ARRET
N° 866
[X]
C/
CPAM CÔTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02665 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDLT - N° registre 1ère instance : 19/32
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER EN DATE DU 23 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me GIMENO, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
La CPAM CÔTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [D], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Mme [V] [X] est salariée de la société [5] en qualité d'assistante service export trilingue.
Elle a établi en date du 17 mars 2014, une déclaration d'un accident de travail survenu le 6 février 2014 à 16h50, en salle de réunion, alors qu'elle était "en réunion convocation informelle".
Le certificat médical initial du 7 février 2014 indique un "syndrome anxio-dépressif ".
Au terme d'une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale (CPAM) a notifié à Mme [V] [X] le 17 juin 2014 son refus de prendre en charge l'accident du 6 février 2014 au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que la matérialité de l'accident n'était pas établie pour les raisons suivantes : "absence de fait accidentel brusque et soudain nettement caractérisé justifiant l'accident du travail au sens de la législation sur le risque professionnel. La victime n'établit pas la matérialité de l'accident ni le lien de causalité entre la lésion et son activité professionnelle. En l'espèce, la preuve de l'existence même d'un quelconque fait accidentel, même minime, n'est pas rapportée".
Madame [V] [X] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté sa demande par décision du 27 octobre 2014, notifiée le 29 octobre 2014, confirmant que la matérialité de l'accident n'était pas établie.
Par courrier du 26 décembre 2014 reçu le 2 janvier 2015, Mme [V] [X] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Boulogne-sur-Mer, ultérieurement devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, d'une requête en contestation de la décision de la Commission de recours amiable du 27 octobre 2014.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2015/0001.
Par jugement du 17 février 2017, à la demande de Mme [V] [X], le Tribunal a ordonné le retrait du rôle.
Par conclusions reçues le 18 février 2019, Mme [V] [X] a demandé la réinscription de la cause.
L'affaire a été réinscrite au rôle sous le n°19/00032.
Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 février 2021.
Par jugement en date du 23 avril 2021 le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [V] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de rejet de prise en charge des faits survenus le 6 février 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Mme [V] [X] aux entiers dépens.
Le jugement est motivé en fait comme suit :
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [X] a été embauchée le 14 mai 2012 par la société [5] en qualité d'assistante commerciale export, qu'à compter du mois de mai 2013, son directeur M. [H] [N] lui a adressé des messages lui faisant part de ses attentes et de son insatisfaction quant à la qualité de son travail. Les messages sont devenus plus fréquents, les motifs d'insatisfaction invoqués plus nombreux et le ton plus agacé. Il n'est pas contesté que le 6 février 2014 à 16h50, alors qu'elle terminait normalement son travail à 17 heures, son supérieur hiérarchique M. [S] [F] l'a conviée à un entretien, qu'elle a demandé à M. [Z] représentant du personnel de l'accompagner, que M. [F] avait pris l'initiative de cet entretien informel sans en aviser la Direction et qu'il souhaitait évoquer avec elle les difficultés rencontrées dans la gestion des dossiers dans l'espoir qu'elle lui proposerait des solutions ou pistes d'amélioration.
Il ressort des déclarations de M. [F] et M. [Z] que l'entretien est resté courtois de part et d'autre mais que Mme [X] a mal supporté les remarques sur son travail, s'est mise à pleurer, que la discussion n'a pas été possible et qu'elle a quitté le bureau.
Il ressort tant des déclarations des salariés lors de l'enquête de la Caisse que du long courriel que leur a adressé Mme [X] le 15 avril 2014 suite à son licenciement, qu'elle entretenait des relations courtoises et conviviales avec la plupart de ses collègues.
Mme [O] [K] qui travaille dans le même bureau a été citée comme témoin par Mme [X]. Elle déclare n'avoir ni assisté ni constaté un accident de travail de Mme [X] au sein de la société le 6 février 2014.
[R] [Z], délégué du personnel ayant assisté à l'entretien, également cité comme témoin, ne reconnaît pas la matérialité de l'accident et indique "l'entretien s'est passé de façon courtoise de part et d'autre. Son supérieur lui a simplement formalisé les pistes de progrès à faire concernant son manque de communication. Je ne sais pas pourquoi Mme [X] me cite comme témoin d'un accident de travail ce jour là".
Il ressort donc des éléments du dossier que la compétence de Mme [X] était mise en cause par son Directeur depuis plusieurs mois, qu'elle supportait mal cette situation même si elle ne s'en était pas ouverte à ses collègues, à sa hiérarchie et au médecin du travail, que même si l'entretien auquel l'a convié M. [F] était informel et non programmé, Mme [X] devait se douter que seraient évoquées les difficultés professionnelles qu'elle rencontrait puisqu'elle a demandé à un représentant du personnel de l'y accompagner.
L'ensemble de ces éléments montre que son mal-être s'est manifesté progressivement et que s'il a pu être révélé à l'occasion d'un entretien qui se voulait constructif. n'a pas été brutal dans la forme et au cours duquel aucune sanction n'a été prise ni même évoquée cet événement n'a pas présenté en lui même un caractère violent et soudain ayant déclenché un syndrome anxio-dépressif.
Par conséquent, le rejet de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des faits survenus le 6 février 2014 sera confirmé et Mme [X] sera déboutée de sa contestation de la décision de la Commission de recours amiable du 27 octobre 2014.
Appel de ce jugement a été interjeté par Madame [X] par courrier de son avocate expédié au greffe de la Cour le 11 mai 2021.
A l'audience du 2 juin 2022 à laquelle les parties ont été convoquées, l'appelante soutient oralement par son avocate les demandes et moyens résultant de ses conclusions d'appelant n° 1 visées par le greffe le 2 juin 2022 et par lesquelles elle demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu le 23 Avril 2021 par le Pôle Social du tribunal Judiciaire en ce qu'il a :
- débouté Mme [V] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la décision de rejet de prise en charge des faits survenus le 6 Février 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné [W] [V] [X] aux dépens ".
Statuant de nouveau,
- Déclarer l'action et les demandes de Madame [V] [X] recevables et bien fondées,
- Dire et juger que les faits survenus le 6 février 2014 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamner la CPAM à payer à Madame [X] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.
Elle fait en substance valoir que ses conditions de travail ont été dégradées et son état de santé altéré jusqu'à l'entretien informel du 6 février 2014. (sa pièce n°6) à laquelle il convient de se reporter pour la chronologie de cette affaire.
Elle indique que suite à cet entretien informel, et parfaitement consciente qu'elle n'aurait pas le soutien de sa hiérarchie qui n'a pas hésité à lui demander une "solution" face au directeur de la société, Madame [X] a "craqué", elle a fondu en larmes, dans l'incapacité de reprendre seule la route, et c'est d'ailleurs son époux qui est venu la rechercher sur son lieu de travail à [Localité 7].
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 25 mai 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'opale demande à la Cour de :
- Confirmer l'intégralité du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer le 23 avril 2021,
- Confirmer le rejet de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels des faits survenus le 06 février 2014,
- Débouter Madame [V] [X] de sa demande,
Elle fait en substance valoir que :
Madame [X] indique s'être entretenue avec sa hiérarchie le 06 février 2014, ce qui aurait provoqué un syndrome anxio-dépressif.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale, dans le cadre de l'instruction contradictoire du dossier, a fait parvenir à l'assurée, ainsi qu'à l'employeur, un questionnaire afin d'obtenir des informations quant aux circonstances de cet accident.
Par ailleurs, l'agent enquêteur assermenté de la Caisse a auditionné l'assurée à son domicile le 02 mai 2014.
Le 26 mai 2014, il s'est également entretenu avec Monsieur [N], Directeur de la Société [5], Monsieur [F], responsable des ventes, Monsieur [Z], délégué du personnel. Il s'est aussi entretenu avec plusieurs collègues de Madame [X].
Madame [X] a indiqué " être employée depuis mai 2012, et être victime depuis quelques mois, de la part de Monsieur [N], directeur, de pressions et d'agissements répétés ayant pour effet la dégradation des conditions de travail et l'altération de sa santé physique et morale.
La Cour constatera dès lors que le caractère brusque et soudain et l'accident est d'ores et déjà difficile à établir suite à cette déclaration.
De plus, l'assurée a également expliqué dans son questionnaire, que, suite à la convocation à un entretien avec son responsable hiérarchique, Monsieur [F], elle a craqué et n'était plus en mesure de parler. Elle ajoute que "au cours de cet entretien, Monsieur [F] a reconnu que notre dirigeant s'en prenait à moi, que cela ne pouvait pas durer et que par conséquent je devais trouver une solution à cette situation. ".
Or, Monsieur [Z], délégué du personnel ayant assisté à l'entretien, qui a accompagné Madame [X] à sa demande, et qui est également cité comme témoin, ne reconnaît pas la matérialité de l'accident puisqu'il indique que " l'entretien s'est passé de façon courtoise de part et d'autre. Son supérieur lui a simplement formalisé les pistes de progrès à faire concernant son manque de communication. Je ne sais pas pourquoi Madame [X] me cite comme témoin d'un accident du travail ce jour là ".
Sur ce point, il est régulièrement jugé que l'insatisfaction d'un employeur sur la qualité de travail de son salarié ne peut être considérée comme un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail.
En ce qui concerne l'audition de Monsieur [N], Directeur de la Société [5], ce dernier reconnaît son franc parlé mais nie avoir utilisé des propos humiliants envers sa salariée. Il dit également avoir à plusieurs reprises rappelé à Madame [X] sa légèreté dans la gestion de dossiers (...) et de ce fait avoir matérialisé son mécontentement de plus en plus régulièrement.
En outre, il ressort des déclarations de Monsieur [F] et de Monsieur [Z] que l'entretien est resté courtois de part et d'autre mais que Madame [X] a mal supporté les remarques sur son travail, s'est mise à pleurer, et que la discussion n'a pas été possible et qu'elle a quitté le bureau.
Par ailleurs, Madame [O] [K], qui travaillait dans le même bureau que l'assurée, a été citée comme témoin par cette dernière. Or, Madame [K] déclare n'avoir ni assisté ni constaté un accident de travail dont aurait été victime Madame [X] au sein de la Société le 06 février 2014.
La Cour constatera également qu'il ressort des déclarations des salariés lors de l'enquête de la Caisse ainsi que du long courriel que leur a adressé Madame [X] le 15 avril 2014, suite à son licenciement, qu'elle entretenait des relations courtoises et conviviales avec la plupart de ses collègues.
La Cour constatera donc qu'il est impossible, en l'espèce, de caractériser la survenance, sur le temps et lieu de travail de Madame [X], d'un accident qui serait survenu soudainement et brusquement, dans des conditions anormales.
Il n'est d'ailleurs constaté aucun choc soudain ou violent au cours de l'entretien du 06 février 2014.
D'ailleurs, le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer a très bien résumé le contexte de ce dossier (Pièce n°5) :
Il ressort donc des éléments du dossier que la compétence de Mme [X] était mise en cause par son Directeur depuis plusieurs mois, qu'elle supportait mal cette situation même si elle ne s'en était pas ouverte à ses collègues, à sa hiérarchie et au médecin du travail, que même si l'entretien auquel l'a convié M. [F] était informel et non programmé, Mme [X] devait se douter que seraient évoquées les difficultés professionnelles qu'elle rencontrait puisqu'elle a demandé à un représentant du personnel de l'y accompagner.
L'ensemble de ces éléments montre que son mal-être s'est manifesté progressivement et que s'il a pu être révélé à l'occasion d'un entretien qui se voulait constructif. n'a pas été brutal dans la forme et au cours duquel aucune sanction n'a été prise ni même évoquée, cet événement n'a pas présenté en lui même un caractère violent et soudain ayant déclenché un syndrome anxio-dépressif.
L'intégralité des éléments évoqués sont repris au rapport d'enquête administrative que la Caisse produit en pièce n°3.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Qu'il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail, sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangPre B celui-ci, et que dPs lors que le salarié, ou la personne subrogée dans ses droits, rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n'a pas B établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l'existence d'un fait générateur particulier ( en ce sens en dernier lieu : 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418 ).
Attendu que la preuve de la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail est libre mais qu'elle ne peut être rapportée par les seules déclarations du salarié qui doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes ( Civ.Soc. , 8 octobre 1998, no 9710914 précité ; Civ. 2ème, 28 janvier 2012, no 11-18.308) qui peuvent résulter notamment d'un certificat médical confirmant la réalité des lésions établi le jour même ou très peu de temps après l'accident ( Civ. 2ème, 22 janvier 2009, no 07-21.726 ; Civ. 2ème, 8 janvier 2009,n° 07-20.506 ; Civ. 2ème, 12 juin 2007, no 06-12.833) ou d'un témoignage (Civ. 2ème, 25 juin 2009, no 08-17.155 ; Soc. 1er juillet 1999, n° 97-20.526).
Qu'il résulte par ailleurs de l'article L.411-1 précité que lorsqu'il n'est pas établi par le salarié que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail, il ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité et doit rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les lésions qu'il présente et son activité professionnelle.
Attendu que malgré le libellé tout à fait insuffisant de la déclaration d'accident du travail effectuée par la salariée et qui fait apparaître le lieu ( salle de réunion ) et l'heure de l'accident ( 6 février 2014 à 1650 ) sans aucune précision sur les circonstances de l'accident ou sur les lésions de la salariée, il résulte des explications fournies par cette dernière à la caisse qu'elle aurait subi en salle de réunion de l'entreprise un accident du travail constitué par le fait d'avoir "craqué et d'être incapable de reprendre la route seule" (déclarations à l'enquêteur de la caisse), d'avoir " éclaté en sanglots et (n'être) plus en mesure de parler " (son courrier du 17 mars 2014 à la caisse), d'avoir subi des "pleurs incessants, oppression, difficulté à m'exprimer" (son questionnaire retourné à la caisse).
Qu'il résulte donc des déclarations de la salariée qu'elle aurait subi lors de l'entretien du 6 février 2014 avec son supérieur hiérarchique un choc psychologique se manifestant par un sentiment d'oppression, une crise de pleurs, une incapacité à s'exprimer et à repartir chez elle par ses propres moyens.
Attendu que ces déclarations sont corroborées par l'audition par l'enquêteur de la caisse de Monsieur [Z], délégué du personnel ayant accompagné Madame [X] chez son supérieur hiérarchique et qui indique qu'après quelques remarques sur le travail de la salariée cette dernière a refusé tout dialogue, s'est mise à pleurer puis a quitté le bureau ce qui confirme les déclarations de la salariée sur son incapacité à s'exprimer et sa crise de pleurs.
Qu'elles sont également corroborées par le certificat médical initial du 7 février 2014 qui fait état d'un syndrome anxio-dépressif et confirme ainsi l'existence du choc psychologique ressenti la veille par la salariée.
Qu'il importe peu, contrairement à ce que soutient la caisse, que le témoin précité ait également, dans une attestation remise à l'enquêteur, indiqué que l'entretien se serait passé de façon courtoise de part et d'autre puisque cette circonstance (de même que les affirmations des salariées de l'entreprise entendues par l'enquêteur de la caisse et selon lesquelles l'ambiance y était bonne) n'est pas de nature à exclure l'existence d'un choc psychologique subi par la salariée à raison des remarques du supérieur hiérarchique sur son travail, fussent-elles formulées de manière courtoise.
Que par ailleurs le moyen de la caisse selon lequel l'insatisfaction d'un employeur ne pourrait être considéré comme un fait accidentel manque totalement en droit dans un débat dans lequel il appartient au salarié d'établir qu'il a subi une lésion au temps et au lieu du travail sans avoir à démontrer la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l'existence d'un fait générateur particulier.
Qu'en présence de présomptions suffisantes corroborant les déclarations de la salariée et en l'absence de tout moyen pertinent soutenu par la caisse de nature à justifier son refus de prise en charge de l'accident, il doit être présumé que Madame [X] a subi le 6 février 2014 un choc psychologique sur son lieu de travail constitutif d'une lésion.
Attendu que la caisse ne démontre aucunement que cette lésion survenu au temps et au lieu du travail résulterait d'une cause totalement étrangère au travail.
Qu'il convient donc de dire, réformant les dispositions contraires du jugement déféré, que l'accident déclaré par Madame [X] a un caractère professionnel.
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'opale succombant en ses prétentions, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef ainsi que de celui des frais non répétibles et ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et à la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
DIT que l'accident de Madame [X] du 6 février 2014 est un accident du travail et doit donc être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'opale au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'opale à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,