieur [J] [L] a été salarié de la SA [5] du 18 septembre 1978 au 18 avril 2011.
Par jugement du 21 octobre 2010, le Tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA [5].
Par jugement du 9 février 2012, le Tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER a ordonné la liquidation judiciaire de la SA [5], Maître [O] [H] étant désigné comme liquidateur.
Monsieur [J] [L] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 11 mai 2018 sur la base d'un certificat médical initial du 23 avril 2018 indiquant " un adénocarcinome lobaire supérieur gauche ".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, a notifié à l'assuré le 12 octobre 2018, la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
Le médecin-conseil a fixé la consolidation à la date du 31 mai 2019.
Le taux d'incapacité permanente de Monsieur [J] [L] a été fixé à 70 % et la caisse primaire d'assurance-maladie lui a notifié le 10 octobre 2019 l'attribution d'une rente.
Par requête réceptionnée par le secrétariat de la juridiction le 6 juillet 2020, Monsieur [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, désormais tribunal judiciaire, aux fins de voir juger que la maladie dont il a été atteint, déclarée le 11 mai 2018 et reprise au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de la SOCIÉTÉ [5].
Par jugement en date du 16 avril 2021 le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE Monsieur [J] [L] recevable en sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SOCIÉTÉ [5] ;
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [J] [L] est due à la faute inexcusable de la SOCIÉTÉ [5] ;
FIXE au maximum la majoration de rente à verser à Monsieur [J] [L] ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [J] [L] dans les limites des plafonds de l'article L,452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l'indemnisation complémentaire de Monsieur [J] [L] comme suit :
- souffrances physiques : 20.000,00 euros
- souffrances morales : 25.000,00 euros
- préjudice esthétique : 3.000,00 euros ' préjudice sexuel : 1.000,00 euros
- DFT : 6.300,00 euros
DIT que ces sommes seront productives d'intérêts calculés au taux légal à compter de la notification du jugement ;
REJETTE la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
DIT que la CPAM de la Côte d'Opale versera directement à Monsieur [J] [L] es sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la CPAM dela Côte d'Opale aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Appel limité de ce jugement aux dispositions indemnitaires concernant les souffrances physiques et morales, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique et sexuel a été interjeté par Monsieur [L] par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la Cour le 5 mai 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 2 juin 2022 et soutenues oralement par avocat, l'appelant demande à la Cour dans la limite de l'appel interjeté par Monsieur [J] [L] de :
> FIXER la réparation de ses préjudices personnels comme suit :
- Préjudice causé par tes souffrances physiques : ..........................50 000 euros
- Préjudice causé par les souffrances morales : ...............................60 000 euros
- Préjudice d'agrément :...................................................................20 000 euros
-Préjudice esthétique :........................................................................5 000 euros
-Préjudice sexuel :.............................................................................5 000 euros
> DIRE ET JUGER qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir.
Il fait en substance valoir que le bien fondé de ses demandes est établi par les pièces produites et s'agissant du préjudice sexuel par l'existence de sa pathologie, l'insuffisance respiratoire qui en résulte et par son âge.
Par conclusions visées par le greffe le 2 juin 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'opale demande à la Cour de :
LUI DONNER ACTE de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la fixation des préjudices,
CONSTATER qu'en application des articles L452-1, L452-2 et L452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse versera à la victime la majoration de rente et l'ensemble des préjudices à indemniser.
Elle rappelle les règles devant présider à l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable.
Régulièrement convoqué à l'audience par courrier du greffe du 5 avril 2022 reçu par lui le 6 avril 2021, Maître [H], mandataire ad hoc de la société [5], n'a pas comparu à l'audience.
L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE L'ARRET
SUR L'ETENDUE DE LA SAISINE DE LA COUR.
Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Attendu qu'en l'espèce l'appel est limité à la réparation des préjudices de Monsieur [L].
Que la caisse primaire s'en rapporte à justice uniquement sur la fixation des préjudices et qu'elle ne conteste donc ni les dispositions du jugement déféré reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur ni celles fixant au maximum la majoration de la rente du salarié selon les modalités retenues par le Tribunal pas plus qu'elle ne conteste les dispositions du jugement disant qu'elle versera directement à la victime les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire et qu'elle ne forme donc aucun appel incident de ces chefs.
Que la Cour n'est donc saisie que de la fixation des préjudices de la victime sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES DE LA VICTIME SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.452-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu'elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques.
Attendu que la victime a été consolidée à la date du 31 mai 2019.
Que les éléments du dossier (taux d'incapacité, nature de l'affection, pièces médicales, attestations produites par la victime en pièces n° 31 à 34) permettent, réformant le jugement déféré de ce chef, de fixer l'indemnisation de ses souffrances physiques avant consolidation à la somme de 40 000 €.
Que les éléments du dossier ( gravité extrême de l'affection et attestations produites par la victime en pièces 30 à 33) permettent, réformant le jugement déféré de ce chef, de fixer l'indemnisation de ses souffrances morales constituées par l'angoisse d'une récidive pouvant être mortelle de son cancer et par le mal être qui lui est occasionné par la diminution de ses capacités physiques à la somme de 40 000 €.
Que les éléments du dossier ( caractéristiques de l'opération et photographies produites) justifient l'évaluation par les premiers juges du préjudice esthétique de la victime ce dont il résulte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Qu'en l'absence de justification suffisamment probante de ce que la victime se livrait avant sa maladie à une activité sportive ou de loisir spécifique les attestations produites étant insuffisamment précises quant à l'ampleur et à la fréquence des activités de l'intéressé affectées par la maladie (activité de marche, de jardinage, de bicyclette) pour caractériser leur caractère spécifique il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant la victime de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
Que la caisse interjetant appel incident du chef du préjudice sexuel et du chef du déficit fonctionnel temporaire puisqu'elle s'en rapporte à justice sur les indemnisations, ce dont il résulte qu'elle conteste les demandes de ce chef, il est possible d'aggraver le sort de l'appelant en ce qui concerne ces deux postes de ses réclamations.
Que les pathologies et souffrances endurées par la victime ayant nécessairement affecté sa libido, comme l'ont relevé les premiers juges, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Que les pièces médicales et les attestations produites justifient la confirmation de l'évaluation des premiers juges du chef du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime jusqu'à la date de la consolidation .
Attendu que statuant dans les limites de la demande de ce chef, il convient de dire que les indemnisations revenant à la victime produiront intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du présent arrêt et ce en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Attendu que toutes les parties succombant partiellement en leurs prétentions respectives, il apparaît justifié, réformant le jugement du chef des dépens, de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant dans les limites de l'appel par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice esthétique de la victime, de son déficit fonctionnel temporaire et de son préjudice sexuel et en ses dispositions la déboutant de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions déférées ;
Et statuant à nouveau des chefs ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement déféré,
FIXE le préjudice de Monsieur [L] au titre de ses souffrances physiques à la somme de 40 000 € et celui au titre de ses souffrances morales à celle de 40 000 € ;
DIT que les indemnisations revenant à la victime produiront intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du présent arrêt et ce en application de l'article 1231-7 du Code civil ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel.
Le Greffier,Le Président,