ARRET
N° 865
Organisme URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A.R.L. [9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02455 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC7M - N° registre 1ère instance : 20/00334
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 12 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L'URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09
ET :
INTIMEE
La S.A.R.L. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU RENAHY, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et ayant pour avocat plaidant Me LECLERCQ DE HAUTECLOQUE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
La société [9] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette de cotisations par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de PICARDIE sur les années 2016 à 2018.
A la suite de ce contrôle, une lettre d'observations datée du 27 juin 2019 a été adressée à la société le 28 juin 2019 pour lui notifier un redressement d'un montant de 79.699 € de cotisations.
Par mise en demeure en date du 17 septembre 2019, la société a été sommée de régler la somme de 86.031 € correspondant à l'ensemble des chefs de redressement, majorations incluses.
Par courrier en date du 5 novembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable en annulation de la mise en demeure et du redressement au titre des frais professionnels non justifiés.
Par décision du 17 juillet 2020, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la requête de la société.
Par requête en date du 17 novembre 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens.
Par jugement en date du 12 avril 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Prononce la nullité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure subséquente pour non-respect des dispositions de l'article L.243-13 du Code de la sécurité sociale relatif à la durée du contrôle,
Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Picardie aux dépens.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
Sur la durée du contrôle
L'article L.243-13 du code de la sécurité sociale prévoit que les contrôles visés à l'article L.243-7 concernant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
La société avait deux salariés au moment du contrôle et n'a pas sollicité de prorogation de délai.
Le contentieux ne s'ouvre que par l'envoi de la mise en demeure. Il suit que les articles 640 et suivants du code de procédure civile relatifs aux règles de computation des délais en matière judiciaire ne s'appliquent pas au délai de trois mois prévu par l'article L.243-13 du code de la sécurité sociale.
La computation du délai de trois mois en matière administrative, comme en matière fiscale ainsi que le rappelle le Conseil d'Etat (arrêt du 23 juin 1993, n°96477), s'effectue de la manière suivante : le délai a pour point de départ le jour de la première intervention sur place de l'agent vérificateur, et non le lendemain . Le délai se calcule de quantième à quantième et le point d'arrivée se situe la veille du jour portant le même quantième que le jour de la première intervention. Autrement dit, la computation du délai de trois mois prévu à l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale s'effectue de quantième à quantième moins un jour.
En l'espèce, le jour de la première intervention est datée du 28 mars 2019. Pour respecter le délai de trois mois, la lettre d'observations qui marque la fin du contrôle aurait dû être envoyée au plus tard le 27 juin 2019 à minuit. Si la lettre d'observations porte la date du 27 juin 2019, elle a été postée le 28 juin 2019 comme indiqué sur l'accusé de réception versé au dossier. Cette date d'envoi n'est pas sérieusement contestée par l'URSSAF. Cette lettre qui clôture la période de contrôle est donc intervenue après l'expiration du délai de trois mois.
L'URSSAF explique néanmoins que la limitation de la durée du contrôle n'est pas applicable lorsqu'il est établi au cours de cette période un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable, ce qui est le cas en l'espèce puisque les pièces comptables réclamées par l'inspecteur et mentionnées dans l'avis préalable au contrôle n'avaient pas été fournies dans leur intégralité. Elle ajoute que la société ne pouvait l'ignorer après réception d'un mail du 28 mars 2019 aux termes duquel l'inspecteur de recouvrement sollicitait la communication de pièces manquantes. Elle précise également que les pièces manquantes étaient tellement nombreuses qu'il était matériellement impossible à l'inspecteur d'effectuer son contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 II a12 du code de la sécurité sociale.
La société prétend que l'URSSAF ne peut bénéficier d'une prorogation de délai en l'absence d'un acte de constat d'une comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
L'article L.243-13 du code de la sécurité sociale dispose que : "la limitation de durée du contrôle prévue à l'alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période (...) un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable."
Il résulte de la lecture de ce texte que le constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable doit être "établi au cours de cette période" de contrôle, dont la durée est fixée à trois mois.
Le terme de constat renvoie à la notion d'"acte dressé par une personne ayant autorité en la matière pour attester un fait."
Il appartient dès lors à l'inspecteur de recouvrement de faire ce constat au cours de la période de contrôle, et non après l'expiration du délai de trois mois.
Si l'acte de constat n'est pas enfermé dans un formalisme, il doit pour autant être exprimé et porté à la connaissance de la société faisant l'objet d'un contrôle.
En tout état de cause, une simple demande de pièces manquantes n'équivaut pas à un constat d'une documentation inexploitable.
L'URSSAF, qui n'a pas sollicité de prorogation du délai de trois mois ou n'a pas établi au cours de la période de contrôle un constat d'une comptabilité insuffisante ou d'une documentation inexploitable, n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L.243-13 du code de la sécurité sociale prévoyant que la limitation de durée du contrôle n'est pas applicable en cas de comptabilité incomplète ou de documentation insuffisante.
Les dispositions de l'article L.243-13 dudit code, instituées dans l'intérêt des entreprises à faible effectif pour limiter les charges de gestion inhérentes à un contrôle de l'assiette de leurs cotisations et contributions sociales, sont impératives, et tout dépassement du délai prescrit rend irrégulière la lettre d'observations tardivement adressée, indépendamment de la démonstration d'un grief.
Dans ces conditions, dès lors que le délai de trois mois prévu à l'article L.243-13 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté, la procédure de contrôle et la mise en demeure subséquente, qui sont irrégulières, sont annulées.
Appel de ce jugement a été interjeté par l'URSSAF DE PICARDIE par courrier électronique de son avocate au greffe de la Cour en date du 3 mai 2021.
Par conclusions reçues par le greffe le 11 avril 2022 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF DE PICARDIE demande à la Cour de :
- Dire recevable et bien fondée l'URSSAF de Picardie en son appel et ses demandes.
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'AMIENS le 12 avril 2021, en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure subséquente pour non-respect des dispositions de l'article L243-13 du C.S.S. relatif à la durée du contrôle.
En conséquence, Statuant de nouveau,
- Valider la procédure de contrôle opérée par l'URSSAF de Picardie au sein de la SARL [9].
- Valider les chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 27 juin 2019 à la SARL [9].
- Condamner cette dernière au paiement du redressement d'un montant de 86 031€, majorations de retard afférentes incluses.
- Condamner la SARL [9] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.
- La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance ce qui suit :
En ce qui concerne la durée du contrôle.
Le contrôle a débuté le 28 mars 2019 et a pris fin le 28 juin 2019 par l'envoi de la lettre d'observations.
Le Tribunal a retenu que la computation du délai de trois mois prévue à l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale devait s'effectuer de quantième à quantième moins un jour, qu'il fallait donc que la lettre d'observations soit envoyée au plus tard le 27 juin 2019 à minuit et que la lettre ayant été postée le 28 juin 2019 elle avait été envoyée après l'expiration du délai de trois mois.
Cependant, la limitation de la durée du contrôle n'est pas applicable lorsqu'il est établi au cours de cette période « un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable » et que tel est le cas puisque l'inspecteur a sollicité par un mail du 28 mars 2019 la production de documents et justificatifs complémentaires.
Puis, la société a obtenu par mail du 1er août 2019 (pièce 8) un délai supplémentaire de 1 mois pour faire parvenir sa réponse à la lettre d'observations.
C'est dans ces circonstances qu'a été adressée à la société, le 10 septembre 2019, une confirmation d'observations suite à contrôle (pièce 10).
Il est donc patent que lors de ce contrôle, la comptabilité était insuffisante.
Dès lors, il est démontré que l'URSSAF de Picardie n'avait pas à respecter le délai de 3 mois pour procéder au contrôle.
La SARL [9] ne peut à la fois solliciter des délais complémentaires pour produire des pièces pour reprocher ensuite à l'organisme d'avoir opéré un contrôle sur plus de 3 mois...
En tout état de cause et si la Cour devait considérer que le contrôle opéré par l'URSSAF ne pouvait dépasser une durée de 3 mois, le moyen n'est pas plus pertinent.
Il sera rappelé que l'article 641, en son alinéa 2, précise que :
« Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».
En l'espèce, le contrôle ayant débuté le 28 mars 2019, l'URSSAF de Picardie disposait d'un délai au 28 juin suivant pour poster la lettre d'observations.
Dans la mesure où la lettre d'observations a été adressée le 28 juin 2019, le Tribunal ne pouvait retenir qu'elle aurait dû être adressée au cotisant le 27 juin 2019 et qu'il fallait considérer que la computation du délai de 3 mois devait s'effectuer de quantième à quantième moins 1 jour.
En application des dispositions de l'article précité, le délai de 3 mois expirait le jour du dernier mois qui portait le même quantième que le 1er jour du contrôle, soit le 28 juin 2019.
La Cour ne pourra donc qu'infirmer la décision déférée de ce chef.
En ce qui concerne le respect du principe du contradictoire.
En première instance, la SARL [9] soutenait également que l'organisme n'aurait pas suivi une procédure contradictoire puisqu'elle n'aurait pas répondu à la lettre de la société, faisant part de sa surprise quant au redressement opéré.
Elle ajoutait que par l'envoi de mails et de demandes d'envoi de pièces dans un délai contraint, l'organisme avait transformé le contrôle sur place en contrôle à distance, ce qui faisait obstacle à toute discussion contradictoire.
Il sera sur ce point rappelé les dispositions de l'article R243-59 du C.S.S. qui prévoient qu'à l'issue du contrôle les agents adressent à la personne contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux, mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents... le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Il est précisé que la période contradictoire est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée qui dispose alors d'un délai de 30 jours pour y répondre.
Il est également précisé qu'à défaut de réponse de l'organisme de recouvrement la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre.
Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée.
Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend alors fin en l'absence de réponse de la personne contrôlée ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle.
En l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a adressé une lettre d'observations le 27 juin 2019 au cotisant, aux fins de lui notifier le montant du redressement envisagé.
Sur cette lettre d'observations figurait bien les mentions obligatoires de l'article R243-59 du Code précité, à savoir :
- l'objet du contrôle les documents consultés
- les motifs de redressement
- les bases, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés
- les textes de référence et les périodes vérifiées
- le délai de 30 jours imparti au cotisant pour formuler ses observations avec mention de la possibilité de proroger ce délai
La SARL [9], comme il l'a été rappelé, a adressé une correspondance le 25 juillet 2019, sollicitant la prorogation du délai de la période contradictoire.
Par mail du 1er août 2019, l'inspecteur de l'URSSAF a accordé un délai supplémentaire de 30 jours, soit jusqu'au 30 août 2019.
La SARL [9] disposait donc d'un délai au 30 août 2019 pour faire valoir ses observations sur les chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 27 juin 2019.
Or, la SARL [9] n'a jamais fait valoir d'observations dans le délai qui lui était imparti, soit avant le 30 août 2019.
Dès lors, l'inspecteur de l'URSSAF pouvait parfaitement, à défaut de contestation à la lettre d'observations, préciser au cotisant que les documents reçus postérieurement au 30 août 2019 avaient été adressés or débat contradictoire puisque celui-ci se trouvait clos à la date du 30 août 2019.
C'est la raison pour laquelle Monsieur [A], inspecteur de l'URSSAF a, dans son mail du 16 septembre 2019, indiqué à la SARL [9] qu'il lui appartenait dès lors de saisir la Commission de recours amiable dans un délai de 2 mois suivant l'envoi de la mise en demeure.
En première instance, la SARL [9] soutenait maladroitement que sa correspondance du 25 juillet 2019 devait être considérée comme des observations formulées à la suite de la lettre d'observations.
Toutefois, au terme de cette lettre évoquée ci-avant, la SARL [9] ne sollicitait que la prorogation du délai pour faire valoir ses observations.
6Dès lors, elle ne peut prétendre que l'inspecteur n'y aurait pas répondu dans les délais légaux et que la procédure de contrôle sera ainsi viciée pour non-respect du principe du contradictoire.
Il n'est pas inintéressant d'ailleurs de constater que la SARL [9], dans ce courrier du 25 juillet 2019, précise :
« Nous nous engageons ainsi à vous adresser avant le 27 octobre 2019, un courrier de réponse à votre lettre d'observations, accompagné de l'ensemble des pièces justificatives évoquées ci-dessus sur les comptes 625 120 et 625 600 ».
La SARL [9] reconnait, elle-même, que ce courrier du 25 juillet 2019 ne peut être considéré comme des observations du cotisant, suite à l'envoi de la lettre d'observations.
La mise en demeure a, par ailleurs, été adressée au cotisant le 17 septembre 2019, l'invitant éventuellement à saisir la Commission de recours amiable dans les délais légaux.
Consciente de la faiblesse de son argumentation, la SARL [9] soutenait ensuite que le fait de solliciter des pièces complémentaires par mail ne respecterait pas le caractère contradictoire de la procédure.
La Cour constatera, à la lecture de l'article R243-59 du C.S.S., que sont énoncés les documents garantissant au cotisant le respect du principe du contradictoire.
Ces documents peuvent ainsi être listés :
- l'avis de contrôle (en l'espèce réceptionné le 19 février 2019)
-la lettre d'observations (réceptionnée le 2 juillet 2019)
-la mise en demeure du 17 septembre 2019 (réceptionnée le 27 septembre 2019)
- la décision administrative du 10 septembre 2019 (réceptionnée le 14 septembre 2019)
S'agissant ensuite de la demande de pièces par mail, il sera précisé que ces pièces et documents comptables auraient déjà dû être présentés à l'inspecteur lors de son contrôle.
Elles étaient d'ailleurs mentionnées dans l'avis de contrôle reçu le 19 février 2019.
Dans la mesure où ces documents n'ont pas été produits lors du contrôle physique, en raison de la négligence du cotisant, l'inspecteur de l'URSSAF a été contraint de solliciter de nouveau ces documents à postériori.
Il convient également de préciser qu'au moment du contrôle, aucun responsable de la société n'était présent et seuls 2 des 3 salariés de l'entreprise, à savoir Madame [V] [N] et Madame [R] [Y] se trouvaient sur place.
Lors du contrôle, il a été précisé par une salariée de l'entreprise à l'inspecteur que les éléments dont il avait besoin avaient été déposés dans un bureau.
Ce n'est que face à l'inertie de la société pour produire les pièces nécessaires au contrôle que l'inspecteur a sollicité directement le dirigeant par mail le 28 mars 2019.
Monsieur [Y], dans son mail du 2 avril 2019, ne fait nullement part d'un désaccord quant à ce procédé.
En tout état de cause, la charte du cotisant contrôlé, qui a été remise au cotisant, insiste sur la notion d'échange et de dialogue entre le contrôleur et le cotisant, raison pour laquelle la présence du dirigeant y est vivement souhaitée au moins en début et en fin de contrôle.
La personne contrôlée peut, en outre, se faire assister du conseil de son choix ou se faire représenter.
Dès lors, la SARL [9] ne peut valablement soutenir que l'URSSAF de Picardie n'aurait pas respecté le principe du contradictoire.
Dès lors, ce moyen sera écarté et la demande de nullité du contrôle rejetée.
Sur le fond : sur le chef de redressement n°4 : frais professionnels non Justifiés ' Principes généraux (79 425 €)
L'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : « doivent être soumises à cotisations, toutes les sommes versées et tous les avantages accordés aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail ».
Il sera rappelé que seules les sommes ayant le caractère de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 peuvent faire l'objet d'une déduction de l'assiette des cotisations.
Encore faut-il que l'employeur démontre que ces frais correspondent à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé et soient supportés au titre de l'accomplissement de la mission du salarié.
La circulaire du Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité du 7 janvier 2003, relative à la mise en oeuvre de l'arrêté précité du 20 décembre 2002, est venue préciser que la qualification de frais d'entreprise suppose la réunion de critères distincts :
un caractère exceptionnel
l'intérêt de l'entreprise
- des frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé
La Cour de Cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 20 mars 2008 (voir en ce sens : Case Civ. 2éme, 20 mars 2008, n°07-12797).
Les textes applicables en la matière rappellent donc qu'il appartient à l'employeur de démontrer le caractère professionnel des frais exposés.
A défaut, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations, en application de l'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a pu constater, à la lecture et à l'analyse des comptes 625 120 « frais de déplacement FRANCE » et 625 600 « missions réceptions » sur les années 2016 à 2018, de nombreuses dépenses effectuées par carte bancaire mais pour lesquelles aucun justificatif n'était produit.
En l'absence de justification du caractère professionnel de ces dépenses, l'inspecteur a procédé à la réintégration des dépenses litigieuses pour leur valeur brute et pour chaque année comme suit :
- base prise en compte pour le rappel :
o
année 2016
19
933'bruts, soit 15 862.58 nets
o
année 2017
65
070 E bruts, soit 51 901.38 E nets
o
année 2018
65
604 E bruts, soit 53 296.60E nets
Dès lors, les redressements suivants ont été notifiés au cotisant :
- année 2016
10
648 E
- année 2017
34
764 E
- année 2018
34
013 E
Dans le cadre de sa saisine devant la Commission de Recours Amiable, la SARL [9] avait rappelé que la société avait une vocation commerciale et d'achats et qu'en règle générale les collaborateurs et le gérant se trouvaient en situation de déplacement tant en France qu'à l'étranger.
Elle avait ajouté que de nombreuses dépenses étaient donc réalisées dans le cadre d'achat de billets d'avion, de frais d'hôtellerie et de restauration.
Enfin, la société ajoutait que les éléments comptables avaient été produits à l'inspecteur.
Il a déjà été rappelé que de jurisprudence constante, la preuve de l'existence des frais professionnels incombait à l'employeur.
La Cour d'appel d'AMIENS a, sur ce point, rappelé ce principe dans de nombreuses décisions (CA AMIENS, 30 mai 2018, n°17/03.193 ou encore CA AMIENS, 5 avril 2018, n°16/036.89).
Or, la SARL [9] s'est contentée de verser des justificatifs tels que des factures sans pour autant établir que le caractère professionnel des déplacements était réel.
Elle aurait pu, par exemple, produire des ordres de missions ou des agendas ou encore des comptes rendus de visite.
Dans ses écritures de première instance, la SARL [9] reconnaissait d'ailleurs cet état de fait puisqu'elle avait précisé avoir mis en place depuis le contrôle une nouvelle procédure de gestion des frais et ce, par l'intermédiaire d'un prestataire en la personne d ' [10].
La SARL [9] avait ensuite produit un certain nombre d'attestations ou d'extrait de planning ou encore de comptes rendus de réunion devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire d'AMIENS.
Toutefois, la Cour constatera qu'il ressort de l'étude de ces attestations qu'aucun justificatif n'est joint pour justifier des rencontres évoquées dans celles-ci.
Ces attestations n'apportent donc aucun élément probant sur la réalité des déplacements effectués pour la plupart par les salariés de l'entreprise.
De même, les copies d'agenda produites ne concernent que Monsieur [O] et uniquement sur la période de janvier à février 2018.
Or, ce salarié n'est resté dans l'entreprise que de novembre 2017 à février 2018.
Il est à relever que certains rendez-vous ont été réalisés via SKYPE et que pour d'autres rendez-vous seuls des mails très succincts ont été produits.
Il ne s'agit, en tout état de cause, que de déplacements en FRANCE.
Il n'existe donc aucune corrélation entre le peu d'éléments produits par la société et les frais engagés par ce salarié dans les grands livres.
S'agissant des autres salariés, aucun justificatif n'est produit.
Il conviendra donc de confirmer le bien fondé de ce chef de redressement et de condamner la SARL [9] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 79 425 E.
Par conclusions visées par le greffe le 2 juin 2022 et soutenues oralement par avocat, la SARL [9] demande à la Cour :
- DE CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Amiens.
- D'ANNULER la procédure de contrôle et la mise en demeure subséquente pour non-respect des dispositions de l'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale relatif à la durée du contrôle.
- D'ANNULER le contrôle pour non-respect de la procédure contradictoire prévue par l'article R 243-59 du CSS.
- D'ANNULER la procédure de contrôle et la mise en demeure subséquente pour non-respect de la procédure contradictoire (demande d'envoi de pièces par mail).
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
La société [9] a fait l'objet d'un contrôle de cotisations par l'URSSAF de Picardie dans les conditions suivantes :
- Avis de contrôle du 25 février 2019 pour un contrôle prévu et ayant effectivement commencé le 28 mars 2019
- Lettre d'observations datée du 27 juin 2019, envoyée le 28 juin 2019 ainsi que l'indique l'avis de passage de la Poste et pour un montant de 79 699 €
- Réponse de la société du 25 juillet 2019
- Mise en demeure du 17 septembre 2019
- Saisine de la CRA
- Rejet des demandes par décision du 23 septembre 2020
- Saisine du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Amiens
- Décision du Tribunal (TJ Amiens, Pôle social, 12 avril 2021, n° 20/00334), prononçant la nullité du contrôle et de la mise en demeure subséquente pour non-respect des dispositions de l'article L 243-13 du Code de la sécurité sociale relaves à la durée du contrôle
Rappelons également qu'au moment du contrôle étaient présents dans l'entreprise deux salariés ([V] [N] et [R] [Y]).
Il est demandé à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Amiens et d'annuler l'ensemble de la procédure mise en oeuvre par l'URSSAF pour les raisons qui suivent :
I ' SUR LE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 243-13 DU CSS RELATIF A LA DUREE DU CONTROLE
A titre liminaire, la Cour relèvera que la décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Amiens a fait l'objet d'un commentaire (conforme) au JCP (JCPE 2021 n° 1254). Il convient ici de souligner que le commentaire de décisions de 1° instance...voire d'arrêts de Cour d'appel est d'autant plus rare qu'il mérite d'être souligné ! (Pièce N° 32)
Suivant l'article L. 243-13 du CSS, les contrôles prévus à l'article L. 243-7 du CSS visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.
En l'espèce, la société avait deux salariés au moment du contrôle. Aucune prorogation n'a été sollicitée.
De même aucun travail dissimulé n'a été caractérisé.
Le délai de 3 mois est donc applicable et dès lors que le contrôle a commencé le 28 mars 2019, la lettre d'observations se devait d'être envoyée au plus tard le 27 juin 2019 à minuit. Or, elle a été envoyée le 28 juin 2019...c'est-à-dire après le délai de 3 mois...
On rappellera utilement sur ce point que dès lors qu'il ne s'agit pas d'une période contentieuse (ce qui est le cas en l'espèce), il ne saurait être fait application des articles 640 et suivants du code de procédure civile (Paris Pôle 6 Chambre 12, 18 janvier 2019 RG n°16/03858).
Lorsque la lettre d'observations a été envoyée, le délai de 3 mois était donc écoulé et ce manquement entraine la nullité de la procédure (Besançon Chambre sociale 5 octobre 2018 RG n° 18/00207 ' TASS de Bobigny. 23 mai 2017. Dossier n° 1502232/B et 16-02370/B).
L'on rappellera en outre que les dispositions des articles L243-13 et suivants du code de la sécurité sociale attribuent aux agents des URSSAF des pouvoirs exorbitants du droit commun. Les règles qu'elles énoncent ne relèvent pas d'un simple formalisme, et elles s'imposent strictement. Tout manquement à ces règles vicie la procédure de contrôle (Grenoble, Chambre sociale ' protection sociale, 17 septembre 2020, RG n° 18/02457)
Dans ces conditions, les règles strictes de procédure de contrôle s'imposent au redressement considéré.
Afin d'éviter la nullité, l'URSSAF fait valoir :
- La SARL [9] dont l'effectif est inférieur à 10 a fait l'objet d'un contrôle qui a débuté le 28/03/2019 et aurait pris fin le 27/06/2019 avec l'envoi de la lettre d'observations. Il ressort que le délai de contrôle prescrit par l'article L 243-13 CSS aurait bien été respecté ... Or, l'argument est fallacieux puisque la lettre d'observations a bien été envoyée le 28 juin 2019, soit après le délai de 3 mois. En outre, peu importe la date indiquée sur la lettre d'observations (invérifiable par ailleurs).
- Les dispositions de l'article 641 du CPC n'auraient pas été respectées, alors qu'il a été dit et redit que ne s'agissant pas d'une période contentieuse, cette disposition ne trouve pas ici application (Paris Pôle 6 Chambre 12, 18 janvier 2019 RG n°16/03858 - V. également : Dès lors qu'il s'agit d'une période précontentieuse, le contentieux ne s'ouvrant que par l'envoi de la mise en demeure, il ne saurait être fait application des articles 640 et suivants du code de procédure civile : Paris Pôle 6 Chambre 12, 18 janvier 2019 RG n°16/03858 ; les articles 640 à 694 du Code de procédure civile ne peuvent pas s'appliquer en l'absence, d'un contentieux à ce stade : Montpellier, Sème chambre sociale, 8 janvier 2020, n° 15/05100).
- L'article L 243-13 du CSS n'est pas applicable en cas de constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable. Le problème pour l'URSSAF est que l'argument ne tient pas ! En effet, trois conditions doivent être réunies pour que cette exception puisse prospérer : il faut que soit " établi " (c'est à-dire prouvé, fondé sur quelque chose de solide) " un constat " (c'est-à-dire un document, un procès-verbal, un acte dressé par une personne ayant autorité en la matière pour attester un fait - du latin : constat : il est certain que) " de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable " (et comme l'indique le jugement du Tribunal Judiciaire d'Amiens, " en tout état de cause, une simple demande de pièces manquantes n'équivaut pas à un constat d'une documentation inexploitable "), et ce, au cours de la période des 3 mois.
Qui plus est, il est patent que l'URSSAF qui a négligé le respect des dispositions de l'article L 243-13 du CSS ne saurait trouver après coup des justificatifs au non-respect des dispositions strictes dudit article. Qu'en outre, si une simple demande de pièce manquante pouvait faire échec aux dispositions de l'article L 243-13 du CSS susvisé, cela aurait pour conséquence que ladite disposition ne trouverait jamais application !
En l'espèce l'URSSAF confond tout puisque la durée des 3 mois est à calculer depuis la date de début du contrôle 28 mars 2019) jusqu'à l'envoi de la lettre d'observations (28 juin 2019). Or, il est fait référence à une demande du cotisant sollicitant un délai de réponse complémentaire (dans le cadre des échanges contradictoires) ... datant du 25 juin 2019 et n'ayant donc rien à voir avec le sujet !
Il ' SUR LE NON-RESPECT DE LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE
Suite à la lettre d'observations du datée du 27 juin 2019 et envoyée le 28 juin 2019, le cotisant a répondu dans les 30 jours, conformément aux dispositions de l'article R 243-59 du CSS.
Le courrier daté du 25 juillet 2019 indiquait que le cotisant était surpris du redressement d'autant que l'inspecteur avait pu vérifier l'existence de frais pendant le contrôle. Qui plus est, l'entreprise demandait un délai supplémentaire (hors mois d'août) de 2 mois pour répondre.
Or, l'inspecteur n'a jamais répondu à ces arguments et demandes. Suivant l'article R 243-59 III :
« Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ».
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En l'espèce aucune réponse n'a été apportée quant aux deux points évoqués.
Ledit article R 243-59 III considère donc logiquement, dans le cadre de la procédure contradictoire que dès lors qu'une réponse du cotisant a été fait, l'URSSAF est tenue de répondre.
En l'espèce, une mise en demeure a été envoyée avant que l'URSSAF n'ait répondu à la lettre du cotisant.
Et faute pour l'URSSAF d'avoir respecté la procédure contradictoire et d'avoir envoyé prématurément une mise en demeure avant toute réponse, le Tribunal ne pourra que constater le non-respect de la procédure contradictoire et annuler la procédure de contrôle.
A ces arguments, l'URSSAF soutient qu'il n'a jamais été apporté de réponse de la société pendant la procédure contradictoire. Or, les faits sont têtus : la lettre du 25 juillet 2019 envoyée en LRAR pendant la période contradictoire des 30 jours ne se contentait pas de demander un délai supplémentaire : le cotisant s'estimait très surpris par la réintégration des dépenses dans l'assiette des cotisations alors que l'inspecteur avait eu l'occasion de vérifier des frais et justificatifs. Or, aucune réponse n'a été donnée à cet argument ! On ajoutera en outre, la Cour de cassation nous enseigne que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont « d'application stricte » (Cass soc. 28 novembre 1991 pourvoi n° 89-11287).
III ' SUR LES ECHANGES PAR MAIL
Il convient de rappeler ici que le respect de la procédure contradictoire (CSS art R 243-59) constitue la pierre angulaire de tout le système de contrôle.
Pratiquement, cela veut dire deux choses :
le cotisant, pendant le contrôle, doit bénéficier d'un débat contradictoire ;
après le contrôle, il doit bénéficier d'échanges contradictoires.
Rappelons en outre que les dispositions qui confèrent aux inspecteurs du recouvrement des pouvoirs d'investigation sont d'interprétation stricte (Cass civ.2°.10 mai 2005 pourvoi n° 04-30046, Pau Chambre sociale 11 janvier 2018 RG n° 17/01125).
Dans le contrôle sur place (ce qui est le cas en l'espèce), les documents doivent être analysés et discutés dans l'entreprise et non demandés par mail et analysés dans les locaux de l'organisme (ce qui équivaut à un contrôle sur pièces)
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Or, en l'espèce, le 28 mars 2019, l'inspecteur a envoyé à la société un mail que nous produisons et ainsi libellé : « Suite au contrôle sur place de votre entreprise, je souhaiterais que vous me fassiez parvenir les éléments et explications suivante avant le 5 avril prochain ... ». (Pièce N° 11)
En résumé, l'inspecteur mène un contrôle à distance alors qu'il s'agit d'un contrôle sur place. Pour terminer son travail plus vite, il demande l'envoi de pièces...
Le problème en l'espèce, c'est que nous sommes dans le cadre d'un contrôle sur place (comme l'indique l'inspecteur) et non sur pièces et que l'inspecteur ne devait demander et encore moins contraindre la société à envoyer, dans un délai fixé, des documents par mail.
Il est patent, que les documents demandés et obtenus n'ont pu être discutés contradictoirement faute d'avoir été vus dans les locaux l'entreprise !
Qui plus est, il sera noté qu'afin de vérifier de l'existence du nécessaire débat contradictoire pendant le contrôle, le juge se doit de recourir à des indices extérieurs capables de prouver la réalité de ce dialogue. Il les tire fréquemment du nombre de visites de l'inspecteur réalisées sur place et le cas échéant de leur durée. Dans une matière parallèle, qui est celle du droit fiscal, ont été considérées comme insuffisantes et révélateur d'une absence de débat contradictoire : l'absence d'intervention ou de visite dans les locaux de l'entreprise ([6], 7 déc. 2006, n° 02-1479), une seule entrevue sur place avec le vérificateur (CE, 4 mars 2009, n° 296956), deux interventions brèves (la première pour emporter les documents et la seconde seulement pour les restituer) (CE, 27 juill. 1979, n° 8862 et 9101), trois interventions brèves (une pour emporter les documents, la seconde pour examiner succinctement un problème ponctuel, la dernière pour restituer les documents et informer le contribuable des résultats de la vérification) (CE, 7 déc. 1983, n° 36722).
En l'espèce, la situation est pour le moins claire puisque le contrôle a commencé le 28 mars 2019 à 9 h avec une fin de contrôle à midi (le reste ayant été géré à distance... !). A qui fera-t-on croire que la procédure contradictoire a été respectée dans le cadre d'un contrôle d'une demi-journée... (Pièce N° 33)
Par ces motifs, l'URSSAF ayant confondu le contrôle sur place et le contrôle sur pièces, et n'ayant pas respecté la procédure contradictoire, la procédure de contrôle sera annulée.
Sur ce dernier point, l'URSSAF ne répond presque rien se contentant d'affirmer que la procédure a été intégralement respectée et en citant l'ensemble des pièces envoyées... Mais là encore, et pour la troisième fois, les faits sont têtus et le fait d'imposer au cotisant l'envoi de documents par mail, transforme le contrôle sur place en contrôle sur pièces...ce qui rend la procédure illégale !
A l'audience, le magistrat chargé de l'instruction et président d'audience a posé à l'URSSAF la question suivante :
« Est-ce que l'urssaf soutient qu'il y a eu une demande au moins tacite de prorogation de la durée du contrôle par la société cotisante ' »
Et il a autorisé l'URSSAF à répondre sous un mois et la société à répondre sous un mois à l'éventuelle note de l'URSSAF.
Par courrier du 29 juin 2022, l'URSSAF indique en substance que la société a sollicité par courrier du 25 juin 2019 la prorogation du délai pour faire valoir ses observations.
Par courrier du 5 juillet 2022, la société indique en substance que ce qu'elle remet en cause, ce ne sont pas les délais pendant la procédure contradictoire mais le délai pendant la procédure de contrôle.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes de l'article L243-13 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2015 résultant de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 24 :
I.-Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.
Attendu que les dispositions de l'article 669 du code de procédure civile, destinées à la computation des délais légaux d'accomplissement d'un acte ou d'une formalité spécifiques à cette procédure, n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures administratives diligentées par les caisses de sécurité sociale (en ce sens l'avis n° 01-00.008 du 21 janvier 2002 aux termes duquel une décision prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale, n'étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les règles du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision / Egalement, s'agissant du recours contre les mises en demeure l'arrêt d'assemblée plénière du 7 avril 2006 pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4 , 2e Civ 5 juin 2008, pourvoi n° 06-22.168 ; 2e Civ 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.786 ; 2e Civ 9 juillet 2015 N° de pourvoi: 14-17885 ; 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-11.834, Bull. 2018, II, n° 48).
Qu'il résulte de l'article L.243-13 précité que le délai de trois mois qu'il impartit à l'organisme chargé du contrôle et dont la méconnaissance entraîne la nullité de ce dernier sans qu'il soit nécessaire à la personne contrôlée de prouver l'existence d'un grief, commence à courir à partir de la date de début effectif du contrôle et se termine la veille du jour du mois portant le même quantième que celui du jour de début du délai, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges.
Qu'il en résulte également que le délai effectif des opérations de contrôle doit se calculer entre la date de début effectif du contrôle et la date d'expédition par l'organisme de la lettre d'observations.
Attendu qu'il est constant que la société contrôlée avait deux salariés au moment du contrôle et donc moins de 10 salariés et qu'il est également constant que le contrôle a effectivement débuté le 28 mars 2019.
Attendu en l'espèce qu'il n'est pas soutenu et encore moins établi par l'URSSAF que la durée du contrôle ait été prorogée à sa demande expresse ou à celle de l'employeur contrôlé.
Attendu que l'URSSAF fait valoir qu'elle aurait fait au cours des opérations un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable résultant de son courrier électronique à la société contrôlée du 28 mars 2019.
Attendu que ce courrier est libellé comme suit :
De:''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' [P] [A]
Envoyé:'''''''''''''''''''''''''''''''''''' jeudi 28 mars 2019 16:36
À:''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' [Courriel 13]
Objet:''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Documents et justificatifs complémentaires à fournir ' Contrôle URSSAF
Monsieur,
Suite au contrôle sur place de votre entreprise, je souhaiterais que vous me fassiez parvenir les éléments et explications suivantes avant le 5 avril prochain :
Etats résumés de cotisations 2016, 2017 et 2018
Contrat de prévoyance Non Cadres ([5]), contrat de mutuelle Cadres ([11])(conditions générales et particulières) ainsi que le formalisme de mise en place de ces contrats
Détail nominatif des sommes versées au titre du PEE et du PERCO en 2018
- Lettre de licenciement et calcul de l'indemnité versée à Mme [B] [E] lors de la rupture de son contrat en 2018
- Modalités d'utilisation du ou des véhicules de la société (facture d'achat à fournir concernant la Peugeot 2008 attribuée à Mme [Y] et des autres véhicules)
Modalités d'utilisation des téléphones portables de la société
Justificatifs comptables suivants :
> 613 600 "Location Véhicule" :
01/03/18: Facture [7] : 630,17€ (qui utilise ce véhicule ')
> 617 "Etudes & Recherches" :
26/10/17: Fact [U] [H] : 340€
> 622 600 'Honoraires' :
31/01/17: Fact [I] [C] : 500€
28/02/17: Fact [X] [F] : 1636,40€
03/05/17: Fact [U] : 300€ 26/07/17: Fact M&M : 340€
> 622 601 'Honoraires Sud' :
30/06/16: Fact H0079-1/16 : 49000€ 30/06/17: Reaff : 22000€
> 622 602 'Honoraires Conseil' :
30/06/17: reaff : 21278,80€ 17/06/16: Fact 012-2016 : 500€
> 623 400 "Cadeau à la clientèle" : (détail de l'attribution des cadeaux à préciser)
30/09/16 : Achats Fact : 2595€
26/06/17: Chq 9202215 cadeau client : 1215€ 21/11/17: REG FRS : 1644€
> 623 600 'Dons pourboires' :
27/07/16: dons pourboires : 10000€
> 625 100/625 120 "Déplacements Tunisie/France" :
07/04/16: CB [R] : 270€
Plus généralement, quelles sont les écritures que vous passez dans ces comptes ' Aucun rapprochement n'a pas être possible avec les extraits de comptes bancaires fournis sur place.
> 625 800 "Missions Réceptions" :
Idem que la question précédente et même constat. Merci de justifier le caractère professionnel de ces frais par tout moyen que vous jugerez utile (convocations, agendas professionnels, comptes rendus de visite...)
> 671 200 "Amendes ' Pénalités" :
01/11/17 : Avis Suite Infraction : 675€ 31/01/18 : Carte [U] [M] : 45€
> 678 "Prise en charge exception." :
30/06/18: Fact 2010 [Localité 8] : 455,44€
Dans l'attente de ces éléments et restant à votre disposition, Cordialement.
'
[P] [A]
URSSAF PICARDIE Service Contrôle Inspecteur
Attendu qu'il n'est pas exigé par le texte de l'article L.243-13 précité que le constat qu'il requiert pour caractériser une des exceptions à la durée maximale du contrôle soit établi par procès-verbal, contrairement aux prescriptions qui existent par exemple en matière de travail dissimulé en application des articles L.133-1 et R.133-1 dont il résulte l'obligation d'établissement en la matière d'un procès-verbal de constat par l'agent chargé du contrôle.
Que par ailleurs, et comme l'a très justement relevé le Tribunal, le constat prévu par le texte précité n'est soumis à aucune formalisme particulier.
Qu'il doit donc seulement résulter de manière incontestable de son objet et de ses termes que la comptabilité de la personne contrôlée est insuffisante ou la documentation inexploitable.
Attendu que le jour du contrôle l'inspecteur s'est fait communiquer un certain nombre de pièces qu'il avait sollicitées et qu'au vu de ces pièces il a , en fin d'après-midi le jour même du contrôle à 16h36 , sollicité un certain nombre de justificatifs et d'explications complémentaires par courrier du 28 mars 2019, comme il y est habilité par l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que la personne contrôlée est tenue de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Que le courrier du 28 mars 2019 se présente comme une demande de communication de pièces et d'explications («' suite au contrôle sur place de votre entreprise, je souhaiterais que vous me passiez parvenir les éléments et explications suivantes avant le 5 avril prochain'»), qu'il n'indique à aucun moment que les pièces et explications qu'il sollicite auraient été demandées en vain par l'inspecteur et qu'il ne constitue que l'exercice par ce dernier de son droit de demander à la personne contrôlée la communication de tout document mais qu'il ne contient aucun constat selon lequel la comptabilité d'ores et déjà mise à la disposition de l'inspecteur serait insuffisante ou la documentation produite inexploitable.
Qu'il s'ensuit que le moyen de l'URSSAF selon lequel il serait patent que la comptabilité était insuffisante manque donc en fait.
Qu'il s'ensuit que la durée du contrôle devait être de trois mois maximum.
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le délai de trois mois imparti à l'URSSAF pour effectuer le contrôle commençait le 28 mars 2019 et se terminait le 27 juin 2019 à minuit.
Attendu que la lettre d'observations ayant été expédiée par l'URSSAF le 28 juin 2019, comme en fait foi l'accusé de réception produit par l'intimée en pièce n° 1 bis, il s'ensuit que le contrôle a duré plus de trois mois ce dont il résulte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions prononçant la nullité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure subséquente.
Attendu que l'appelante succombant en ses prétentions il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, y ajoutant, de condamner l'URSSAF aux dépens d'appel et de la débouter de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'URSSAF aux dépens d'appel et la déboute de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
Le Greffier, Le Président,