ARRÊT N°
N° RG 21/00848 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIG2
AFFAIRE :
[S] [J]
C/
Association ADEF RESIDENCES
GV/TT
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée le 09/11/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
-------------
Le neuf Novembre deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[S] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'un jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TULLE
ET :
Association ADEF RESIDENCES, dont l'adresse est [Adresse 1]
représentée par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Benoît NICOLARDOT, avocat au barreau du MANS,
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 Septembre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 24 Août 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
L'association ADEF RESIDENCES est spécialisée dans l'accompagnement des personnes dépendantes.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 9 octobre 2017, l'association ADEF RESIDENCES a engagé Mme [J], en qualité d'employée de lingerie au sein du foyer d'accueil médicalisé '[3]' à [Localité 4] (19), géré par l'association ADEF RÉSIDENCES.
Le 3 février 2018, dans le cadre de son travail, Mme [J] s'est blessée alors qu'elle portait un sac de linge.
Le 5 février 2018, l'association ADEF RÉSIDENCES a déclaré ce sinistre à la CPAM, comme accident du travail.
Mme [J] a ensuite fait l'objet d'arrêts de travail successifs. Elle a également été arrêtée pour congé maternité du 23 mai 2019 au 15 janvier 2020.
Par courrier du 6 juin 2018, la CPAM a indiqué à l'association ADEF RÉSIDENCES qu'elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de la nouvelle lésion du 16 avril 2018 déclarée par Mme [J].
Par requête du 20 mars 2019, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle qui a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [L] [U].
Au regard de cette expertise en date du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Tulle a, par jugement du 9 juin 2021, constaté que les lésions décrites dans le certificat médical du 16 avril 2018 devaient être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 9 décembre 2020, l'état de santé de Mme [J] faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 14 décembre 2020, l'association ADEF RÉSIDENCES a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à son licenciement.
Suite à cet entretien en date du 28 décembre suivant, l'association ADEF RÉSIDENCES l'a licenciée par lettre du 31 décembre 2020 pour inaptitude.
Par courrier du 2 février 2021, le conseil de la salariée a indiqué à l'association employeur que Mme [J] considérait que son inaptitude était d'origine professionnelle, courrier auquel l'association ADEF RÉSIDENCES a répondu par la négative par lettre du 12 février 2021.
==0==
Considérant ne pas avoir été remplie dans ses droits en ce que son inaptitude est d'origine professionnelle, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle le 26 mars 2021.
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tulle a :
- dit que l'origine de l'inaptitude de Mme [J] est professionnelle ;
- constaté que les conditions d'application du régime de l'inaptitude professionnelle ne sont pas réunies ;
- jugé que le licenciement de Mme [J] est un licenciement pour inaptitude non professionnelle ;
- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté l'association ADEF RESIDENCES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2021.
==0==
Aux termes de ses écritures déposées le 20 décembre 2021, Mme [S] [J] demande à la cour de :
- accueillir son appel, jugé recevable et bien fondé ;
- réformer la décision attaquée en ce qu'elle a dit que l'origine de son inaptitude est professionnelle, constaté que les conditions d'application du régime de l'inaptitude professionnelle ne sont pas réunies, jugé que son licenciement est un licenciement pour inaptitude non professionnelle, débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ainsi que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
Et, statuant à nouveau,
- juger que son inaptitude est d'origine professionnelle ;
- juger que les conditions d'application du régime de l'inaptitude professionnelle sont réunies ;
- juger que son licenciement est un licenciement pour inaptitude professionnelle ;
- en conséquence, condamner l'ADEF RESIDENCES à lui payer :
2.389,73 € au titre de l'indemnité de licenciement légale,
3.469,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 346,95 € au titre des congés payés afférents ;
- condamner la même à lui remettre, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, les documents de fin de contrat modifiés (reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi) ;
- débouter l'ADEF RESIDENCES de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner l'ADEF RESIDENCES à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Mme [J] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle, les éléments en possession de l'employeur à la date de son licenciement étant en outre largement suffisants pour lui permettre de considérer l'origine professionnelle de l'inaptitude. Il s'agit donc d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Aux termes de ses écritures déposées le 18 mars 2021, l'association ADEF RESIDENCES demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé ;
- constater que les conditions d'application du régime de l'inaptitude professionnelle ne sont pas réunies ;
- dire et juger que le licenciement de Mme [J] a été prononcé nécessairement pour inaptitude d'origine non professionnelle ;
- confirmer le jugement contesté, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en conséquence, débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- en tout état de cause, condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ADEF RESIDENCES soutient que c'est de manière parfaitement légitime que Mme [J] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude non professionnelle. En effet, l'ADEF RESIDENCES n'a pas eu connaissance de l'origine professionnelle à la date du licenciement, mais uniquement de la décision de refus de prise en charge par la CPAM pour absence d'origine professionnelle, sans avoir par ailleurs eu connaissance du recours exercé à l'encontre de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022.
SUR CE,
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle au moment du licenciement.
Ainsi si, à la date du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la salariée ne peut pas invoquer la violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail.
L'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [J] a été établie par expertise du Docteur [L] [U] en date du 3 décembre 2020 : 'La lésion indiquée sur le certificat du 16 avril 2018 est en lien direct et certain avec l'accident du travail du 3 février 2018".
Mais il n'est pas établi que l'association ADEF RÉSIDENCES ait eu connaissance de cette expertise avant le licenciement. En effet, dans son courrier du 22 février 2021 adressé au conseil de Mme [J], l'association ADEF RÉSIDENCES indique que 'Le rapport d'expert que Madame [J] nous a transmis suite à la notification de son licenciement ne saurait remettre en cause cette mesure prise au regard des informations dont nous avions connaissance au 31 décembre 2020".
L'association ADEF RÉSIDENCES a donc eu connaissance de cette expertise après le licenciement.
L'origine professionnelle est également établie de façon indubitable par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 9 juin 2021. L'association ADEF RÉSIDENCES ne pouvait donc avoir connaissance de cette décision au moment du licenciement le 31 décembre 2020.
En outre, il n'est pas établi que l'association ADEF RÉSIDENCES avait connaissance du recours exercé par Mme [J] devant cette juridiction contre la décision de la CPM en date du 6 juin 2018.
En réalité à la date du licenciement le 31 décembre 2020, l'association ADEF RÉSIDENCES avait connaissance de :
- l'accident du travail du 3 février 2018 déclarée par elle-même le 5 février 2018 ;
- la décision de la CPAM en date du 6 juin 2018 tendant au refus de la prise en charge de la nouvelle lésion du 16 avril 2018, comme ne présentant pas un caractère professionnel ;
- l'avis d'inaptitude en date du 9 décembre 2020 établi par le médecin du travail qui ne fait pas état d'une origine professionnelle.
Si les arrêts de travail établi par le médecin traitant portent mention d'une prolongation pour cause d'accident du travail sans discontinuer, il ressort aussi du déroulé des faits selon le jugement du 9 juin 2021 que l'expertise médicale amiable du Docteur [N], diligentée à l'été 2018, a conclu qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident du travail du 3 février 2018 et les lésions et troubles invoqués dans le certificat médical du 16 avril 2018. Ainsi, la CPAM de la Corrèze a notifié le 13 septembre 2018 à Mme [J] une nouvelle décision de refus de prise en charge.
Le caractère continu de ces arrêts de travail ou accident du travail se heurtait donc à une contestation sérieuse.
De plus, Mme [J] a été en congé maternité du 23 mai 2019 au 15 janvier 2020, si bien que la continuité a été interrompue.
En tout état de cause, à compter du 6 juin 2018, date du courrier de la CPAM, l'employeur pouvait légitimement considérer que la nouvelle lésion du 16 avril 2018 n'était pas en rapport avec le travail de Mme [J].
En conséquence, il convient de considérer qu'à la date du licenciement, l'association ADEF RÉSIDENCES n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [J].
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 2.389,73 € fondée sur les dispositions de l'article L 1226'14 du code du travail tendant au paiement d'une indemnité de licenciement fixée au double de celle prévue par l'article L 1234'9 du code du travail.
En application de l'article L 1226'4 alinéa 4 du code du travail, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice en cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Mme [J] doit donc être déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 3.469,54 € et 346,95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
La demande de Mme [J] tendant à voir condamner l'association ADEF RÉSIDENCES à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat modifiés est donc sans objet.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [J] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tulle le 8 septembre 2021 ;
DEBOUTE Mme [S] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET