ARRET
N° 857
[R]
C/
CPAM DE [Localité 4] [Localité 1]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02044 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICFW - N° registre 1ère instance : 19/00341
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 02 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me DECROOS, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0183
ET :
INTIME
La CPAM DE [Localité 4] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Z] [A] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
Madame [K] [R] est infirmière libérale.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 1] a procédé à un contrôle administratif de sa facturation professionnelle pour la période courant du 1 er janvier 2016 au 31 janvier 2018 et a notifié à Madame [K] [R] par courrier du 4 juillet 2018 un constat d'anomalie de sa facturation à hauteur de 23.953,84 euros.
A la suite des observations formulées par Madame [K] [R] lors d'un entretien du 31 juillet 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2018, a notifié à Madame [K] [R] un indu de 21.196,54 euros.
Suite aux pièces justificatives complémentaires fournies par Madame [K] [R], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2018, notifié à Madame [K] [R] un indu recalculé à hauteur de 15.322,88 euros.
Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 1] a adressé à Madame [K] [R] une notification de griefs et de la pénalité encourue dans le cadre de la procédure des pénalités financières prévue à l'articles L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 1] a saisi la commission des pénalités.
Le 8 novembre 2018, la commission des pénalités a estimé que les faits justifiaient le prononcé d'une sanction financière.
Le 14 décembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 1] a notifié à Madame [K] [R] une pénalité financière de 7.661,44 euros.
Le 5 novembre 2018, Madame [K] [R] a saisi la Commission de recours amiable d'une contestation de l'indu.
Par lettres recommandées expédiées le 30 janvier 2019, Madame [K] [R] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et d'un recours à l'encontre de la notification de la pénalité financière.
Dans sa séance du 12 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par jugement en date du 2 mars 2021 le Tribunal a décidé ce qui suit':
Le Président statuant seul, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2019/00341 et 2019/00342,
CONDAMNE Madame [K] [R] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 1] la somme de 14.649,83 euros au titre de l'indu,
CONDAMNE Madame [K] [R] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 1] la somme de 7.661,44 euros au titre de la pénalité financière,
CONDAMNE Madame [K] [R] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [R] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du Code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Notifié le 23 mars 2021 à Madame [R], ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la Cour le 21 avril 2021.
Par conclusions reçues par le greffe le 25 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, et soutenues oralement par avocate l'appelante demande à la Cour de':
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LILLE le 2 Mars 2021 en toutes ses dispositions,
- Recevoir la contestation de Madame [R].
- Débouter la CPAM de [Localité 4] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes.
Annuler purement et simplement la décision prise par la Commission des Pénalités le 26 Octobre 2018 et notifiée le 15 Novembre 2018.
- Condamner la CPAM de [Localité 4] [Localité 1] à verser à Madame [R] une somme de 5 000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions datées du 2 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la Cour de':
- RECEVOIR la Caisse dans ses conclusions de ce jour.
CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE le 2 mars 2021.
DEBOUTER Madame [R] [K] de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [K] [R] à rembourser à la
Caisse Primaire d'Assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 1] la somme de 14 649,83 euros (indu).
- CONDAMNER Madame [R] [K] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 1] la somme de 7 661,44 euros (pénalité financière).
- DEBOUTER Madame [K] [R] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Madame [R] [K] à la somme de 2000 EUROS au titre de l'article 700.
A l'audience le Président a demandé à l'appelante de produire les prescriptions arguées de surcharge par la caisse en original sous trois mois et a autorisé la caisse a répondre sous deux mois à cette production.
Par courriers respectifs du 20 mai 2022, 3 juin 2022 et 21 juillet 2022, chacune des parties soutient que l'autre partie serait en possession des originaux sollicités.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LE BIEN FONDE DE LA RECLAMATION D'INDU PAR LA CAISSE.
Attendu que l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable dispose que :
« En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1,
l'organisme de prise en charge recouvre !'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Qu'aux termes de l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable':
la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte réalisé par un professionnel de santé est subordonné à leur inscription sur une liste. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.
Que les actes professionnels des chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ainsi que les actes cliniques des médecins, susceptibles de donner lieu à prise en charge par l'assurance maladie sont définis par la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié.
Que l'action en répétition de l'indu engagée par la caisse repose sur l'absence de respect par Madame [R] des conditions de prise en charge prévues par cette nomenclature en ce qui concerne les actes litigieux.
Que l'article 11 du chapitre I du titre XVI de la NGAP concerne les soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente.
Que l'acte coté AIS 3 mentionné au paragraphe II de cet article est défini comme suit :
'Séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures.
La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne.
La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la
compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse.
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmier'.
Qu'il résulte du texte précité que la facturation d'un AIS 3 correspond à une séance de soins infirmiers prescrite par un médecin, que cette séance s'effectue en une demi-heure et que la facturation en est forfaitaire ce dont il résulte que le dépassement d'une demi-heure pour la séance prescrite ne justifie pas la cotation d'un second AIS 3.
Attendu que selon l'article 11 B (dispositions générales) de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 (NGAP), des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du27 mars 1972 (NGAP), lorsque plusieurs actes inscrits à ladite nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, et le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient, que des exceptions à la règle du non-cumul sont aménagées, qu'ainsi, le titre XVI, chapitre 1, article 11, de la NGAP autorise sous certaines conditions le cumul à taux plein des actes côtés AIS (séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures) avec certains actes en AMI (actes pratiqués par l'infirmier ou l'infirmière, à l'exception des actes infirmiers de soins qui donnent lieu à application de la lettre clé AIS) limitativement définis, soit la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du titre concerné, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse (les pansements lourds et complexes sont désignés à l'article 3, chapitre I, du titre XVI).
Que les majorations pour certains actes réalisés par des infirmiers (décision UNCAM du 20/12/11) sont prévues à l'article 23 de la NGAP (dispositions générales).
Que la MAU (majoration pour réalisation par un infirmier d'un acte unique : art. 23.1) vise à mieux rémunérer les petits actes isolés, s'applique à tous les actes AMI 1 et AMI 1,5, quel que soit le lieu de réalisation de l'acte (domicile ou cabinet).
Que la MCI (la majoration de coordination infirmier(ère) : art. 23.2) s'applique à chaque passage de l'infirmière au domicile, pour la prise en charge de patients en soins palliatifs ou nécessitant des pansements lourds et complexes.
Que les majorations de nuit (article 14, dispositions générales, de la NGAP) ne peuvent être facturées que si la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit , que lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration, que ont considérés comme des actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais que ces actes ne donnent lieu à majoration que si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures, que pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne et qu'en l'absence d'une telle mention les soins ne peuvent donner lieu à la majoration de nuit, peu important que l'état de santé du patient et les usages suivis par la profession d'infirmier impliqueraient la nécessité des soins ou examens avant 8 heures du matin.
Que la NGAP est d'application stricte (2e Civ., 17 décembre 2015, n°14-29.007).
Attendu qu'il résulte de l'article 14 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972 qu'à l'égard des actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ;
Attendu ensuite qu'il résulte de l'article L.162-12-1 du Code de la sécurité sociale que les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre 1er du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.
Attendu que la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie approuvée par arrêté du 18 juillet 2007 publié au JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du 25 juillet 2007'prévoit notamment ce qui suit':
Conditions d'exercice des remplaçantes
La remplaçante d'une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenue de se conformer aux règles suivantes :
- être titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmière et d'une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le préfet du département de son lieu d'exercice principal ;
- conclure un contrat de remplacement avec l'infirmière libérale remplacée dès lors que le remplacement dépasse une durée de 24 heures ou s'il est d'une durée inférieure mais répétée ;
- ne remplacer au maximum que deux infirmières simultanément ;
- justifier d'une activité professionnelle de dix-huit mois, soit un total de 2 400 heures de temps de travail effectif, dans les six années précédant la date de demande de remplacement ;
- avoir réalisé cette activité professionnelle dans un établissement de soins, une structure de soins ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tels que définis à l'article 5.2.2 de la présente convention.
La remplaçante d'une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenue de faire connaître aux caisses son numéro d'inscription à l'ordre des infirmiers ainsi que l'adresse du cabinet professionnel dans lequel elle assure son activité de remplaçant.
Durant la période effective de son remplacement, l'infirmière remplacée s'interdit toute activité dans le cadre conventionnel, à l'exception toutefois du suivi d'une formation continue conventionnelle
Attendu que Madame [R] a développé son argumentation patient par patient et que la caisse a scrupuleusement suivi l'ordre retenu par sa contradictrice en numérotant les dossiers litigieux de 1 à 19
Que le Tribunal a classé les différentes sources d'indu par thèmes ( absence de prescription, absence de mention de la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit , caractère périmé de l'ordonnance, problèmes de cotation des actes, absence de justification des contrats de remplacement) mais ne s'est pas entièrement tenu à son classement faisant ainsi figurer dans la rubrique des majorations de nuit non prescrites ou surchargées des soins dont il indique qu'ils ont été ordonnés au vu de majorations de nuit prescrites mais sur une période de temps incompatible avec la réalisation des soins.
Que la Cour estime préférable pour la clarté du raisonnement de suivre l'ordre retenu par les parties, à savoir l'examen dossier de patient par dossier de patient.
Dossier n° 1': patient Monsieur [M].
Attendu que la réclamation d'indu de la caisse relative aux facturations effectuées pour ce patient porte sur des majorations de nuit qui auraient été facturées à tort par Madame [R].
Attendu qu'en ce qui concerne ce patient il résulte des pièces n° 7 et 8 de la caisse que la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou avant 8 heures du matin ou après 20 heures ne figure pas sur les prescriptions et ce en méconnaissance des exigences résultant de l'article 14 B précité de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972.
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que Madame [R] ne pouvait prétendre à la facturation de majorations de nuit et que la demande de la caisse en répétition de l'indu était justifié en ce qui concerne cette facture.
Dossier n° 2': patiente Madame [L].
Attendu que le litige portait sur le fait que l'acte avait été effectué sur la base d'une prescription médicale non produite à la caisse par Madame [R] et que cette prescription a finalement été transmise par cette dernière en cours de procédure de première instance, amenant la caisse à accepter de renoncer à sa réclamation d'indu de ce chef.
Que les juges ont constaté que le litige n'avait plus lieu d'être en ce qui concerne ce dossier et ont en conséquence déduit la somme de 673,05 € du montant de l'indu total et ramené ce dernier à 14649,83 € au lieu des 15'322,88 € faisant l'objet de la réclamation initiale.
Qu'il convient en conséquence de constater que la somme de 673,05 € ne fait plus partie des termes du litige et qu'il n'y a pas lieu à indu de ce chef.
Dossier n° 3': patiente Madame [S].
Attendu qu'en ce qui concerne Madame [S] la prescription produite ( pièce n° 28 de la caisse) constitue une copie fiable d'un document dont l'on constate qu'il a été surchargé pour y ajouter la mention «' avant 8 h'» qui n'est manifestement pas de la même main que les autres mentions du document.
Qu'il résulte de cette constatation la présomption grave précise et concordante que la mention litigieuse n'y figurait pas lorsqu'elle a été délivrée par le médecin et qu'elle a été ajoutée après sa rédaction par ce dernier.
Qu'il s'ensuit que l'acte litigieux a été effectué sans que la prescription délivrée par le médecin fasse mention de la nécessité d'une exécution impérieuse de nuit ou qu'elle contienne une mention équivalente et que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré, peu important les considérations tirées de l'état de santé des patients, que le paiement d'une majoration de nuit au titre des soins effectués était également indu.
Dossier n° 4': patiente Madame [I].
Attendu que la contestation d'indu porte en premier lieu sur des soins que la caisse estime non prescrits et qui auraient été, selon l'appelante, effectués en application des ordonnances du 23 octobre 2015, 5 février 2016, 6 mai 2016 et 31 octobre 2016.
Que cependant, la consultation du tableau d'indu produit par la caisse en pièce 3 bis fait apparaître qu'il n'est plus réclamé d'indu au titre des soins non prescrits concernant cette patiente, ce qu'à relevé le Tribunal.
Que la contestation de Madame [R] est donc sans objet de ce chef.
Attendu ensuite que Madame [R] conteste l'indu qui lui est réclamé au titre de «'deux ordonnances du 24 janvier 2016 au 5 février 2016 et du 6 mai au 12 mai'» ( année non indiquée).
Qu'indépendamment du fait que les ordonnances ne sont pas précisément identifiables, Madame [R] reconnait que les ordonnances litigieuses sont périmées puisqu'elle indique «' il y a deux ordonnances périmées'» et qu'elle s'interroge sur la question de savoir si elle aurait dû cesser ses soins, répondant par la négative à cette question en faisant valoir qu'elle était tenue d'assurer la continuité des soins.
Attendu que ce moyen manque en droit puisque l'obligation d'assurer la continuité des soins à la charge de l'infirmier, qui impose à l'infirmier de poursuivre les soins dès qu'il a accepté de les effectuer, suppose une prescription valable et non périmée.
Attendu ensuite qu'il résulte des écritures de l'appelante soutenues à l'audience qu'elle conteste l'indu qui lui est réclamé au titre d'une ordonnance datée du 13 mai ( année'' ), tout en reconnaissant qu'elle est l'auteur des ajouts figurant sur l'ordonnance et que les soins ont bien commencé à compter du 6 mai.
Qu'il résulte avec une particulière évidence de la consultation de la prescription produite en pièce n° 15 par la caisse qu'une surcharge consistant dans la date du 6 mai 2016 y a été apposée alors qu'elle est datée du 13 mai 2016.
Qu'il en résulte sans aucune contestation sérieuse possible que Madame [R] a effectué des soins sans ordonnances avant le 13 mai 2016 puis que la patiente lui ayant remis une prescription établie à cette date, elle a surchargé cette dernière pour y modifier sa date de prise d'effet et y apposer la date, ce dont il résulte certes que l'ordonnance n'est pas antidatée, comme l'appelante le soutient, mais que c'est sa date de prise d'effet qui est antidatée puisqu'ayant été modifiée par elle.
Attendu que le moyen selon lequel «' le contrat de remplacement a été fourni en main propre par Madame [R]'» est intercalé dans l'argumentation de cette dernière portant sur la contestation de l'indu au titre de l'ordonnance du 13 mai 2016 avec laquelle elle n'a a priori aucun lien et qu'il doit être disqualifié en simple argument, faute de toute intelligibilité de la portée de ce moyen et de toute possibilité d'identifier un indu de ce chef.
Attendu que le moyen selon lequel Madame [R] «' a retrouvé un duplicata de l'ordonnance du 8 février 2016 jointe à la présente ( pièce n° 21)'» et dont elle indique qu'elle prévoit bien les soins à domicile à compter de cette date pour une durée de 3 mois n'est aucunement étayée par la moindre pièce justificative, outre qu'il n'identifie aucunement les soins litigieux concernés, puisque la pièce n° 21 est une ordonnance du 24 novembre 2020.
Que la contestation de ce chef ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article 9 du Code de procédure civile.
Attendu ensuite que Madame [R] fait valoir qu'elle a exercé son activité jusqu'au 8 janvier, que Madame [JC] ayant commencé son contrat de remplacement le 9 janvier et que Madame [P] l'a remplacée le 8 et 22 janvier et elle en déduit que sa facturation concernant Madame [I] ne souffre donc pas de contestation.
Que ces affirmations ne permettent d'identifier aucun indu et qu'il n'en est tiré aucune conséquence juridique et sur le bien fondé des prétentions de l'appelante ce dont il résulte qu'il convient de les disqualifier en simples arguments.
Que l'on fera remarquer à titre tout à fait surabondant ce qui suit':
Le litige s'était noué en première instance sur le fait que Madame [R] était en congé maternité du 8 janvier 2017 au 8 juillet 2017 et qu'elle ne produisait aucun contrat de remplacement à la date du 8 janvier 2017 sur laquelle portaient les soins litigieux.
Madame [R] faisait valoir devant les premiers juges le moyen selon lequel elle avait exercé son activité jusqu'au 8 janvier inclus et que sa remplaçante avait commencé son remplacement le 9 janvier.
En cause d'appel, il résulte de l'interprétation nécessaire mais certaine de ses écritures qu'elle n'a pas travaillé le 8 janvier 2017 mais qu'elle se serait fait remplacer ce jour-là par Madame [P], qui atteste en ce sens.
Les affirmations de Madame [P] sont doublement invalidées par les propres déclarations de Madame [R] en première instance ( exercice de son activité jusqu'au 8 janvier inclus) et par le contrat de remplacement de Madame [P] ( pièce n° 18) puisqu'il résulte de ce dernier qu'elle a remplacé l'appelante le 12, le 28 et le 29 janvier 2017.
Qu'il s'ensuit que le moyen de Madame [R] disqualifié en argument et tiré de son remplacement par Madame [P] le 8 janvier 2017 manque en toute hypothèse en fait.
Que comme les premiers juges l'ont retenu, il n'existe donc aucun indu du chef de cette patiente.
Dossier n° 5': patient Monsieur [G].
Attendu qu'en ce qui concerne ce patient le litige entre les parties porte sur la majoration de nuit que la caisse estime indue, faute de mention sur la prescription de la nécessité d'une exécution impérieuse de nuit
Attendu qu'en ce qui concerne ce patient la prescription produite ( pièce n° 29 de la caisse) constitue une copie fiable d'un document dont l'on constate qu'il a été surchargé pour y ajouter la mention «' avant 8 h'» qui n'est manifestement pas de la même main que les autres mentions du document.
Qu'il résulte de cette constatation la présomption grave précise et concordante que la mention litigieuse n'y figurait pas lorsqu'elle a été délivrée par le médecin et qu'elle a été ajoutée après sa rédaction par ce dernier.
Qu'il s'ensuit que l'acte litigieux a été effectué sans que la prescription délivrée par le médecin fasse mention de la nécessité d'une exécution impérieuse de nuit ou qu'elle contienne une mention équivalente et que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré, peu important les considérations tirées de l'état de santé du patient, que le paiement d'une majoration de nuit au titre des soins effectués était également indu.
Dossier n° 6': patiente Madame [W].
Attendu que le litige concernant cette patiente portait sur l'absence de prescription médicale au titre des soins facturés.
Attendu que les parties s'entendent sur le fait, constaté par le Tribunal, qu'il n'y a plus de litige de ce chef, Madame [R] ayant fourni la prescription manquante et la caisse ayant déduite des sommes réclamées par elle au titre de l'indu litigieux l'acte correspondant.
Dossier n° 7 ' Patient Madame [F].
Attendu que selon la caisse le litige entre les parties porterait sur une majoration de nuit non prescrite, qui n'aurait plus d'objet, et sur des erreurs de cotation.
Qu'en ce qui concerne la majoration de nuit non prescrite le Tribunal a constaté à juste titre au vu du tableau produit en pièce n° 3bis par la caisse que cette dernière avait déduit l'acte initialement litigieux du dernier état de sa réclamation d'indu.
Que l'argumentation de Madame [R] de ce chef est donc sans objet.
Qu'en ce qui concerne les erreurs de cotation, le litige porte sur des actes réalisés le 4 mars 2016 au vu de deux prescriptions du 1er et du 3 mars 2016, la caisse estimant que ces actes auraient dû être réalisés lors d'un unique déplacement et contestant donc la facturation de deux indemnités de déplacement de même qu'elle considère qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une majoration pour acte unique et qu'il y avait lieu à facturation que d'un seul acte à son coefficient propre et d'un second acte à 50 % de son coefficient ce dont elle déduit que Madame [R] ne pouvait facturer pour les soins du 4 mars 2016 ( hors frais de déplacement) 1 AMI 4 + 1 AMI 1,5 mais 1 AMI 4 + 1 AMI 1,5/2.
Attendu qu'il résulte des explications non contredites par la caisse de Madame [R] qu'elle s'est déplacée à deux reprises le 4 mars 2016 pour effectuer un bilan sanguin à 7h15 puis à midi pour effectuer un pansement.
Qu'elle explique que le deuxième déplacement était indispensable, en raison notamment des antalgiques que cette personne devait prendre au moins trente minutes avant la réfection du pansement pour ses escarres douloureuses.
Attendu cependant que rien ne s'opposait à ce que la patiente prenne ses antalgiques le 4 mars 2016 une demi-heure avant le passage de l'infirmière, de manière à ce que cette dernière puisse effectuer en même temps le pansement et la prise de sang.
Que les deux actes auraient donc dû être effectuées lors d'un unique déplacement et ce en application de l'article L.162-12-1 précité ce dont il résulte par voie de conséquence qu'une seule indemnité de déplacement était due, qu'il n'y avait pas lieu à majoration pour acte unique et qu'elle avait droit en application de l'article 11 B (dispositions générales) de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 (NGAP), à 1 AMI 4 5 ( acte au coefficient le plus important) et à 50% de l'AMI 1,5 ( acte au coefficient le moins important).
Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que l'indu réclamé à Madame [R] était bien-fondé en ce qui concerne cette patiente.
Dossier n° 8 ' patient Monsieur [V].
Attendu qu'il résulte des écritures de Madame [R] soutenues à l'audience que sa contestation porte sur la réclamation d'indu de la caisse au titre de majorations de nuit non prescrites, d'un déplacement non prescrit et d'une majoration non facturable.
Attendu qu'en ce qui concerne les majorations de nuit non prescrites, la contestation de Madame [R] porte sur des ordonnances du 23 décembre 2015, du 17 mars, 22 juin et 23 septembre 2016 produites par l'appelante en pièce n°12.
Que les ordonnances produites par Madame [R] comportent toutes la mention «' toilette complète avant 8 heures'» ou «'le matin avant 8 heures'».
Que cependant la consultation de la liste des facturations indues produite par la caisse en pièce 3 bis, ne fait pas apparaître de soins en lien avec les ordonnances invoquées par Madame [R] ce dont il résulte qu'il n'existe aucun litige de ce chef et que la contestation de cette dernière est sans objet.
Attendu ensuite que la contestation de Madame [R] porte ensuite sur la ou les facturations afférentes à une ordonnance du 22 mars 2017 dont la caisse soutiendrait qu'elle était périmée à la date de réalisation des soins tandis que la caisse pour sa part, suivie par le Tribunal, indique qu'elle a renoncé à réclamer l'indu correspondant et que la contestation de Madame [R] est donc sans objet.
Attendu que Madame [R] n'a aucunement répondu au moyen de la caisse et que la consultation du listing de la pièce produit en pièce n° 3bis ne fait apparaître aucun soin indu au titre d'une ordonnance du 22 mars 2017 pour le motif tiré du caractère périmé de l'ordonnance.
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que la contestation était sans objet du chef de cette ordonnance et, plus généralement, qu'ils ont décidé que la contestation des indus réclamés par la caisse du chef de ce patient était mal fondée.
Dossier n° 9 ' patiente Madame [V].
Attendu qu'en ce qui concerne Madame [V], cette dernière conteste l'indu qui lui est réclamé au titre des majorations de nuit correspondant aux ordonnances qu'elle produit en pièces 14 mais reconnaît qu'elle a commis une erreur en ce qui concerne les déplacements au titre de l'ordonnance du 13 juillet 2016 et qu'elle fait ensuite valoir un certain nombre d'affirmations concernant un contrat de remplacement, ses heures de passage, la durée des soins, une attestation du Docteur [L] et la nature des soins mais sans tirer de ces affirmations successives, sans lien logique entre elles, de quelconques conséquences juridiques et notamment la moindre contestation de la réclamation d'indu par la caisse au titre de soins précisément identifiés.
Que la Cour n'est en conséquence saisie que de la contestation des majorations de nuit correspondant aux ordonnances produites en pièce n° 14 et à l'ordonnance du 13 juillet 2016.
Attendu que les ordonnances produites en pièce n° 14 par l'appelante sont une ordonnance du 13 octobre 2015, une ordonnance du 13 janvier 2016, une ordonnance du 13 juillet 2016 et une ordonnance du 12 avril 2017.
Que les ordonnances également visées par la caisse dans ses écritures, à savoir l'ordonnance du 13 octobre 2016 et du 13 octobre 2017, ne sont donc pas contestées par Madame [R] et que les développements de la caisse à leur sujet sont donc sans objet.
Attendu que contrairement à ce qu'indique le titre sous lequel la caisse fait figurer sa réclamation d'indu à savoir «' sur la facturation d'une majoration de nuit non prescrite'», le litige entre les parties ne porte plus sur une ou plusieurs majorations de nuit, motif initialement retenu par la caisse, mais porte sur le fait qu'au vu du nombre d'AIS3 prescrits, il n'était pas possible à Madame [R] d'effectuer les actes compte tenu de ses déclarations selon lesquelles son passage s'effectuait après 7 heures.
Attendu qu'il résulte des écritures des parties que les soins litigieux correspondaient à 2 AIS 3 pour Monsieur et un AIS 3 pour Madame et que Madame [R] reconnaît que les soins pour Madame duraient entre 5 et 10 minutes et les soins pour Monsieur entre 35 et 40 minutes.
Qu'il résulte nécessairement des conclusions de l'intéressée que la durée des soins de 35 et 40 minutes correspondait à la réalisation des deux A1S 3 car sinon les soins cumulés n'auraient pu être réalisés pour 8 heures au plus tard comme elle le soutient.
Qu'il résulte ainsi des propres écritures de Madame [R] soutenues à l'audience que les AIS 3 litigieux n'ont en aucun cas été d'une demi-heure chacun et de loin.
Qu'il convient en conséquence de dire que l'action en répétition de l'indu engagée par la caisse au titre des soins litigieux concernant Madame [V] est parfaitement justifiée en application du paragraphe II de l'article 11 du chapitre I du titre XVI de la NGAP.
Dossier n° 10 ' patients Monsieur [E], Madame [D], Madame [T] et Madame [C].
Attendu que la contestation par Madame [R] de l'indu qui lui est réclamé en ce qui concerne les facturations effectuées pour ces patients porte sur des indus pour défaut de prescriptions médicales, qu'elle indique avoir transmises, et sur des facturations de nuit, qu'elle indique «' justifiées par les mêmes raisons que celles déjà exposées'».
Attendu qu'en ce qui concerne'l'indu pour «' prescription médicale absente'», il résulte du relevé d'indu après minoration qu'il n'est plus réclamé par la caisse d'indu à ce titre.
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que la contestation de Madame [R] était sans objet sur ce point.
Attendu qu'en ce qui concerne le litige entre les parties portant sur des majorations de nuit facturées par l'infirmière au titre des patients précités et que la caisse estime indue faute de mention sur les prescriptions de la nécessité d'une exécution impérieuse de nuit, les prescriptions produites par la caisse et scannées en outre dans ses écritures constituent des copies fiables de documents dont l'on constate qu'ils ont été surchargés pour y ajouter la mention «' avant 8 h'» qui n'est manifestement pas de la même main que les autres mentions des documents.
Qu'il résulte de cette constatation la présomption grave précise et concordante que la mention litigieuse n'y figurait pas lorsqu'elle a été délivrée par le médecin et qu'elle a été ajoutée après sa rédaction par ce dernier.
Qu'il s'ensuit que chacun des actes litigieux a été effectué sans que la prescription délivrée par le médecin fasse mention de la nécessité d'une exécution impérieuse de nuit ou qu'elle contienne une mention équivalente et que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré, peu important les considérations tirées de l'état de santé du patient, que le paiement d'une majoration de nuit au titre des soins effectués était également indu.
Dossier n° 11 ' patiente Madame [U].
Attendu que la contestation de l'indu par Madame [R] porte sur des soins effectués en vertu d'ordonnances du 21 avril 2016, 6 octobre 2016, 30 mars 2017, 24 août 2017 et 19 octobre 2017 et l'appelante produit à son soutien sa pièce n° 22 correspondant à une prescription du 19 novembre 2020.
Que la prescription du 19 novembre 2020 ne comporte pas la mention impartie ou une mention équivalente.
Que par ailleurs, la caisse justifie que les prescriptions litigieuses, qu'elle produit en pièces 37 à 41 et reproduit pour deux d'entre elles en scan dans ses écritures, comportent une surcharge consistant dans l'ajout de la mention «' avant 8 heures'» qui n'est manifestement pas de la main du médecin prescripteur et qui a été manifestement ajoutée après sa rédaction par ce dernier
ce qui donne d'ailleurs lieu à aucune contestation de Madame [R] dans ses écritures.
Qu'il s'ensuit que les prescriptions litigieuses ne comportant pas la mention de la nécessité d'une exécution impérieuse de nuit ou une mention équivalente, la contestation de l'indu au titre des majorations de nuit facturées au titre de ces prescriptions est dépourvue de fondement.
Dossier n° 12 ' patiente Madame [B].
Attendu qu'il est particulièrement difficile de déterminer les facturations concernées par la contestation par Madame [R] de la réclamation d'indu de la caisse en ce qui concerne Madame [B], les explications de l'appelante étant particulièrement elliptiques et allusives.
Qu'elle indique ne pas retrouver une ordonnance du 4 juin dont on ignore totalement à la lecture de ses écritures quelle année elle concerne et indique que les actes relatifs à cette tarification relèvent certainement de l'ordonnance du 4 janvier 2016.
Que cependant la Cour n'est saisie par elle d'aucun moyen de contestation concernant les soins effectués en application de cette ordonnance.
Qu'il est ensuite acquis que Madame [R] conteste l'indu de soins consécutifs à l'ordonnance du 3 janvier 2017 dont elle reconnaît qu'elle ne comporte aucune mention d'une exécution impérieuse de nuit, ce qui suffit à priver sa contestation de tout fondement.
Qu'ensuite, Madame [R] se contente d'indiquer qu'elle a fourni un contrat de remplacement sans que l'on sache qui était le ou la remplaçante et encore moins à quels soins se rapporte cette indication puis elle indique que la tarification de nuit est également justifiée ce qui ne permet pas plus d'identifier les soins litigieux.
Qu'aucune contestation d'indu ne peut donc être prise en compte de ce chef, faute de toute identification de l'indu contesté et que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé la contestation de l'indu de Madame [R] non fondée du chef de cette patiente.
Dossier n° 13 ' patiente Madame [Y].
Attendu qu'en ce qui concerne Madame [Y], le litige porte sur des majorations de nuit que la caisse estime injustifiées pour être revêtues d'une surcharge manuscrite concernant la nécessité d'effectuer les soins avant 8 heures.
Attendu que les prescriptions produites par la caisse en pièces n° 41 à 44 , qui sont éditées informatiquement, constituent la copie fiable de documents dont l'on ne peut que constater qu'ils ont manifestement été surchargées pour y ajouter la mention «' avant 8 h'» qui n'est manifestement pas de la même main que les autres mentions du document.
Qu'il résulte de cette constatation la présomption grave précise et concordante que la mention litigieuse n'y figurait pas lorsqu'elle a été délivrée par le médecin et qu'elle a été ajoutée après sa rédaction par ce dernier.
Qu'il s'ensuit que l'acte litigieux a été effectué sans que la prescription délivrée par le médecin fasse mention de la nécessité d'une exécution impérieuse de nuit ou qu'elle contienne une mention équivalente et que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré, peu important les considérations tirées de l'état de santé du patient, que le paiement d'une majoration de nuit au titre des soins effectués était également indu.
Dossier n° 14 ' patient Monsieur [J].
Attendu que la contestation par Madame [R] de l'indu qui lui est réclamé par la caisse au titre de majorations de nuit injustifiées repose sur des considérations tirées de l'impossibilité d'effectuer les injections prescrites après 8 heures et qu'elle ne conteste pas que la mention de la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit des soins ne figurait pas sur la prescription.
Que la réclamation d'indu de la caisse est donc également justifiée du chef de ce patient.
Dossier n° 15 ' patient Monsieur [O].
Attendu qu'il résulte du tableau de la caisse produit en pièce 3 bis par la caisse que cette dernière a renoncé à réclamer l'indu initialement réclamé par la caisse au titre des prestations litigieuses effectuées par Madame [R] pour Monsieur [O] ce dont il résulte qu'il n'existe plus aucun litige de ce chef.
Dossier n° 16 ' Monsieur [N].
Attendu que là encore, il résulte de la lecture de l'ordonnance litigieuse qu'elle constitue constituent la copie fiable d'un document dont l'on ne peut que constater qu'il a été manifestement surchargé pour y ajouter la mention «' avant 8 h'» qui n'est manifestement pas de la même main que les autres mentions du document et ce avec une évidence toute particulière.
Qu'il résulte de cette constatation la présomption grave précise et concordante que la mention litigieuse n'y figurait pas lorsqu'elle a été délivrée par le médecin et qu'elle a été ajoutée après sa rédaction par ce dernier.
Qu'il s'ensuit que l'acte litigieux a été effectué sans que la prescription délivrée par le médecin fasse mention de la nécessité d'une exécution impérieuse de nuit ou qu'elle contienne une mention équivalente et que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le paiement d'une majoration de nuit au titre des soins effectués était également indu.
Dossier n° 17 ' patiente Madame [H].
Attendu qu'aucun indu n'est réclamé à Madame [R] de ce chef comme en fait foi le tableau produit par la caisse en pièce n° 3 bis.
Dossiers n° 18'' patiente Madame [X].
Attendu qu'il n'est pas contesté, s'agissant de cette patiente, que la prescription à l'origine des soins litigieux ne comportait aucune mention de la nécessité impérieuse de nuit des soins, le fait que la prise de sang doive s'effectuer à jeun ne pouvant tenir lieu d'une telle mention.
Que le bien-fondé de l'indu est confirmé du chef de la facturation correspondante.
Attendu que le bien fondé de l'indu réclamé par la caisse étant établi dossier par dossier, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré condamnant Madame [R] à régler à la caisse la somme de 14'649, 83 € à titre d'indu.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA PENALITE FINANCIERE.
Sur la contestation par Madame [R] de la procédure suivie devant la commission des pénalités de la caisse.
Vu l'article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale, l'article R147-8 du Code de la sécurité sociale et l'article R.147-2 du même code dans leurs rédactions applicables,
Attendu qu'en l'espèce Madame [R] indique contester la régularité de la procédure disciplinaire ayant donné lieu à la décision attaquée et la motivation de celle-ci, mais ne développe aucun moyen concernant cette motivation.
Qu'elle se plaint d'avoir été convoquée devant la commission des pénalités par un courrier du 19 octobre 2018 qu'elle indique avoir reçu le 22 octobre pour une séance devant se tenir le 26 octobre 2018, que sa convocation est irrégulière pour ne pas avoir été envoyée en recommandé avec accusé de réception, contrairement aux prescriptions du règlement intérieur de la commission, que le délai dont elle a disposé était insuffisant pour quelle puisse préparer sa défense ce qui justifie qu'elle ne se soit pas exprimée devant la commission.
Attendu que le texte de l'article R147-8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause'prévoit que la personne en cause a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission et qu'après l'avoir entendue, le cas échéant, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptibles d'être appliquée.
Attendu qu'il ne résulte aucunement du texte précité de l'article R.147-8 que la personne en cause doive être convoquée par recommandé avec accusé de réception et qu'il ne résulte aucunement du règlement intérieur de la commission, dont il n'est d'ailleurs aucunement démontré qu'il puisse produire des effets juridiquement contraignants, que le défaut d'envoi du courrier de convocation par le procédé d'un recommandé avec accusé de réception soit sanctionné par la nullité de l'avis de la commission, à partir du moment où comme en l'espèce la personne en cause ne conteste aucunement avoir reçu le courrier de convocation.
Que le texte précité ne prévoit par ailleurs aucun délai minimum dont disposerait la personne en cause pour préparer sa défense et que le délai dont Madame [R] reconnaît avoir disposé soit les trois jours séparant le jour non compris de réception de la convocation et la séance apparaît suffisant.
Que par ailleurs, il ne résulte aucunement du texte précité que la commission soit tenue de viser les conclusions de l'avocat de la personne en cause et qu'il n'est aucunement établi qu'elle ait refusé de prendre en considération les moyens de fait et de droit que cet avocat aurait pu présenter devant elle, si Madame [R] et son conseil s'étaient exprimés sur le fond, ce qu'ils n'ont pas souhaité faire, comme elle l'indique expressément .
Que la demande en nullité de la procédure suivie devant la commission des pénalités ne peut donc qu'être rejetée.
Qu'enfin le moyen de l'appelante tiré de l'absence de saisine du Directeur de l'UNCAM manque manifestement en fait ( pièce 48 et pièce 5 de la caisse).
Attendu qu'aux termes de l'article L. 114-17-1, II, 1° précité du code de la sécurité sociale, , la pénalité mentionnée au I est due pour toute inobservation des règles de ce code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, que ces dispositions, en tant qu'elles introduisent l'exception de bonne foi , doivent être regardées comme une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable aux pénalités prononcées, après sa date d'entrée en vigueur, pour des faits commis avant cette date, que la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré. ( en ce sens 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
Attendu qu'en l'espèce la mauvaise foi de Madame [R] est établie par l'absence presque systématique des mentions concernant la nécessité d'une réalisation impérieuse des actes de nuit affectant une partie des ordonnances litigieuses, mention dont un professionnel ne peut en aucun cas ignorer qu'elle conditionne la facturation d'une majoration de nuit, et qu'elle est établie également par la surcharge apposée sur un certain nombre d'ordonnances concernant la réalisation des soins avant 8 heures qui n'a pu être apposée que par elle et que cette mauvaise résulte enfin, avec une évidence particulière, de la surcharge apposée par elle sur l'ordonnance du 13 mai 2016 ( pièce n° 15 de la caisse) pour lui permettre de facturer des soins effectués antérieurement à l'établissement de cette prescription.
Qu'il convient en conséquence de dire non fondé le moyen soutenu en sens contraire de la bonne foi de l'appelante et de rejeter sa contestation du bien-fondé de la pénalité financière
Que l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission des pénalités n'étant pas établie et le bien-fondé de la pénalité étant au contraire établi, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré condamnant Madame [R] à payer à la caisse la somme de 7661,44 € au titre de cette pénalité.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que Madame [R] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel et à la somme supplémentaire de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Madame [K] [R] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 1] une somme supplémentaire de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,