JG/ND
Numéro 22/3896
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 07/11/2022
Dossier : N° RG 21/02779 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6YL
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[L] [S]
C/
S.A.R.L. DOMITYS SUD OUEST
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [S]
venant aux droits de feue [P] [W] épouse [S]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. DOMITYS SUD OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline BIOU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 JUILLET 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2021, rendue par le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, ayant au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'el1es aviseront, mais dès à présent, vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et vu l'urgence,
- constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 26 mars 2021,
- ordonné à Monsieur [L] [S] de libérer les lieux situés [Adresse 3] et ce à compter de la signiñcation de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour Monsieur [L] [S] d`avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SARL Domitis Sud-Ouest pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l'article L. 412~l du code des procédures civiles d°exécution,
- condamné Monsieur [L] [S] à payer à la SARL Domitis Sud-Ouest, à titre provisionnel les sommes suivantes :
- 42.991,80 euros au titre de l'arriéré locatif échéance de juin 2021 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 1.466 euros chaque mois au titre de l'indcmnité d°occupation jusqu°à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion,
- condamné Monsieur [L] [S] à payer à la SARL Domitis Sud-Ouest la somme de 120 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Monsieur [L] [S] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 25 janvier 2021, de la notification à la CCAPEX, de l'assignation. En référé et de la notification de l'assignation à la Préfecture
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur [L] [S] le 24 aout 2021.
Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2021, par Monsieur [L] [S]
Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2021 par la SARL Domitis ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2022 ;
Vu le message RPVA délivré le 24 août 2021 par le greffe au conseil de l'appelant l'invitant à régulariser la procédure en réglant le droit fiscal ou en justifiant d'une demande d'aide juridictionnelle ;
Vu l'absence à l'audience du 17 octobre 2022 du conseil de l'appelant ;
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ou, le cas échéant de la dispense de paiement du fait de l'obtention de l'aide juridictionnelle.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au moment où le juge statue.
En outre, en application de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même code et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'irrecevabilité de l'appel faute de justification de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être prononcée sans que l'avocat de l'appelant ait été invité à s'expliquer sur ce défaut de justification ou qu'à tout le moins un avis d'avoir à justifier cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
Selon l'article 964 suivant, la formation de jugement est compétente, entre autres, pour prononcer cette irrecevabilité et, ajoute le texte, il est statué, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel formé par Monsieur [L] [S] est soumis au droit fiscal de l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Malgré l'avis du greffe du 24 août 2021 invitant le conseil de l'appelant à régulariser la procédure ou justifier de l'aide juridictionnelle, Monsieur [L] [S], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas réglé le droit fiscal,
Monsieur [L] [S] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la SARL Domitys Sud-Ouest une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [L] [S]
DIT que les parties seront avisées de la décision d'irrecevabilité par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la SARL Domitys Sud-Ouest une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière,Le Président,
Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, ayant au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'el1es aviseront, mais dès à présent, vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et vu l'urgence,
constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 26 mars 2021,
ordonné à Monsieur [L] [S] de libérer les lieux situés [Adresse 3] et ce à compter de la signiñcation de la présente ordonnance,
dit qu'à défaut pour Monsieur [L] [S] d`avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SARL Domitis Sud-Ouest pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l'article L. 412~l du code des procédures civiles d°exécution,
condamné Monsieur [L] [S] à payer à la SARL Domitis Sud-Ouest, à titre provisionnel les sommes suivantes :
42.991,80 euros au titre de l'arriéré locatif échéance de juin 2021 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
1.466 euros chaque mois au titre de l'indcmnité d°occupation jusqu°à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion,
condamné Monsieur [L] [S] à payer à la SARL Domitis Sud-Ouest la somme de 120 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
condamné Monsieur [L] [S] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 25 janvier 2021, de la notification à la CCAPEX, de l'assignation. En référé et de la notification de l'assignation à la Préfecture
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur [L] [S] le 24 aout 2021.
Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2021, par Monsieur [L] [S]
Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2021 par la SARL Domitis ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2022 ;
Vu le message RPVA délivré le 24 août 2021 par le greffe au conseil de l'appelant l'invitant à régulariser la procédure en réglant le droit fiscal ou en justifiant d'une demande d'aide juridictionnelle ;
Vu l'absence à l'audience du 17 octobre 2022 du conseil de l'appelant ;
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ou, le cas échéant de la dispense de paiement du fait de l'obtention de l'aide juridictionnelle.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au moment où le juge statue.
En outre, en application de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même code et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'irrecevabilité de l'appel faute de justification de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être prononcée sans que l'avocat de l'appelant ait été invité à s'expliquer sur ce défaut de justification ou qu'à tout le moins un avis d'avoir à justifier cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
Selon l'article 964 suivant, la formation de jugement est compétente, entre autres, pour prononcer cette irrecevabilité et, ajoute le texte, il est statué, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel formé par Monsieur [L] [S] est soumis au droit fiscal de l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Malgré l'avis du greffe du 24 août 2021 invitant le conseil de l'appelant à régulariser la procédure ou justifier de l'aide juridictionnelle, Monsieur [L] [S], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas réglé le droit fiscal,
Monsieur [L] [S] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la SARL Domitys Sud-Ouest une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [L] [S]
DIT que les parties seront avisées de la décision d'irrecevabilité par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la SARL Domitys Sud-Ouest une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière,Le Président,