ARRET
N° 859
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02391 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC3M - N° registre 1ère instance : 19/00425
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 22 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.R.L. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud SIEDLECKI de la SELARL LEGIS CONSEILS, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 36
ET :
INTIMEE
L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2018, l'URSSAF du Nord-Pas de Calais (l'URSSAF) a mis en demeure la société [4] de régler la somme de 9.054 euros au titre de plusieurs chefs de redressement notifiés le 21 novembre 2017.
Par courrier du 25 mai 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme d'un recours contre cette mise en demeure.
Par une décision notifiée le 14 août 2019 la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par requête du 17 octobre 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Douai afin de contester la mise en demeure du 25 mars 2018 et le redressement.
Par jugement en date du 22 mars 2021 le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande d'annulation du contrôle, diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, formulée par la société [4] ;
REJETTE la demande formulée par la société [4] tendant à l'annulation de la mise en demeure du 26 mars 2018 émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais ;
REJETTE la demande d'annulation du point deux du redressement de la lettre d'observations du 21 novembre 2017, émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, au titre des rémunérations servies par des tiers ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 9.054 euros au titre de la mise en demeure du 26 mars 2018 ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel de ce jugement dans le délai d'un mois à compter de sa notification en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
Sur l'annulation du contrôle
Conformément à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale l'organisme compétent pour le recouvrement des cotisations sociales et le contrôle de leur versement est celui du ressort dont relève l'établissement contrôlé.
Toutefois, en application des articles L. 225-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d'un pouvoir de coordination l'autorisant, pour des missions de contrôle spécifiques, à son initiative ou sur demande émise par une union, de demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement.
Il est admis que ces textes n'ont pas pour objet ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder, et, qu'ainsi, une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale.
A cet égard, il n'est pas contesté que l'établissement contrôlé le 26 septembre 2017 est situé à [Localité 6], et que le siège social de la société [4] est situé à [Localité 7] (34).
L'URSSAF produit la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement pour l'année 2017, signée par l'intégralité des URSSAF de France.
Il en résulte que l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais était compétente pour diligenter le contrôle en cause s'agissant d'un établissement situé dans son ressort territorial. Elle l'était donc tout autant s'agissant de la notification du redressement au siège social de cet établissement ce qu'elle a fait par lettre d'observations du 21 novembre 2017, en application de la convention de réciprocité 2017.
Dès lors, la société [4] sera déboutée de sa demande d'annulation du contrôle en cause.
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur, débiteur des cotisations réclamées, celui-ci devant régulariser sa situation dans le délai d'un mois. Le non-respect de cette formalité est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcée.
Il est admis que les mises en demeure, qui constituent des invitations impératives adressées au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la mise en demeure a été adressé à l'établissement de [Localité 6] et non au siège social de la société.
Toutefois, cet élément n'est pas de nature à entacher la régularité de la mise en demeure dès lors qu'elle a été adressée à l'établissement débiteur des cotisations, dans lequel est intervenu le contrôle contestée, et revêtant la qualité d'employeur au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la mise en demeure du 26 mars 2018 précise les sommes réclamées pour chacun des chefs de redressement préalablement notifiés et renvoie explicitement à la lettre d'observations du 21 novembre 2017, à laquelle la société [4] avait répondu par un courrier du 12 décembre 2017.
Dès lors, la société [4] a bien été informée de la cause, du montant, de la nature et de l'étendue des sommes réclamées au titre de la mise en demeure.
Sa demande d'annulation du redressement formulée à ce titre ne pourra donc qu'être rejetée.
Sur la contestation du redressement au titre des cadeaux offerts à Monsieur [E]
Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans le cadre des contrôles, les agents de l'URSSAF peuvent interroger les personnes rémunérées par la structure contrôlée, notamment pour connaître leur nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Par ailleurs, en application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions sociales.
En l'espèce, le tribunal constate que l'article L. 8271-6-1 du code du travail s'applique exclusivement à la lutte contre le travail dissimulé et n'a donc pas vocation à s'appliquer au contrôle en cause, contrairement à ce que prétend la société.
Ainsi, l'audition de Madame [F], salariée de la société [4], faite par l'agent à l'occasion de son contrôle sur le site de [Localité 6] est parfaitement régulière dès lors qu'elle répond aux conditions posées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des déclarations de Madame [F], du courrier adressé par la société [4] à l'URSSAF le 12 décembre 2017 et des attestations rédigées par Madame [F] et Monsieur [E] versées par la société [4] dans le cadre de cette instance que Monsieur [E] :
- entretient des relations commerciales régulières et suivies depuis 2005 avec la société [4],
- est l'interlocuteur privilégié de la société [4],
- intervient en faveur de la société [4] dans l'attribution des marchés et auprès du service comptable de son employeur afin d'accélérer le paiement des factures, celles-ci étant transmises sur une boîte mail dédiée, Monsieur [E] étant systématiquement placé en copie.
Il est ainsi établi que Monsieur [E] intervient effectivement dans l'intérêt de la société [4], et l'URSSAF était fondée à considérer que les cadeaux versés à Monsieur [E] en contrepartie de cette activité revêtait la nature d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la société [4] sera déboutée de sa demande d'annulation de ce chef de redressement et condamnée au paiement de la somme de 9.054 euros.
Appel de ce jugement, dont le justificatif de l'éventuelle notification n'a pas été transmis par le Tribunal à la Cour,a été interjeté par la société [4] par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la Cour le 30 avril 2021
Par conclusions reçues par le greffe par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 24 février 2022 et soutenues oralement par avocat, elle demande à la Cour de :
- INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
A TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER la nullité des opérations de contrôle de l'URSSAF DU NORD-
PAS-DE-CALAIS,
- ANNULER le redressement du point 2 de la lettre d'observations du 21 novembre 2017 ayant donné lieu à la mise en demeure du 26 mars 2018 pour 9054 €.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER la nullité de la mise en demeure du 26 mars 2018
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
7DIRE N'Y AVOIR LIEU à redressement du chef des cadeaux clients versés au cours de l'année 2014
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER l'URSSAF à verser à la société [4] une somme
de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER l'URSSAF en tous les frais et dépens en ce compris ceux de la mise en demeure du 26 mars 2018.
Sur l'annulation du contrôle.
C'est à tort que le Tribunal a estimé devoir rejeté la demande d'annulation du contrôle en considérant que l'URSSAF produisait une convention générale de réciprocité pour 2017. 11 faut en effet tenir compte de la législation en vigueur au moment du contrôle.
La compétence de l'URSSAF est liée à chacun des établissements de l'entreprise tel que cela résulte des dispositions de l'article R243-6 du Code de la Sécurité Sociale ainsi, c'est l'organisme auprès duquel les cotisations doivent être versées qui est compétent pour effectuer le contrôle de l'établissement (cf. Cass. Soc. 31 octobre 2000 n° 99-13 322 FS-D SA TISSOT cl URSSAF du Lot).
Une Urssaf ne peut engager les opérations de contrôle d'un établissement situé dans le ressort d'une autre Urssaf sans avoir reçu délégation de compétences de cette dernière, à peine de nullité de ce contrôle et du redressement subséquent (Cass. 2e civ., 12 juill. 2006, n° 04-30.844).
Le contrôle doit donc être effectué pour le compte de l'Urssaf en principe compétente et non à l'initiative de l'Urssaf qui réalise le contrôle : une délégation de compétences ne constitue pas en effet un simple mandat, l'Urssaf doit démontrer qu'elle a bien effectué le contrôle au nom de l'Urssaf compétente.
Il a été jugé que du fait d'une production tardive de la délégation écrite de compétences et en l'absence de tout autre élément de nature à justifier cette délégation, le contrôle ne peut être considéré comme étant fait pour le compte de l'Urssaf territorialement compétente, et n'est donc pas valide sur le plan procédural (Cass. 2e civ., 7 mai 2009, n' 08-15.603, Bull. civ. H, n' 117).
La Commission de Recours Amiable a estimé que l'URSSAF du Nord Pas De Calais était compétente pour contrôler l'établissement de [Localité 6]. Tel est bien le cas en effet.
Elle ne l'est pas en revanche pour contrôler les autres établissements et notamment le siège social contrairement à ce que la CRA a estimé.
En effet, ce n'est que le 27 septembre 2017 et la publication du journal officiel du décret 2017-1409 du 25 septembre 2017, que le code de la sécurité sociale a été modifié en son article D213-1-2 pour permettre un contrôle sans délégation de compétence spécifique et au vu d'une simple délégation de compétence générale dans le cadre de la signature d'une convention générale de réciprocité.
Cependant la procédure de contrôle ayant été initiée par courrier du 25 août 2017 (cf. pièce 2), ce sont les règles applicables à l'époque qui s'appliquent.
En l'occurrence, la convention générale de réciprocité produite par l'URSSAF n'était pas suffisante à l'époque pour justifier du contrôle du siège social de [8]. Il fallait impérativement justifier d'une délégation de compétence spécifique. Or, aucune délégation de compétence spécifique n'a été régularisée par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon au profit de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais.
La procédure de redressement doit donc être annulée pour ce motif.
Sur la nullité de la mise en demeure
Suivant l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Une mise en demeure délivrée par une URSSAF qui ne mentionne pas le délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation est nulle (Cass civ.2'. 19 décembre 2019. pourvoi n' 18-23623)
La mise en demeure du 26 mars 2018 mentionne seulement "L 'examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable d'une somme dont vous trouverez le détail ci-dessous. La présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale.
A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso."
Ainsi, il n'est pas mentionné de délai imparti pour s'acquitter des sommes ce qui entraîne la nullité de la mise en demeure.
Par ailleurs, la mise en demeure a été adressée par un courrier expédié par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et notifiée à l'adresse de l'établissement de [Localité 6].
Or, le redressement concernant le siège social et l'ensemble des correspondances ayant été adressées au siège social, la mise en demeure ne pouvait être notifiée à l'établissement mais aurait dû être notifiée au siège social comme les précédentes correspondances.
C'est à tort que le Tribunal a estimé que le redressement portait bien sur des sommes dues par l'établissement de [Localité 6] et qu'ainsi, la mise en demeure avait été valablement notifiée.
En effet, les sommes objet du redressement ont été versées par le siège social à un tiers et non par l'établissement de [Localité 6].
De ce fait, la nullité de la mise en demeure devra être constatée.
Au surplus, la mise en demeure est imprécise.
En effet, il n'est pas indiqué la nature des redressements opérés et les sommes ne sont pas détaillées de sorte, qu'il n'est pas possible pour la société [5] de connaitre la nature des sommes dont le recouvrement est envisagé.
Par ailleurs, il est indiqué des majorations pour un montant de 794 € et 577 €. Ces majorations ne figurent pas sur la lettre d'observations ou la réponse de l'URSSAF à la lettre d'observations et leur mode de calcul n'est pas précisé.
Pour ce motif également, la mise en demeure devra donc être annulée.
A titre subsidiaire, sur la contestation du redressement sur le fond.
L'URSSAF a entendu notifier un redressement au titre du compte 6234 intitulé "cadeaux clientèle".
La société [4] a en effet offert plusieurs voyages à Monsieur [L] [E].
Monsieur [E] est employé par la société [10], client important de la société [4].
L'inspecteur URSSAF a estimé que Monsieur [L] [E] exerçait une activité dans l'intérêt de la société [4] et que de ce fait, les avantages qui lui ont été offert constituent une rémunération devant être soumise à cotisations.
L'inspecteur URSSAF estime que Monsieur [E] intervenait auprès du service comptable de la société [10] afin d'accélérer le paiement des factures et que cette intervention constitue bien une action spécifique.
L'URSSAF justifie son redressement sur les seules déclarations qui auraient été faites par Madame [F], assistante interrogée par l'inspecteur.
Or, dans un arrêt du 19 septembre 2019 (n' 18-19.929) la Cour de Cassation a précisé que dispositions conférant des pouvoirs d'investigation aux agents de contrôle doivent être appliquées strictement.
Selon l'article L. 8271-6-1 du code du travail, les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues.
Il résulte de l'article R 234-59 II alinéa 4 que les agents chargés du contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
En revanche, dès lors que des questions d'une autre nature doivent être posées et dès lors que cette personne n'est pas celle désignée par l'employeur pour le représenter dans le cadre du contrôle URSSAF, alors, il est nécessaire de justifier du consentement des intéressés et de procéder à un PV d'audition régulièrement signé par la partie entendue.
En l'espèce, force est de constater qu'il n'a été procédé à aucune audition régulière de Madame [F] dont les propos ne sont d'ailleurs pas retranscrits tels quels mais interprétés.
Ils n'ont donc aucune valeur en l'espèce et ils en ont d'autant moins que Madame [F] a attesté dans le cadre du présent recours (cf. pièce 11).
L'URSSAF ne peut donc fonder son redressement sur les supposés propos d'une salariée dont les déclarations n'ont été consignées dans aucun procès-verbal.
Le Tribunal a estimé que les dispositions de l'article L 8271-6-1 du code du travail s'appliquait uniquement à la lutte contre le travail dissimulé.
Il n'en demeure pas moins que l'inspecteur URSSAF ne retranscrit pas fidèlement les propos qui lui auraient été tenus. La lettre d'observation ne cite pas entre guillemets ce qui aurait été dit mais se contente de préciser : "Madame [F] m'a indiqué qu'il intervenait en faveur de l'entreprise [4] dans l'attribution des marchés et qu'il demandait au service comptable de la société [10] d'accélérer le paiement des factures".
Or l'URSSAF n'a pas d'autre argument que de revenir sans cesse sur ces prétendues déclarations et de procéder par voie d'affirmation de l'URSSAF : "les cadeaux offerts rémunéreraient une activité accomplie dans l'intérêt de la société."
En l'occurrence, les cadeaux clientèle offerts en 2014 n'ont pas vocation à indemniser une action pour le paiement accélérés des factures de la société [4] par le client [10] comme il a été prétendu.
En effet, il convient de rappeler que le paiement des factures s'effectue à 30 jours minimum et qu'il est possible contractuellement de mentionner un délai de 45 ou de 60 jours après l'émission de la facture.
Dans tous les cas, Monsieur [E], salarié de la société [10] ne peut donc intervenir pour un règlement différent de celui qui est prévu aux conditions contractuelles.
En revanche, Monsieur [E] intervient quotidiennement auprès de l'entreprise [4] dans le cadre du suivi des différents chantiers qui sont les siens.
En effet, c'est lui qui donne des instructions au quotidien pour rajouter une prise électrique ou modifier une installation au regard des travaux initialement prévus Monsieur [E] fait preuve d'un grand professionnalisme dans le cadre de sa mission et la société [4] avait intérêt à conserver d'excellentes relations avec la société [10] par l'intermédiaire du représentant avec qui elle avait un contact quotidien.
En effet, la société [10] représentait un chiffre d'affaires de 444 000 € en 2014 et de plus de 385 000 € en 2015 (pièces 11, 13 et 14). Ce chiffre d'affaires n'a pas cessé d'augmenter ensuite. Il en est justifié par la production des extraits du grand livre comptable, l'attestation de Madame [F] et ses pièces jointes, l'attestation de Monsieur [E] (pièces 11 et 12).
Monsieur [E] précise : "Je ne suis pas intervenu pour l'attribution préférentielle de marchés ou le paiement accéléré de ces factures " (pièce 15).
Les cadeaux faits à des tiers ne peuvent être requalifiés en rémunération que s'il est démontré une activité spécifique et que le cadeau est fait à titre de contrepartie à un salarié pour obtenir un marché supplémentaire ou encore qu'il recommande les produits ou services proposés, Tel n'est pas le cas en l'espèce.
En l'occurrence, les marchés échangés étant étalés sur toute l'année comme il en est justifié, il ne peut être justifié que les cadeaux reçus, en l'occurrence les voyages, correspondent à un marché spécifique, ni même qu'ils constituent une contrepartie à un avantage spécifique qui aurait été consenti et ce d'autant que Monsieur [E] lui-même confirme l'absence de contrepartie.
Par conséquent, la requalification de cadeaux en rémunération par l'URSSAF n'est pas justifiée.
Le redressement de ce chef devra donc être annulé.
Par conclusions reçues par le greffe le 25 mai 2022 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement dont appel,
- Débouter la société [4] de ses demandes,
- Condamner la société [4] à payer à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société [4] aux dépens de l'instance.
Elle fait en substance valoir que :
Sur la régularité du contrôle.
Contrairement à ce qu'indique le cotisant, la réécriture de l'article D.213-1-2 du Code de la sécurité sociale issue du décret n'2017-1409 du 25 septembre 2017 ne signifie pas que les contrôles réalisés avant cette date en application d'une délégation de compétence sous la forme d'une convention générale de réciprocité sont irréguliers.
A titre d'exemple, il a déjà été jugé que :
Mais attendu que, selon l'article D 213-1-2 du Code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement : que ce texte n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique. mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L.213-1 ; Cour de cassation, 2ème civ, 30 mars 2017, n'16-12.851.
Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt retient que le contrôle a été opéré dans le cadre d'un contrôle concerté et que la convention générale de réciprocité dont disposait l'URSSAF de [Localité 9] et de la région parisienne ne pouvait suppléer l'absence de délégation spécifique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les deux URSSAF ayant procédé aux opérations de contrôle et de recouvrement avaient adhéré à une convention générale de réciprocité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (Cour de cassation, chambre civile, 10 octobre 2019 n'18-20.936)
L'avis de contrôle émis par l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS date du 25 août 2017. La première visite de l'inspecteur a eu lieu le 26 septembre 2017.
A cette date, toutes les URSSAF locales avaient adhéré à la convention générale de réciprocité emportant délégation de compétence du 2 janvier 2017. (Pièce n'10).
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS était compétente pour diligenter le contrôle en cause s'agissant d'un établissement situé dans son ressort territorial.
Sur la régularité de la mise en demeure
La société estime que la mise en demeure est nulle car elle ne mentionne pas le délai d'un mois imparti au cotisant pour s'acquitter de sa dette.
L'argument manque en fait.
Pour cause, le délai d'un mois est mentionné au verso de la mise en demeure ;
En ce qui concerne l'envoi de la mise en demeure à l'établissement de [Localité 6] et non au siège social, l'adresse de correspondance indiquée par la société dans sa réponse à l'inspecteur de recouvrement était bien celle de l'établissement.
En ce qui concerne l'imprécision prétendue de la mise en demeure, cette dernière fait référence à la lettre d'observations et au dernier échange du 27 février 2018, à la nature des cotisations à savoir "régime général", aux sommes dues en cotisations et majorations par année, au mode de calcul des majorations de retard repris au verso de la mise en demeure et que les montants mentionnées à cette dernière sont cohérents avec ceux mentionnés à la lettre d'observation.
Sur le poste de redressement n° 2 de la lettre d'observations : rémunérations servies à des tiers.
L'article R.243-59 s'appliquant au contrôle permettait à l'inspecteur d'interroger la salariée, assistante de direction, et qu'il n'est pas limité dans les sujets qu'il aborde, que les constats de l'inspecteur confirment que le bénéficiaire des voyages a déployé une activité profitable à la société [4].
MOTIFS DE L'ARRET
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU CONTROLE.
Attendu qu'il résulte de l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable qu'est compétente pour assurer le contrôle du versement des cotisations l'URSSAF auprès de laquelle l'employeur doit acquitter les cotisations du régime général et qui est celle dont les établissements et leurs salariés relèvent, ( en ce sens notamment Soc., 31 octobre 2000, pourvoi n° 99-13.322).
Attendu qu'aux termes de l'article D213-1-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 octobre 2001 au 28 septembre 2017 applicable au contrôle litigieux :
En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions concernées.
Que pour mémoire la nouvelle rédaction de l'article D213-1-2 en vigueur depuis le 28 septembre 2017 et résultant duDécret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 4 est la suivante :
En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement d'exercer, dans le cadre de la convention de délégation prévue à l'article D. 213-1-1, les missions de contrôle en lieu et place de l'organisme de recouvrement auquel ressortit la personne contrôlée.
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article D.213-1 dont, aux termes du VI de l'article 16 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017 :
En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
Attendu que l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du même code ( en ce sens 2e Civ 30 mars 2017 n° 16-12.851 ; 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-20.868 ; 2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.923 ; 2e Civ 10 octobre 2019 n° 18-20.936).
Attendu qu'il est produit par l'URSSAF la convention générale de réciprocité signée le 2 janvier 2017 entrel'intégralité des URSSAF en ce compris l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS et l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON.
Attendu qu'en l'espèce la société [4] reconnaît expressément que l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS était compétente pour contrôler son établissement de [Localité 6] mais elle soutient qu'elle ne l'était pas pour contrôler le siège social, compte tenu des textes applicables à la date du contrôle.
Que ce moyen manque en droit puisque la convention générale de réciprocité signée le 2 janvier 2017 aurait permis à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS de contrôler l'établissement de la société situé à son siège social.
Qu'il manque également et surtout en fait, le contrôle portant uniquement sur l'établissement de [Localité 6] et non sur le siège social.
Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré rejetant la demande de la société [4] en annulation du contrôle litigieux.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [4] EN NULLITE DE LA MISE EN DEMEURE
Vu les articles L. 244-2 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la mise en demeure doit, lorsqu'elle n'est pas adressée au siège social de la société, être adressée à l'établissement désigné par celle-ci ( en ce sens Soc., 17 décembre 1998, pourvoi n° 97-13.740 ), une telle désignation résultant en particulier de ce que l'établissement été chargé d'assurer le paiement des cotisations (en ce sens Soc., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-14.523).
Attendu qu'en l'espèce la réponse de la société à la lettre d'observations est adressée par un courrier émanant de l'établissement de [Localité 6] qui indique en bas de courrier que l'adresse à laquelle il convient d'adresser la correspondance est celle de l'établissement.
Qu'il résulte de ce courrier que la société a désigné l'établissement devant être rendu destinataire de la mise en demeure.
Que le moyen selon lequel cette dernière aurait dû être adressée au siège social, sous peine de nullité, manque donc en fait.
Attendu ensuite que la société soutient ensuite qu'il n'est pas mentionné dans la mise en demeure le délai imparti pour s'acquitter des sommes dues.
Que cependant elle produit elle-même en pièce n° 6 à la fois le recto de la mise en demeure renvoyant au indications figurant au verso et le verso lui-même dont il résulte que la société disposait d'un délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées
Qu'il s'ensuit que le moyen précité manque également en fait.
Attendu enfin que le dernier moyen invoqué par la société à l'appui de sa demande d'annulation de la mise en demeure reproche à cette dernière de ne pas être suffisamment motivée.
Attendu que selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives et notamment celle applicable à la cause, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu que la mise en demeure du 26 mars 2018 fait référence à la lettre d'observationset au dernier échange du 27 février 2018 qui est la réponse de l'inspecteur aux observations de l'employeur suite à la lettre d'observations et qu'elle permet à ce dernier d'avoir une connaissance exacte des sommes qui lui sont réclamées au titre des cotisations tant en ce qui concerne la nature des cotisations réclamées au titre du régime général, leur calcul et leur ventilation par années.
Que la mise en demeure fait également référence au montant et à la ventilation par année des majorations de retard et contient à son verso les modalités de calcul des majorations de retard et que la lettre d'observations indique que les majorations de retard de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale seront réclamées à la société par l'avis de mise en recouvrement, à savoir la mise en demeure.
Que le moyen selon lequel la lettre d'observation aurait dû indiquer le montant des majorations de retard manque par ailleurs en droit, l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ne prévoyant aucunement que doive figurer àla lettre d'observation l'indication du mode de calcul et du montant des majorations de retard de l'article R.214-18 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en vigueur du 01 janvier 2014 au 12 mars 2018.
Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'employeur a été mis en mesure, à la lecture de la mise en demeure et des documents auxquelles elle se réfère, de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations et que le moyen en sens contraire manque totalement en fait.
Attendu qu'enfin le moyen de la société [4] selon lequel les sommes faisant l'objet de la mise en demeure auraient été versées non par l'établissement mais par le siège social manque en fait, aucune justification de cette affirmation n'étant produite aux débats.
Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré rejetant la demande de la société [4] en annulation de la mise en demeure du 26 mars 2018.
SUR LA CONTESTATION DU BIEN FONDE DU REDRESSEMENT RESULTANT DU POINT N°2 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS ET SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT PRESENTEE PAR L'URSSAF.
Attendu en premier lieu qu'il ne résulte aucunement des dispositions de l'article R.243-59 prévoyant que les agents de contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées l'obligation pour eux de dresser procès-verbal des déclarations deces dernières.
Que le moyen en sens contraire manque donc en droit.
Vu les articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
Attendu qu'il résulte du second texte précité que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération au sens du premier et qu'il appartient à la juridiction saisie, en cas de contestation ,de constater que les cadeaux avaient été consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt ( 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.240)
Attendu que la société [4] soutient qu'il ne serait pas démontré que les voyages offerts à Monsieur [E] et à sa famille étaient la contrepartie d'une activité spécifique de ce dernier pour son compte ou en sa faveur.
Que cependant il résulte des déclarations de Madame [F], assistante de direction de la société [4] que Monsieur [E], bénéficiaire ainsi que sa famille des voyages litigieux, intervenait en faveur de l'entreprise [4] dans l'attribution de marchés et demandait au service comptable de son employeur d'accélérer le paiement des factures dues à [4].
Quela retranscription du contenu des déclarations de Madame [F]par l'inspecteur en charge du recouvrement fait foide l'exactitude de ces déclarations jusqu'à preuve contraire non rapportée par l'attestation de cette dernière qui, contrairement à ce que sous-entend l'appelante, n'y est nullement revenue sur ses déclarations à l'inspecteur.
Que ces dernières ne sont pas non plus remises en cause de manière suffisamment probante par la seule affirmation de Monsieur [E] dans son témoignage produit par l'appelante en pièce n° 15 indiquant ne pas être intervenu pour l'attribution préférentielle des marchés ou le paiement accéléré des factures de la société [4].
Que la Cour disposant de suffisamment d'éléments avec le témoignage de Madame [F] pour retenir l'existence d'une contrepartie aux voyages obtenus par Monsieur [E] de la société appelante, il s'ensuit que le moyen en sens contraire de cette dernière manque en fait.
Qu'il convient dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement déféré rejetant la demande d'annulation du redressement faisant l'objet du point n° 2 de la lettre d'observations et, les contestations par la société de la régularité du contrôle et de la mise en demeure ainsi que du bien-fondé de ce point n° 2 de la lettre d'observations étant rejetées, de confirmer les dispositions du jugement déféré condamnant la société au paiement à l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS de la somme de 9054 € au titre de la mise en demeure du 26 mars 2018.
SUR LES DEPENS ET SUR LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que la société [4] succombant en ses demandes, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et de le réformer en ses dispositions relatives aux prétentions émises par l'URSSAF au titre des frais non répétibles et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de condamner la société [4] aux dépens d'appel et à la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles déboutant l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS de ses prétentions au titre des frais non répétibles qu'il convient de réformer,
Et statuant à nouveau de ce dernier chef et ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société [4] à verser à l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,