N° RG 22/00089
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSDA
N° Minute :
Notification le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance 22/0951 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 13 septembre 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 21 octobre 2022
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [T] [O] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 7]
né le 18 Mars 1980
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES
Monsieur [C] [O]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Benoit BACHELET, substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 4 novembre 2022,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 7 novembre 2022 par Ludivine CHETAIL, conseillère déléguée par Mme la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 7 novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine CHETAIL, conseillère, et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
[T] [O] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sous contrainte à la demande d'un tiers à compter du 14 décembre 2021. Il a bénéficié d'un programme de soins ambulatoires à temps partiel à compter du 23 décembre 2021.
Par décision du 5 septembre 2022, le directeur de l'établissement a placé [T] [O] en hospitalisation complète sous contrainte à compter du même jour.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Grenoble a autorisé le maintien des soins de [T] [O] en hospitalisation complète.
[T] [O] a réintégré l'établissement psychiatrique le 26 septembre 2022.
Par courrier du 21 octobre 2022 reçu au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble le 31 octobre 2022 et au greffe de la cour d'appel de Grenoble le même jour, monsieur [T] [O] a indiqué : « Par la présente, moi, [T] [O], j'interjette la mesure de maintien en soins psychiatriques sans consentement me concernant et demande ainsi audience, en recours, auprès de monsieur le juge des libertés. »
Le procureur général a requis l'irrecevabilité de l'appel par réquisitions écrites en date du 4 novembre 2022.
A l'audience du 7 novembre 2022, le tiers demandeur et l'établissement hospitalier n'étaient ni présents ni représentés bien que régulièrement avisés. [T] [O] a été entendu. Son avocat a soutenu la recevabilité de l'appel et demandé la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte. Il fait valoir que la procédure est irrégulière en ce qu'il ne figure pas au dossier le certificat mensuel du mois d'octobre 2022 auquel se réfère le certificat médical du 3 novembre 2022, et que sur le fond la mesure n'est plus justifiée dès lors que le dernier certificat médical relève une absence de symptômes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l 'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, la décision déférée a été rendue hors la présence de [T] [O], qui n'avait pas encore fait l'objet d'une réintégration, qualifiée de réputée contradictoire, et devait lui être notifiée lors de sa réintégration effective. Il ne figure au dossier aucune mention permettant de s'assurer que cette notification a été réalisée.
Faute de pouvoir déterminer le point de départ du délai d'appel, il convient de considérer l'appel interjeté par [T] [O] comme recevable.
Sur la régularité de la procédure
L'avocat de [T] [O] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'il ne figure pas au dossier le certificat mensuel du mois d'octobre 2022.
En application de l'article L.3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
En application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
[...]
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; ».
En l'espèce, il figure au dossier les certificats médicaux relatifs à la poursuite des soins ambulatoires jusqu'au mois de septembre 2022. Seuls ces certificats médicaux étaient nécessaires à l'examen de la demande de maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte au jour où le juge des libertés et de la détention a statué.
L'absence d'un certificat médical qui aurait dû être établi postérieurement à la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue donc pas une irrégularité.
Il convient donc de rejeter l'exception de nullité soulevée par l'avocat de [T] [O].
Si l'article L. 3216-1 du code de la santé publique donne compétence au juge des libertés et de la détention pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions de ce code (1re Civ., 5 mars 2020, n° 19-23.287).
Aucune irrégularité ne paraît devoir être relevée d'office.
Sur l'opportunité de la mesure
L'article L.3212-1 du code de la santé publique, dispose :
« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
[T] [O] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sous contrainte à la demande d'un tiers à compter du 14 décembre 2021. Il a bénéficié d'un programme de soins ambulatoires à temps partiel à compter du 23 décembre 2021.
Aux termes d'un certificat de proposition de transformation du programme de soins ambulatoire à temps partiel en hospitalisation complète établi le 5 septembre 2022, le docteur [R] [M] a indiqué :
« Patient de 42 ans, souffrant d'une psychose chronique sévère ayant nécessité plusieurs hospitalisation afin d'obtenir une stabilisation clinique lors de sa dernière admission. Il est suivi en programme de soins ambulatoire depuis le 23/12/2021. Antécédents de mutiples hospitalisations (SL,SDT, SURE). Consommations de cannabis et d'aIcool.
Le 02/09/2022, parents inquiets, informant que leur 'ls va très mal depuis une semaine, Monsieur est complètement délirant, pense que la ma'a va Ie tuer, il se met en danger et consommerait des toxiques, alcoolisation, chute dans les escaliers ayant cause une ecchymose au genou, devient incurique, veut que son père lève la mesure de contrainte, Déni de sa pathologie.
Les troubles de Monsieur [O] s'étant aggravés, je préconise la transformation de son
programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète. »
Selon un certificat médical du 3 novembre 2022, le docteur [G] [Y] a indiqué : « Comme indiqué sur le précédent certi'cat mensuel, il ne présente actuellement, et ce depuis plusieurs mois, aucune symptomatologie délirante ni hallucinatoire. Le patient argumente que dans ces conditions il peut béné'cier de soins libres et d'un traitement médicamenteux per os en lieu et place du traitement médicamenteux injectable dont il béné'cie actuellement. Outre le fait qu'il a une dépendance sévère à l'alcool, laquelle, au-delà des ivresses pathologiques et des troubles du comportement qu'eIIe entraine, lui fait courir un risque de rechute clinique par déstabilisation de sa pathologie psychiatrique, il présente un déni marqué de I'existence même de cette pathologie. Il explique encore aujourd'hui qu'il ne pense pas souffrir d'une quelconque pathologie et balaie les nombreux avis cohérents des psychiatres ayant été amenés à le suivre depuis plus de dix ans pour revendiquer la levée de la présente mesure.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet, le temps qu'une prise en charge de rupture soit mise en place momentanément en clinique psychiatrique de soins de suites. »
Il en résulte qu'à ce jour monsieur [O] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement, nécessitant des soins immédiats et une surveillance constante, en raison du risque qu'ils font courir à autrui et à lui-même pour sa sécurité physique, compte tenu des antécédents du patient et du fait qu'il a subi une rechute liée à une mauvaise compliance au traitement de troubles anciens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ludivine CHETAIL, conseillère déléguée par madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le conseiller