N° RG 22/00087
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSBG
N° Minute :
Notification le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance n° RG 22/01116 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 20 octobre 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 27 octobre 2022
ENTRE :
APPELANTS
Monsieur [R] [Y], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [10]
né le 23 avril 1987
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant et assisté par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
Association EVA TUTELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ET :
INTIMES
CENTRE HOSPITALIER [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE RHONE ALPES
cité administrative
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Benoit BACHELET, substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 4 novembre 2022,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 7 novembre 2022 par Ludivine CHETAIL, conseillère déléguée par Mme la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 7 novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine CHETAIL, conseillère, et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
[R] [Y] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte au centre hospitalier Alpes Isère de [Localité 11] à la demande du représentant de l'Etat le 29 juillet 2022 suite à réintégration. Il a bénéficié d'un programme de soins à compter du 29 août 2022.
Par décision du préfet du 12 octobre 2022, il a été ordonné la réintégration de [R] [Y] en hospitalisation complète sous contrainte.
[R] [Y] a été admis au centre hospitalier le 15 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Grenoble a autorisé le maintien des soins de [R] [Y] en hospitalisation complète. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour-même.
Par courriers électroniques adressés au greffe de la cour d'appel de Grenoble le 27 octobre 2022 et le 29 octobre 2022, [R] [Y] a contesté la décision. Il a notamment demandé à ne pas être envoyé à l'USIP.
Par courrier électronique adressé au greffe de la cour d'appel de Grenoble le 4 novembre 2022, [R] [Y] a formulé des observations au soutien de son recours.
Le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée par réquisitions écrites en date du 4 novembre 2022.
A l'audience du 7 novembre 2022, à la demande de [R] [Y], le conseiller délégué par la première présidente a ordonné que les débats aient lieu en chambre du conseil. Le mandataire à la protection judiciaire de [R] [Y] et l'établissement hospitalier n'étaient ni présents ni représentés bien que régulièrement avisés. [R] [Y] a été entendu, a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et a remis des documents au conseiller délégué par la première présidente. L'avocat de monsieur [Y] a soutenu la recevabilité de l'appel et s'en est rapporté à la décision du magistrat sur le fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l 'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, la décision déférée ayant été notifiée le 20 octobre 2022, la personne hospitalisée pouvait en interjeter appel jusqu'au 30 octobre 2022.
Il convient par conséquent de constater la recevabilité de l'appel.
Sur la régularité de la procédure
Si l'article L. 3216-1 du code de la santé publique donne compétence au juge des libertés et de la détention pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions de ce code (1re Civ., 5 mars 2020, n° 19-23.287).
Aucune irrégularité formelle n'a été soulevée par le patient ou son avocat. Aucune irrégularité ne paraît devoir être relevée d'office.
Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte
Selon l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
[R] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet du 29 juillet 2022. Il a bénéficié d'un programme de soins à compter du 29 août 2022, avant d'être réintégré le 15 octobre 2022.
Aux termes du certificat de proposition de transformation du programme de soins ambulatoire et à temps partiel en hospitalisation complète du 11 octobre 2022, le docteur [G] [E] a indiqué :
« Patient schizophrène sorti récemment du CHAI après une hospitalisation pour non-respect du programme de soins.
De nouveau le patient n'est pas venu pour son injection retard ; depuis le 5 octobre 2022 le patient reste injoignable, et n'a pas répondu aux différents messages laissés sur son téléphone, ne s'est pas présenté pour son injection retard.
Patient aux antécédents de troubles du comportement majeurs.
Je demande que ce patient soit réintégration en hospitalisation complète devant des signes d'aggravation clinique se manifestant par un refus de soins, refus de venir réaliser son injection, inobservance thérapeutique.
Les troubles de Monsieur [R] [Y] s'étant aggravés je préconise la transformation de son programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète. »
Il ressort du certificat médical du 17 octobre 2022 établi par le docteur [O] [L] que monsieur [Y] se montrait menaçant et insultant sur l'extérieur. En entretien il restait très sthénique, s'énervait facilement et il persistait un délire de persécution systématisé et envahissant. Le déni des troubles était total et le risque hétéroagressif était toujours présent.
Selon un certificat médical établi le 4 novembre 2022, le docteur [O] [L] a indiqué :
« Le patient se montrait insultant et menaçant sur l'extérieur. Sa réintégration a été mouvementée, les forces de l'ordre ayant dû enfoncer la porte d'entrée et le taser car les attendait avec des poêles dans les mains.
En entretien il reste très sthénique, s'énerve facilement. Persistance de son délire de persécution systématisé et envahissant. Le patient est persuadé que toute la ville dit qu'il est « parano » et que du coup il est sans défense face à ses voisins et même des passants dans la rue. ll nous menace d'alIer en prison car on n'obtempère pas à son ordre de regarder son facebook.
Il essaie de se contenir dans le but d'élargir ses consignes et de sortir d'hospitalisation mais il s'emporte lorsqu'on évoque ses idées délirantes. Le délire de persécution reste très présent.
Le déni des troubles est total et le risque hétéroagressif est toujours présent.
['] Aussitôt il arrête le traitement, ne se rend pas aux RDV au CMP des Oréades et recommence avec toujours plus d'intensité ses troubles à l'ordre public concernant initialement son voisinage mais s'étendant désormais aux personnes inconnues dans la rue. ll existe un risque hétéroagressif mais aussi que lui-même se fasse agresser de par son comportement. Il est à noter que suite à la plainte de ses voisins M. [Y] doit passer en jugement au tribunal du contentieux le 07/11/2022 et son bail sera probablement résilié (ou sinon il ne sera pas renouvelé en février prochain ) ce qui fait qu'il sera sans domicile.
Le séjour en USIP constituant des soins renforcés en psychiatrie pourra nous l'espérons le remettre dans les soins et réévaluer sur une durée satisfaisante sa prise en charge et son traitement. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'Etat doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. »
[R] [Y] conteste davantage les conditions dans lesquelles il est hospitalisé et les privations qui en résultent, et notamment la question de son orientation en unité de soins intensifs (USIP), que le principe de la poursuite de soins.
Il en résulte qu'à ce jour monsieur [Y] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement, nécessitant des soins immédiats et compromettant la sûreté des personnes par le risque qu'ils font courir à autrui et à lui-même pour sa sécurité physique, compte tenu de la rupture des soins chez un patient présentant une schizophrénie ancienne et de son comportement hétéroagressif.
Il convient donc de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ludivine CHETAIL, conseillère déléguée par madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le conseiller